Réexamen de l'autorisation vu certaines opérations (art. 146-158 LA)
Application
Cette section s’applique au réexamen de l’autorisation auquel l’Autorité est tenue de procéder lorsqu’elle est avisée par un assureur autorisé de son intention de procéder à l’une ou l’autre des opérations suivantes :
A) Fusion avec une autre personne morale;
B) Changement d’autorité de réglementation de son domicile;
C) Changement de forme juridique ou transmission de patrimoine résultant d’une division (par une opération autre que celles visées à A et B);
D) Changement de nom;
E) Pour les assureurs autorisés du Québec seulement :
- le fait de devenir le détenteur du contrôle d’un groupement ou cesser de l’être; ou
- lorsqu’elles ont sur lui un effet significatif :
- l’acquisition ou la cession d’actifs par lui ou par un groupement dont il est le détenteur du contrôle.
F) Pour les sociétés mutuelles assujetties à la Loi sur les assureurs et membres d’une fédération :
- le retrait de cette fédération.
Les dispositions relatives à une demande de réexamen vu certaines opérations se retrouvent aux articles 146 à 158 de la Loi sur les assureurs Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LA) RLRQ, c. A-32.1.
Avis d'intention
L’article 148 de la Loi sur les assureurs Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre prévoit qu’un assureur autorisé doit informer l’Autorité de son intention de procéder à une ou plusieurs des opérations donnant lieu à un réexamen au plus tard le 30e jour précédant cette opération ou, en cas de pluralité, la première de celles-ci, en lui transmettant un avis selon la forme prévue par cette dernière.
Transmission d’un avis d’intention
La transmission d’un avis d’intention ne relève pas l’assureur de l’obligation de transmettre une demande de révocation lorsque l’opération donnant lieu à un réexamen implique la révocation volontaire de l’autorisation, non plus que de celle de transmettre une demande d’autorisation, lorsque l’opération implique l’exercice d’une activité qui nécessite l’autorisation de l’Autorité, alors qu’il n’en dispose pas (art. 157 LA).
Sur réception d’un avis visé au premier alinéa de l’article 148 ou, si l’Autorité le reçoit avant l’expiration du délai prévu à cet article, au plus tard le 30e jour précédant une opération prévue au premier alinéa de cet article, l’Autorité le publie à son Bulletin (art. 155, al. 1 LA), sauf s’il s’agit d’un avis faisant état de l’intention de procéder à une des opérations visées à E, soit une acquisition ou à une cession d’actifs qui a un effet significatif sur un assureur autorisé du Québec ou le fait, pour ce dernier, de devenir le détenteur de contrôle d’un groupement ou de cesser de l’être (art. 155, al. 3 LA).
Le contenu de l’avis varie en fonction de l’opération donnant lieu au réexamen.
Listes de vérification
Les listes de vérification qui suivent détaillent le contenu de l’avis d’intention et les documents à joindre à cet avis pour chacune des opérations visées par l’article 146 de la Loi sur les assureurs :
- A – Fusion de l’assureur autorisé avec une autre personne morale (art. 146, al. 1(1°) LA)
- B – Changement d’autorité de réglementation du domicile de l’assureur (art. 146, al. 1(2°) LA)
- C – Changement de forme juridique ou transmission de son patrimoine ou une partie de celui-ci résultant de sa division (art. 146, al. 1(3°) LA)
- D – Changement de nom (art. 146, al. 1(4°) LA)
- E – Contrôle et acquisition ou cession d’actifs (art. 146, al. 1(5º) LA)
- F – Retrait par une société mutuelle d’une fédération (art. 146, al. 1(6°) LA)
A – Fusion de l’assureur autorisé avec une autre personne morale (art. 146, al. 1(1°) LA)
Dans le cas d’une fusion impliquant plus d’un assureur autorisé, l’avis peut être commun (art. 149, al. 3 LA).
