Droits, frais et tarifs exigibles par l'Autorité Instruments dérivés

Avis d'indexation – 2024

Conformément à l'article 83.7 de la Loi sur l'administration financièreCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (chapitre A 6.001), le ministre des Finances publie, par la présente, le résultat de l’indexation pour l’année 2024 des tarifs fixés par le gouvernement, en vertu des règlements mentionnés ci-haut, pour les prestations offertes en vertu des lois sous l’administration de l’Autorité des marchés financiers.

Aux termes de l'article 83.3 de la Loi sur l'administration financièreCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, ces tarifs sont indexés de plein droit, au 1er janvier de chaque année, selon le taux correspondant à la variation annuelle de l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année qui précède celle pour laquelle un tarif doit être indexé. Le taux correspondant à cette variation annuelle, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre 2023, est établi à 5,08 % et est publié sur le site Internet du ministère des Finances Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre et dans la Gazette officielle du Québec Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre du 25 novembre 2023 (2023, G.O. 1, n°47, p. 780).

Les tarifs ainsi indexés sont arrondis conformément auRèglement sur l'arrondissement des tarifs indexés Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (chapitre A-6.001, r. 0.1).

Ces tarifs ne sont pas assujettis au plafonnement prévu par la Loi limitant l’indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux (RLRQ, chapitre I-7.1).

En conséquence, à compter du 1er janvier 2024, les tarifs indexés sont ceux apparaissant ci-après.

Tableau de l’indexation des droits et frais exigibles en vertu de la Loi sur les instruments dérivés

Section I : Frais exigibles

Descriptif

2024

Taux horaire par inspecteur ou enquêteur, pour les frais d'inspection ou d'enquête visés à l'article 135 de la Loi sur les instruments dérivés (art. 1)

115 $ / heure

Taux horaire par agent professionnel, pour les frais visés à l'article 143 de la Loi sur les instruments dérivés (art. 2)

115 $ / heure

Taux horaire par enquêteur, pour les frais d'enquête visés à l'article 170 de la Loi sur les instruments dérivés (art. 3)

115 $ / heure

Section II : Droits exigibles

Descriptif

2024

Demande visée à l'article 14 de la Loi sur les instruments dérivés (art. 4)

6 714 $

Demande d'inscription à titre de courtier ou de conseiller, à moins qu'il ne soit réputé inscrit en vertu de l'article 57 de la Loi sur les instruments dérivés (art. 5 par. 1)

2 014 $

Demande d'inscription à titre de représentant, à moins qu'il ne soit réputé inscrit en vertu de l'article 57 de la Loi sur les instruments dérivés, d'un courtier membre d'un organisme d'autoréglementation auquel l'Autorité a délégué l'application des dispositions concernant l'inscription des représentants (art. 5 par. 2 a))

203 $

Demande d'inscription à titre de représentant, à moins qu'il ne soit réputé inscrit en vertu de l'article 57 de la Loi sur les instruments dérivés, d'un courtier qui n'est pas membre d'un tel organisme d'autoréglementation (art. 5 par  2 b))

502 $

Demande d'inscription à titre de représentant, à moins qu'il ne soit réputé inscrit en vertu de l'article 57 de la Loi sur les instruments dérivés, d'un conseiller (art. 5 par. 2 c))

502 $

Dans le cas du courtier, le 31 décembre de chaque année, à moins qu'il ne soit réputé inscrit en vertu de l'article 57 de la Loi sur les instruments dérivés (art. 5 par. 3 a))

2 014 $

Paiement annuel, dans le cas du courtier, à moins qu'il ne soit réputé inscrit en vertu de l'article 57 de la Loi sur les instruments dérivés, pour chacun de ses représentants inscrits au 31 décembre, à l'exclusion de ceux qui ont interrompu leur activité:
i. lorsque le courtier est membre d'un organisme d'autoréglementation auquel l'Autorité a délégué l'application des dispositions concernant l'inscription des représentants (art. 5 par. 3 b) i.

235 $

Paiement annuel, dans le cas du courtier, à moins qu'il ne soit réputé inscrit en vertu de l'article 57 de la Loi sur les instruments dérivés, pour chacun des représentants inscrits au 31 décembre, à l'exclusion de ceux qui ont interrompu leur activité:
ii. lorsque le courtier n'est pas membre d'un tel organisme d'autoréglementation (art. 5 par. 3 b) ii.)

502 $

Paiement annuel, dans le cas du courtier, pour chacun de ses établissements, à moins qu'il ne soit réputé inscrit en vertu de l'article 57 de la Loi sur les instruments dérivés (art. 5 par. 3 c))

101 $

Paiement annuel, dans le cas du conseiller, le 31 décembre de chaque année, à moins qu'il ne soit réputé inscrit en vertu de l'article 57 de la Loi sur les instruments dérivés (art. 5 par. 5 a))

2 014 $

Paiement annuel, dans le cas du conseiller, à moins qu'il ne soit réputé inscrit en vertu de l'article 57 de la Loi sur les instruments dérivés, pour chacun de ses représentants inscrits au 31 décembre à l'exclusion de ceux qui ont interrompu leur activité (art. 5 par. 5 b))

502 $

Dépôt, par un courtier qui n'est pas membre d'un organisme d'autoréglementation, de l'avis indiquant qu'il a retenu les services d'un représentant, à moins qu'il ne soit réputé inscrit en vertu de l'article 57 de la Loi sur les instruments dérivés (art. 5 par. 6)

67 $

Dépôt de l'avis sur l'acquisition de titres ou de l'actif d'un courtier ou d'un conseiller prévu par règlement, à moins qu'il ne soit réputé inscrit en vertu de l'article 57 de la Loi sur les instruments dérivés (art. 5 par. 7)

671 $

Dépôt du formulaire prévu à l'annexe 33-109A4 du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription par ou pour le compte d'une personne physique autorisée, à moins qu'il ne soit réputé inscrit en vertu de l'article 57 de la Loi sur les instruments dérivés - Personne physique autorisée qui agit pour le compte d'un courtier, sauf s'il s'agit d'un membre d'un organisme d'autoréglementation (art. 5 par. 8 a))

502 $

Dépôt du formulaire prévu à l'annexe 33-109A4 du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription par ou pour le compte d'une personne physique autorisée, à moins qu'il ne soit réputé inscrit en vertu de l'article 57 de la Loi sur les instruments dérivés - Personne physique autorisée qui agit pour le compte d'un conseiller (art. 5 par. 8 b))

502 $

Préparation d'une inspection, l'inspection elle-même et le suivi des recommandations (Taux horaire par inspecteur) (art. 6)

115 $ / heure

Demande d'agrément conformément à l'article 82 de la Loi sur les instruments dérivés (art. 7)

6 714 $

Demande d'autorisation, par une personne agréée, d'un dérivé pour l'application de l'article 83 de la Loi sur les instruments dérivés (art. 8 par. 1)

1 678 $

Montant minimal devant être versé pour le dépôt des renseignements annuels exigés en vertu de l'article 85 de la Loi sur les instruments dérivés par une personne agréée (art. 8 par. 2)

671 $

Demande de dispense visée à l'article 86 de la Loi sur les instruments dérivés (art. 9)

671 $

Demande de désignation d'une personne comme contrepartie qualifiée en vertu de l'article 87 de la Loi sur les instruments dérivés (art. 10)

671 $