Autorisation pour étendre les activités (art. 30-44 LA)

Application

Cette section s’adresse aux assureurs autorisés ou aux unions réciproques autorisées qui souhaitent ajouter une ou plusieurs catégories d’activités à leur autorisation afin d’étendre leurs activités d’assureur au Québec.

Demande d'autorisation pour étendre les activités

Le premier alinéa de l’article 30 LA impose à l’assureur autorisé ou à l’union réciproque autorisée qui entend étendre l’exercice de ses activités d’assureur par l’ajout d’une ou plusieurs catégories d’activités la responsabilité de demander l’autorisation de l’Autorité. Le contenu de la demande d’autorisation est prévu à l’article 33 LA et les documents à y joindre, à l’article 37 LA.

Vous devez joindre à votre demande le formulaire de demande standardisée Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Le demandeur doit démontrer qu’il a la capacité de se conformer aux dispositions de la LA qui lui sont applicables (art. 30, al. 2 LA).

Les dispositions relatives à une demande d’autorisation pour étendre les activités d’un assureur se retrouvent aux articles 30 à 44 de la Loi sur les assureurs Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LA) RLRQ, c. A-32.1.

Liste de vérification

Les listes de vérification qui suivent détaillent le contenu de la demande d’autorisation et les documents à y joindre.

Contenu de la demande d’autorisation pour étendre les activités

Information/documents Source Précisions de l’Autorité
1. Le demandeur doit démontrer qu’il a la capacité de se conformer aux dispositions de la LA qui lui sont applicables. 30, al. 2 LA s.o.
2. Les catégories d’activités à l’égard desquelles le demandeur demande d’étendre l’autorisation de l’Autorité. 33(1°) et 30, al. 3(2°) LA s.o.
3. Le cas échéant, les conditions et les restrictions qu’il souhaite voir assorties à cette autorisation. 33(1°) et 30, al. 3(2°) LA s.o.
4. Le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. 33(2°) et 30, al. 3(6°) LA s.o.
5. Les renseignements permettant la mise à jour des autres renseignements contenus dans le registre prévu à l’article 176 LA. 33(3°) LA Prendre connaissance des informations au registre de l’Autorité et nous indiquer si des changements doivent être apportés.

Documents à joindre à la demande d’autorisation pour étendre les activités

Information/document Source Précisions de l'Autorité
1. Le cas échéant, une copie des états financiers audités du demandeur pour son plus récent exercice terminé (dans le cas d’un OAR, ces états financiers sont ceux de son fonds d’assurance). 37 et 34(4°) LA Joindre seulement si ces états financiers n’ont pas déjà été produits à l’Autorité.
2. Le cas échéant, les états financiers que le demandeur est tenu de transmettre à l’autorité de réglementation de son domicile, dans la mesure et de la manière qui peuvent être déterminée par règlement de l’Autorité. 37 et 34(4°) LA Joindre seulement si ces états financiers n’ont pas déjà été produits à l’Autorité.
3. Le cas échéant, un plan d’affaires du demandeur, d’une durée de 3 ans, précisant notamment : 37 et 34(5°) LA

À l’égard de cette ou ces nouvelle(s) catégorie(s) : Les commentaires du demandeur sur les motifs de sa demande, les marchés cibles et les débouchés qu’il cherche à exploiter ainsi que l’intérêt de son projet pour le système québécois;

Le plan d’affaires doit contenir des projections ou prévisions financières, minimalement pour 3 années complètes d’opérations, précisant, le cas échéant, l’impact de l’ajout de cette ou ces nouvelle(s) catégorie(s) activités au Québec sur l’état des résultats, le bilan et le test de capital, incluant les hypothèses retenues.

 
3.1 Les moyens par lesquels il traitera avec les preneurs des contrats d’assurance qu’il entend souscrire;
 
37 et 34(5°) LA

À l’égard de cette ou ces nouvelle(s) catégorie(s) : Méthodes de commercialisation et de distribution au Québec;

Le cas échéant, liste des cabinets, des représentants autonomes et des experts en sinistres au Québec.

 
3.2 Les activités qu’il exercera;
 
37 et 34(5°) LA s.o.
 
3.3 Le cas échéant, les activités qu’il exerce ou exercera ailleurs qu’au Québec.
 
37 et 34(5°) LA

À l’égard de cette ou ces nouvelle(s) catégorie(s) : Description des activités réalisées ailleurs qu’au Québec.

Le cas échéant, impact sur la réassurance.