Contenu de l’avis d’intention – fusion avec une autre personne morale
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. Le nom et l’adresse de chacune des personnes morales fusionnant. | 149(1°) LA | s.o. |
2. Le nom envisagé de la personne morale issue de la fusion. | 149(2°) LA | s.o. |
3. La forme juridique de la personne morale issue de la fusion. | 149(3°) LA | s.o. |
4. Les catégories d’activités exercées par tous les assureurs autorisés fusionnant. | 149(4°) LA | s.o. |
5. La mention que la personne morale issue de la fusion exercera ses activités dans les mêmes catégories que les assureurs autorisés fusionnant ou la mention des catégories d’activités à l’égard desquelles la personne morale issue de la fusion entend soit demander l’autorisation de l’Autorité soit celles dont elle entend demander la révocation. | 149(5°) LA | s.o. |
6. Le lieu du siège envisagé de la personne morale issue de la fusion. | 149(6°) LA | s.o. |
7. Toute autre mention exigée par l’Autorité. | 149(7°) LA | Communications mises en place pour informer les assurés de la fusion; Expliquer les modifications apportées aux polices d’assurance, le cas échéant; Précisez les démarches effectuées auprès du Groupement des assureurs automobiles (GAA) Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre si des activités en assurance automobile sont autorisées. |
Documents à joindre à l’avis d’intention – fusion avec une autre personne morale
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. Un document comportant les mentions requises pour une première demande d’autorisation relativement à la personne morale issue de la fusion, soit : | 149, al. 2 LA | Ces mentions sont celles prévues à l’art. 30 LA. |
1.1 Le nom qu’elle entend utiliser au Québec, s’il diffère du nom de la personne morale issue de la fusion; | 30, al. 3(1°) | s.o. |
1.2 L’adresse du siège de la personne morale issue de la fusion et, lorsque ce siège n’est pas au Québec, l’adresse de son principal établissement au Québec; | 30, al. 3(1°) | Si aucun établissement au Québec, un fondé de pouvoir est obligatoire (voir 1.8). |
1.3 Les catégories d’activité à l’égard desquelles la personne morale issue de la fusion entend demander l’autorisation de l’Autorité ainsi que, le cas échéant, les conditions et les restrictions qu’elle souhaite voir assorties à cette autorisation; | 30, al. 3(2°) | s.o. |
1.4 Le nom et l’adresse de l’actuaire et de l’auditeur de la personne morale issue de la fusion; | 30, al. 3(3°) | Voir art. 116 LA pour les qualifications. Ajouter le numéro de téléphone et courriel. |
1.5 Sauf s’il s’agit d’un organisme d’autoréglementation ou d’une union réciproque, la description de la structure financière de la personne morale issue de la fusion; | 30, al. 3(4°)(a) LA | Un organigramme détaillé de la structure de propriété (incluant les pourcentages) et qui présente sa société mère ainsi que tous les membres du groupe (voir aussi 1.9). |
1.6 Le cas échéant, le nom et l’adresse de chaque détenteur d’une participation notable dans les décisions de la personne morale issue de la fusion, ainsi que la description de ces participations, sauf s’il s’agit d’un organisme d’autoréglementation ou d’une union réciproque; | 30, al. 3(4°)(b) LA | Voir art. 10 LA pour la définition de « participation notable ». |
1.7 Lorsqu’elle n’est pas un assureur du Québec, le nom de l’autorité de réglementation du domicile de la personne morale issue de la fusion; | 30, al. 3(5°) LA | Art. 31, al. 1 LA : « L’autorité de réglementation du domicile d’un assureur s’entend de l’autorité compétente à l’égard de son activité d’assureur en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif ». |
