Agents d’évaluation du crédit

Cette section est destinée à tous les agents d’évaluation du créditUn agent d’évaluation du crédit s’entend de l’agent de renseignements personnels, au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, lorsqu’il est désigné par l’Autorité des marchés financiers en vertu de la Loi sur les agences d’évaluation du crédit (« LAEC ») (art. 2 LAEC).. Elle vise également tout agent de renseignements personnelsUn agent de renseignements personnels se définit comme toute personne qui, elle-même ou par l’intermédiaire d’un représentant, fait le commerce de constituer des dossiers sur autrui, de préparer et de communiquer à des tiers des rapports de crédit au sujet du caractère, de la réputation ou de la solvabilité des personnes concernées par ces dossiers (art. 70 LPRPSP). qui pourrait se voir désigner à titre d’agent d’évaluation du crédit par l’Autorité en raison de l’importance de son commerce avec des institutions financières autorisées ou des banques.

La section contient les informations sur les obligations et responsabilités relatives à l’exercice de l’activité d'agent d’évaluation du crédit, notamment les exigences en matière de divulgation et la ligne directrice applicable aux agents d’évaluation du crédit. Cette dernière présente les attentes quant aux mesures qui, de l’avis de l’Autorité, peuvent être établies pour satisfaire aux obligations propres aux agents d’évaluation du crédit. Ces attentes sont entre autres liées aux mesures de protection, aux droits et recours des personnes concernées, aux plaintes ainsi qu’à la surveillance et au contrôle des pratiques commerciales et des pratiques de gestion.