4. Si le demandeur est un OAR : L'acte qui impose aux personnes en ressortissant, à certaines classes d’entre elles et, s’il y a lieu, à celles de ces personnes qui exercent leurs activités au sein d’une société, l’obligation d’être partie à un contrat d’assurance qu’il souscrit.

Si le demandeur est un ordre professionnel : Cet acte peut être un projet de règlement en instance d’une approbation prévue par le Code des professions (chapitre C-26) et la société visée est celle visée au chapitre VI.3 de ce code.

37 et 35(2°) LA s.o.
5. Le cas échéant, les autres documents prévus par règlement de l’Autorité. 37 et 34(6°) LA s.o.
6. La demande de permis du CCRRA, dûment complétée. 480 LA Consultez le site CCRA – Demande de permis d'assureur Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre
7. Si la catégorie assurance automobile est demandée, les documents et renseignements requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile, s’il y a lieu, notamment : Loi sur l’assurance automobile (LAA) Consultez la section Assurance automobile
 
7.1 Manuel de tarification;
 
180 LAA s.o.
 
7.2 Planification des travaux d’implantation des systèmes PSA ainsi que FCSA.
 
177 et 181 LAA s.o.
8. Attestation de conformité des polices d’assurances à la réglementation du Québec. 480 LA s.o.
9. Les droits et les frais prévus par règlement du gouvernement. 34(7°) LA Consultez la section Droits, frais et tarifs exigibles

Octroi de l'autorisation

Autorisation octroyée à un demandeur

L’article 39 LA prévoit les conditions qui doivent être remplies pour que l’Autorité octroie son autorisation à un demandeur, soit :

  • Le demandeur a fourni les renseignements et les documents exigés en vertu de la LA et a acquitté les droits et les frais payables (art. 39(1°) LA);
  • De l’avis de l’Autorité :
    • Le demandeur a démontré sa capacité de se conformer aux dispositions de la LA qui lui sont applicables (art. 39(2°)(a) LA);
    • Il n’existe pas de motifs sérieux de croire qu’un détenteur d’une participation notable dans les décisions de ce dernier est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente (art. 39(2°)(b) LA);
    • Son nom n’est pas de nature à induire les tiers en erreur (art. 39(2°)(c) LA).

L’article 40 LA prévoit que l’autorisation puisse être subordonnée à la prise de tout engagement, ou être assortie de conditions ou restrictions.

Autorisation octroyée à un OAR

L’autorisation octroyée à un OAR est, selon l’article 41 LA, limitée à l’assurance de la responsabilité professionnelle des parties qui, au moment du fait dommageable, en ressortissent à moins que, à la demande de cet OAR, l’Autorité n’étende les activités à celles prévues aux paragraphes 1 (détournement) et 2 (responsabilité professionnelle de la société) de cet article.

Autorisation octroyée à une union réciproque

L’autorisation octroyée à une union réciproque permet aux parties la formant d’exercer l’activité d’assureur entre elles seulement (art. 42, al. 1 LA). Elle ne leur permet pas de réassurer les parties formant une autre telle union réciproque, non plus que d’exercer leurs activités dans le domaine de l’assurance de personnes (art. 42, al. 2 LA).

Maintien de son existence légale

L’article 43 LA précise que l’autorisation emporte, pour l’assureur autorisé l’obligation de maintenir son existence jusqu’à la révocation complète et finale de cette autorisation.

L’Autorité avise par écrit le demandeur de sa décision (art. 44, al. 1 LA)

En cas de refus ou lorsqu’une condition ou une restriction est imposée, l’Autorité doit notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, sauf lorsque l’autorisation octroyée est assortie des conditions ou des restrictions demandées par le demandeur.

Droits et frais exigibles

Consultez la liste complète des droits, frais et tarifs exigibles par l’Autorité pour obtenir plus d’information.

Délai de traitement

Sauf circonstances particulières, l’Autorité octroie une autorisation d’exercer l’activité d’assureur à l’intérieur d’un délai de 90 jours à compter du moment où la demande est complète.

Information importante

Le saviez-vous?

L’Autorité ne délivre plus de permis en version papier comme c’était le cas sous la Loi sur les assurances. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les assureurs, le 13 juin 2019, la notion de permis n’existe plus et a été remplacée par celle d’autorisation à exercer l’activité d’assureur au Québec.

Les assureurs autorisés seront inscrits au Registre – Assureurs, institutions de dépôts et sociétés de fiducie de l’Autorité. Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public; ils sont opposables aux tiers à compter de la date où ils y sont inscrits et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi (art. 176, al. 2 LA).

Fin de l'information importante