1.8 Le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné pour la personne morale issue de la fusion en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (LPLE); | 30, al. 3(6°) LA | Art. 26 LPLE : « L’assujetti qui n’a ni domicile ni établissement au Québec doit désigner un fondé de pouvoir qui y réside, à moins qu’il n’en soit dispensé par règlement du ministre ». |
1.9 Lorsqu’elle fait partie d’un groupe financier, le nom sous lequel ce dernier est connu, s’il en est, et, le cas échéant, le nom des autres institutions financières qui en font partie; | 30, al. 3(7°) LA | Voir art. 3 et 4 LA pour définition d’« institutions financières » et art. 16 LA pour « groupe financier ». Ces institutions devront apparaître dans l’organigramme (voir aussi 1.5). |
1.10 Les autres renseignements prévus par règlement de l’Autorité. | 30, al. 3(8°) LA | Aucun autre renseignement prévu par règlement. |
2. Les mêmes documents qui doivent être joints à une première demande d’autorisation relativement à la personne morale issue de la fusion, soit : | 149, al. 2 LA | Ces documents sont ceux prévus à l’art. 34 LA. |
2.1 Une liste de ses administrateurs et de ses dirigeants de la personne morale issue de la fusion mentionnant leur nom et l’adresse de leur domicile; | 34(1°) LA | Incluant un organigramme de la haute direction. |
2.2 Le curriculum vitæ de chacun des administrateurs et des dirigeants de la personne morale issue de la fusion; | 34(2°) LA | s.o. |
2.3 La copie de son acte constitutif et de son règlement intérieur ou de tout autre document établi aux mêmes fins; | 34(3°) LA | Pour la personne morale issue de la fusion, si les statuts ne sont pas finaux, fournir les statuts projetés de fusion. Les statuts finaux devront nous être transmis à la suite de la fusion. |
2.4 Le cas échéant, une copie de ses états financiers audités pour son plus récent exercice terminé et les états financiers qu’elle est tenue de transmettre à l’autorité de réglementation de son domicile, dans la mesure et de la manière qui peuvent être déterminée par règlement de l’Autorité; | 34(4°) LA | s.o. |
2.5 Un plan d’affaires d’une durée de trois ans précisant notamment : | 34(5°) LA 33, al. 1(2°) | Outre les renseignements prévus aux autres rubriques, le plan d’affaires doit contenir :
|
2.5.1 Les moyens par lesquels elle traitera avec les preneurs des contrats d’assurance qu’elle entend souscrire; | 34(5° LA |
|
2.5.2 Les activités qu’elle exercera; | 34(5°) LA |
|
2.5.3 Et, le cas échéant, celles qu’elle exerce ou exercera ailleurs qu’au Québec; | 34(5°) LA |
|
2.6 Les autres documents prévus par règlement de l’Autorité. | 34(6°) LA | s.o. |
3. La politique de placement. | 82 et 480 LA | Fournir une copie de la politique. |
4. Confirmation d’une adhésion à un organisme d’indemnisation reconnu par l’Autorité ou engagement à en devenir membre. | 89 et 480 LA | s.o. |
5. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement. | 148, al. 2 LA | Aucuns frais ne sont prévus au règlement pour le moment. |
B – Changement d’autorité de réglementation du domicile de l’assureur (art. 146, al. 1(2°) LA)
L’autorité de réglementation du domicile d’un assureur s’entend de l’autorité compétente à l’égard de son activité d’assureur en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif (art. 31, al. 1 LA).
Toutefois, dans le cas d’une union réciproque, l’autorité de réglementation du domicile de cette union est l’Autorité sauf lorsque, à la fois, le contrat auquel est partie chacune des personnes la formant désigne une autre autorité compétente comme telle, et que cette dernière lui a délivré un permis ou octroyé une autre autorisation analogue à celle octroyée par l’Autorité en vertu de la présente loi (art. 31, al. 2 LA).
Ce changement peut survenir notamment en raison d’une continuation ou d’une autre opération de même nature (art. 146, al. 1(2°) LA).
Contenu de l’avis d’intention – changement d’autorité de réglementation
Information/Document | Source | Précisions de l’Autorité |
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1. La description de l’opération de laquelle résulte ce changement; | 150(1°) LA | n/a |
2. Le nom et l’adresse de l’assureur; | 150(2°) LA | n/a |
3. Le titre et la référence exacte de la loi de l’autorité législative de l’autorité de réglementation du domicile de l’assureur qui, à l’issue du changement : | 150(3°) LA | n/a |
3.1 Régira les activités d’assurance; | 150(3°) LA | n/a |
3.2 Régira les affaires internes, si elle diffère de la première; | 150(3°) LA | n/a |
4. Le lieu du siège envisagé de l’assureur à l’issue du changement, s’il est différent de celui de son siège au moment de la transmission de l’avis; | 150(4°) LA | n/a |
5. Toute autre mention exigée par l’Autorité. | 150(5°) LA | n/a |
Documents à joindre à l'avis d'intention - changement d'autorité de réglementation
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
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1. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement. | 148, al. 2 LA | Aucuns frais ne sont prévus au règlement pour le moment. |
C – Changement de forme juridique ou transmission de son patrimoine ou une partie de celui-ci résultant de sa division (art. 146, al. 1(3°) LA)
Il doit s’agir d’une opération qui n’est pas visée par les paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 146 LA. Une telle opération est celle qui, sans être une fusion, une continuation ou une opération similaire à une continuation, permet à un assureur de changer de forme juridique ou de transmettre une partie de son patrimoine après l’avoir divisé. Au Québec, une opération telle que celle visée à l’article 151 LA nécessiterait vraisemblablement une loi d’intérêt privée. Il est cependant possible en vertu de la loi d’autres autorités législatives de faire une telle opération.
Le changement de forme juridique serait, par exemple, le fait de passer de société mutuelle à société par actions. En pratique, la division du patrimoine devrait être très peu fréquente.
Contenu de l’avis d’intention – changement de forme juridique ou transmission de patrimoine
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
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1.1 La description de l’opération envisagée; | 151, al. 1(1°) LA | s.o. |
1.2 Le cas échéant, la nouvelle forme juridique de l’assureur autorisé à l’issue de cette opération; | 151, al. 1(2°) LA | s.o. |
1.3 Le titre et la référence exacte de la loi qui régira les affaires internes de l’assureur autorisé à l’issue de cette opération; | 151, al. 1(2°) LA | s.o. |
1.4 Le cas échéant, le nom et l’adresse de tous les groupements, autres que l’assureur autorisé, impliqués dans l’opération; | 151, al. 1(3°) LA | s.o. |
1.5 Le lieu du siège envisagé de l’assureur autorisé à l’issue de l’opération, s’il est différent de celui de son siège au moment de la transmission de l’avis; | 151, al. 1(4°) LA | s.o. |
1.6 Toute autre mention exigée par l’Autorité. | 151(5°) LA | s.o. |
Documents à joindre à l’avis d’intention – changement de forme juridique ou transmission de patrimoine
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
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1. Un document comportant les mentions que doit comporter une première demande d’autorisation, relativement à chaque personne morale qui, à l’issue de l’opération, exercera au Québec l’activité d’assureur. Ces mentions sont les suivantes : | 151, al. 2 LA | Ces mentions sont celles prévues à l’art. 30 LA |
1.1 Le nom qu’elle entend utiliser au Québec, s’il diffère du nom de la personne morale issue de l’opération; | 30, al. 3(1°) | s.o. |
1.2 L’adresse du siège de la personne morale issue de l’opération et, lorsque ce siège n’est pas au Québec, l’adresse de son principal établissement au Québec; | 30, al. 3(1°) | Si aucun établissement au Québec, un fondé de pouvoir est obligatoire (voir aussi 1.8). |
1.3 Les catégories d’activité à l’égard desquelles la personne morale de l’opération entend demander l’autorisation de l’Autorité ainsi que, le cas échéant, les conditions et les restrictions qu’elle souhaite voir assorties à cette autorisation; | 30, al. 3(2°) | s.o. |
1.4 Le nom et l’adresse de l’actuaire et de l’auditeur de la personne morale issue de l’opération; | 30, al. 3(3°) | Voir art. 116 LA pour les qualifications. Ajouter le numéro de téléphone et courriel. |
1.5 Sauf s’il s’agit d’un organisme d’autoréglementation ou d’une union réciproque, la description de la structure financière de la personne morale issue de l’opération; | 30, al. 3(4°)(a) LA | Un organigramme détaillé de la structure de propriété (incluant les pourcentages) et qui présente sa société mère ainsi que tous les membres du groupe (voir aussi 1.9). |
1.6 Le cas échéant, le nom et l’adresse de chaque détenteur d’une participation notable dans les décisions de la personne morale issue de l’opération, ainsi que la description de ces participations, sauf s’il s’agit d’un organisme d’autoréglementation ou d’une union réciproque; | 30, al. 3(4°)(b) LA | Voir art. 10 LA pour la définition de « participation notable ». |
1.7 Lorsqu’elle n’est pas un assureur du Québec, le nom de l’autorité de réglementation du domicile de la personne morale issue de l’opération; | 30, al. 3(5°) LA | Art. 31, al. 1 LA : « L’autorité de réglementation du domicile d’un assureur s’entend de l’autorité compétente à l’égard de son activité d’assureur en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif. » |
1.8 Le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné pour la personne morale issue de l’opération en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (LPLE) Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre; | 30, al. 3(6°) LA | Art. 26 LPLE : « L’assujetti qui n’a ni domicile ni établissement au Québec doit désigner un fondé de pouvoir qui y réside, à moins qu’il n’en soit dispensé par règlement du ministre. » |
1.9 Lorsqu’elle fait partie d’un groupe financier, le nom sous lequel ce dernier est connu, s’il en est, et, le cas échéant, le nom des autres institutions financières qui en font partie; | 30, al. 3(7°) LA | Voir art. 3 et 4 LA pour définition d’« institutions financières » et art. 16 LA pour « groupe financier ». Ces institutions devront apparaître dans l’organigramme (voir 1.5). |
1.10 Les autres renseignements prévus par règlement de l’Autorité. | 30, al. 3(8°) LA | Aucun autre renseignement prévu par règlement. |
2. Si l’Autorité les requiert, les mêmes documents qui doivent être joints à une première demande d’autorisation relativement à la personne morale issue de l’opération : | 151, al. 2 LA | Ces documents sont ceux prévus à l’art. 34 LA (documents 2.1 à 5 ci-après). Ne les joignez pas à la demande. L’Autorité le demandera au besoin. |
2.1 Une liste de ses administrateurs et ses dirigeants de la personne morale issue de l’opération mentionnant leur nom et l’adresse de leur domicile; | 34(1°) LA | Incluant un organigramme de la haute direction. |
2.2 Le curriculum vitæ de chacun des administrateurs et dirigeants de la personne morale issue de l’opération; | 34(2°) LA | s.o. |
2.3 La copie de son acte constitutif et de son règlement intérieur ou de tout autre document établi aux mêmes fins; | 34(3°) LA | Pour la personne morale issue de l’opération, si les statuts ne sont pas finaux, fournir les statuts projetés de fusion. Les statuts finaux devront nous être transmis à la suite de l’opération. |
2.4 Le cas échéant, une copie de ses états financiers audités pour son plus récent exercice terminé et les états financiers qu’elle est tenue de transmettre à l’autorité de réglementation de son domicile, dans la mesure et de la manière qui peuvent être déterminée par règlement de l’Autorité; | 34(4°) LA | s.o. |
2.5 Un plan d’affaires d’une durée de trois ans précisant notamment : | 34(5°) LA; 33, al. 1(2°) | Outre les renseignements prévus aux autres rubriques, le plan d’affaires doit contenir :
|
2.5.1 Les moyens par lesquels elle traitera avec les preneurs des contrats d’assurance qu’elle entend souscrire; | 34(5°) LA |
|
2.5.2 Les activités qu’elle exercera; | 34(5°) LA |
|
2.5.3 Et, le cas échéant, celles qu’elle exerce ou exercera ailleurs qu’au Québec. | 34(5°) LA |
|
2.6 Les autres documents prévus par règlement de l’Autorité. | 34(6°) LA | s.o. |
3. La politique de placement. | 82 et 480 LA | Fournir une copie de la politique. |
4. Confirmation d’une adhésion à un organisme d’indemnisation reconnu par l’Autorité ou engagement à en devenir membre. | 89 et 480 LA | s.o. |
5. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement. | 148, al. 2 LA | Aucuns frais ne sont prévus au règlement pour le moment. |
D – Changement de nom (art. 146, al. 1(4°) LA)
Contenu de l’avis d’intention – changement de nom
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
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1. Le nom envisagé pour l’assureur autorisé. | 152 LA | s.o. |
2. Son nom actuel | 152 LA | s.o. |
3. Son adresse. | 152 LA | s.o. |
Documents à joindre à l’avis d’intention – changement de nom
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
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1. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement. | 148, al. 2 LA | Aucuns frais ne sont prévus au règlement pour le moment. |
E – Contrôle et acquisition ou cession d’actifs (art. 146, al. 1(5º) LA)
Devenir le détenteur du contrôle d’un groupement ou cesser de l’être
La notion de contrôle est définie aux articles 9 et suivants de la Loi sur les assureurs Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Un assureur autorisé du Québec doit donc transmettre un avis de son intention de devenir le détenteur du contrôle d’un groupement, ou de cesser de l’être, dès lors qu’il y aura contrôle, ou cessation de contrôle, au sens de ces articles.
Acquisition ou cession d’actif
L’acquisition ou la cession d’actif doit avoir un effet significatif sur l’assureur pour nécessiter un avis d’intention (art. 146, al. 1(5°) LA). Une acquisition ou une cession est réputée ne pas avoir un effet significatif sur un assureur lorsque la variation qu’elle entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5 % (art. 147, al. 1 LA). La variation de la valeur des actifs de l’assureur est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédant l’acquisition ou la cession (art. 147, al. 2 LA).
L’acquisition ou la cession d’actifs peut être faite par l’assureur ou par un groupement dont il est le détenteur du contrôle (art. 146, al. 1(5°) LA). Le 2e alinéa de l’article 146 crée une présomption selon laquelle le fait, pour l’assureur autorisé du Québec, de cesser d’être le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé être la cession par ce dernier de la totalité de ses actifs.
- Seuls les assureurs autorisés du Québec doivent transmettre un avis d’intention d’effectuer l’une ou l’autre des opérations visées par le paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 146 LA;
- Contrairement aux autres avis d’intention, celui transmis en vertu de cette disposition ne sera pas publié au Bulletin de l’Autorité (art. 155, al. 3 LA).
Calcul de l’effet significatif
Pour avoir un effet significatif, l’opération doit entraîner une variation sur la valeur des actifs supérieure à 5 %. Le calcul doit être réalisé de cette façon :
A : Actifs de l’assureur autorisé à la fin de l’exercice précédent l’acquisition ou la cession;
B : Actifs acquis ou cédés dans le cadre de cette transaction;
B / A = plus de 5 %
- Pour établir la valeur de B, le montant de la contrepartie ne doit pas être pris en compte. Par exemple, s’il y a acquisition d’un bien immeuble évalué à 400 000 $ en contrepartie d’un paiement en espèce de 400 000 $, la valeur de B sera de 400 000 $ (soit la valeur de l’actif acquis).
- Lorsqu’une série d’opérations au cours d’une période de 12 mois a pour effet de faire franchir le seuil de 5 %, l’assureur doit en aviser l’Autorité qui procédera au réexamen de l’autorisation.
Contenu de l’avis d’intention – contrôle / acquisition ou cession d’actifs
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
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1. La description de l’acte envisagé, notamment la description des actifs qui sont acquis ou cédés par l’assureur ou le groupement dont il est le détenteur du contrôle. | 153(1°) LA |
|
2. Le nom et l’adresse des parties à l’acte. | 153(2°) LA | S’il s’agit d’une transaction avec une ou des parties intéressées, confirmez le respect de l’art. 108 LA (conditions de concurrence normale). |
3. Toute autre mention exigée par l’Autorité. | 153(3°) LA | Si acquisition ou cession d’actifs :
Si acquisition ou cession du contrôle d’un groupement :
|
Documents à joindre à l’avis d’intention – contrôle / acquisition ou cession d’actifs
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement. | 148, al. 2 LA | Aucuns frais ne sont prévus au règlement pour le moment. |
F – Retrait par une société mutuelle d’une fédération (art. 146, al. 1(6°) LA)
Contenu de l’avis d’intention – retrait d’une fédération
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
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1. Le nom et de l’adresse de la société mutuelle qui se retire. | 154 LA | s.o. |
2. Le nom et l’adresse du siège de la fédération. | 154 LA | s.o. |
3. Toute autre mention exigée par l’Autorité. | 154 LA | Démontrer l’impact sur la Fédération à la suite du retrait. |
Documents à joindre à l’avis d’intention – retrait d’une fédération
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement. | 148, al. 2 LA | Aucuns frais ne sont prévus au règlement pour le moment. |
Seules les sociétés mutuelles assujetties à la Loi sur les assureurs doivent transmettre un avis d’intention de se retirer d’une fédération.
Fin de l'avertissmentRéexamen de l'autorisation
À la réception de l’avis visé au premier alinéa de l’article 148 ou, si l’Autorité le reçoit avant l’expiration du délai prévu à cet article, au plus tard le 30e jour précédant une opération prévue au premier alinéa de cet article et, le cas échéant, des pièces qui doivent y être jointes, l’Autorité publie l’avis à son Bulletin (sauf s’il concerne, pour un assureur autorisé du Québec, l’acquisition d’actifs, la cession d’actifs ou le fait de devenir détenteur de contrôle d’un groupement ou cesser de l’être) et réexamine l’autorisation qu’elle a octroyée à l’assureur (art. 155, al. 1 et 3 LA).
À la suite de ce réexamen, l’Autorité peut :
- Maintenir l’autorisation (art. 155, al. 1 LA);
- Subordonner le maintien de l’autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la LA (art. 155, al. 2 LA);
- Imposer des conditions ou des restrictions (art. 156 LA), voir autre procédure d’autorisation;
- Révoquer ou suspendre l’autorisation (art. 156 LA), voir autre procédure de révocation.
À moins que l’Autorité n’estime devoir révoquer ou suspendre l’autorisation d’un assureur, l’autorisation devient celle de l’assureur issu de l’opération, avec les conditions et les restrictions dont, le cas échéant, l’Autorité peut l’assortir (art. 156 LA).
L’article 158 LA détermine les dispositions applicables selon certaines circonstances :
- L’octroi de l’autorisation (avec ou sans engagement) est régi par les dispositions du chapitre II (art. 21 à 44 LA). L’Autorité s’assure notamment du respect des critères d’octroi de l’autorisation qui sont prévus à l’article 39 LA; (au besoin, consultez la section de l'Octroi de l’autorisation pour exercer l‘activité d’assureur au Québec);
- La révocation et la suspension de l’autorisation, de même que la possibilité de l’assortir de conditions et de restrictions, sont régies par les dispositions du chapitre X (art. 159 à 175 LA).
Si l’opération donnant lieu à un réexamen implique la révocation volontaire de l’autorisation, l’assureur devra transmettre une demande de révocation (art. 157 LA) :
De même, si l’opération implique l’exercice d’une activité qui nécessite l’autorisation de l’Autorité, alors qu’il n’en dispose pas, l’assureur devra transmettre une demande pour exercer cette nouvelle activité (art. 157 LA) :
Lorsque l’Autorité statue sur la demande de réexamen d’un assureur autorisé, elle l’avise par écrit de sa décision.
Droits et frais exigibles
Aucuns frais ne sont prévus pour le moment.
Consultez la liste complète des droits, frais et tarifs exigibles par l’Autorité pour obtenir plus d’information.
Délai de traitement
Sauf circonstances particulières, l’Autorité statue sur le réexamen de l’autorisation vu certaines opérations à l'intérieur d’un délai de 90 jours à compter du moment où la demande est complète.