Demande d'autorisation (art. 30-44 LA)
Application
Cette section s’adresse aux personnes suivantes qui souhaitent demander, en vertu de l’article 30 de la LA, l’autorisation pour exercer l’activité d’assureur au Québec :
- Les sociétés d’assurance assujetties aux dispositions du titre III de la LA de même qu’une personne morale que la loi assimile à l’une de ces sociétés (art. 6, al. 1(1°) et art. 23, al. 1 LA);
- Les personnes morales constituées en vertu d’une loi d’intérêt privé du Québec qui les habilite à exercer l’activité d’assureur (art. 6, al. 1(3°) et article 23, al. 1 LA);
- Les personnes morales constituées en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui ont la capacité d’exercer l’activité d’assureur (art. 23, al. 1 LA);
- Le Lloyd’s qui, pour l’application de la LA, est assimilé à une personne morale constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec (art. 25, al. 1 LA).
Les dispositions relatives à une demande d’autorisation se retrouvent aux articles 30 à 44 de la Loi sur les assureurs Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LA) RLRQ, c. A-32.1.
Elle s’applique aussi, en faisant les adaptations nécessaires, aux :
- Organismes d’autoréglementation (« OAR ») régis par une loi du Québec, incluant les ordres professionnels, lorsqu’ils constituent un fonds d’assurance (art. 6, al. 1(2°) LA);
- Unions réciproques, lorsque le mandataire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 188 LA est domicilié au Québec (art. 6, al. 1(4°) LA);
- Unions réciproques constituées en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui ont la capacité d’exercer l’activité d’assureur (art. 23 al.2 LA).
Obligation d'être autorisé
Selon le premier alinéa de l’article 21 LA, l’autorisation est requise pour tout exploitant qui exerce l’activité d’assureur, lorsque cette activité est exercée au Québec et qu’elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égard aux autres activités que peut exercer cet exploitant et à moins qu’il ne soit visé par une exception.
1. L’activité d’assureur
L’activité d’assureur est définie à l’article 2 LA. Elle consiste à s’obliger à verser, en vertu d’un contrat d’assurance, une prestation dans le cas où un risque couvert par l’assurance se réalise. Elle s’étend à se rendre caution ou, aux termes d’un contrat de rente viagère ou à terme, débirentier. Les contrats d’assurance, de cautionnement et de rente sont définis respectivement aux articles 2389, 2333 et 2367 du Code civil.
2. L’exercice de l’activité d’assureur au Québec
Ce concept est défini à l’article 22 LA. En matière de contrats d’assurance terrestre, donc en assurance de personnes et en assurance de dommages, un assureur exerce son activité au Québec s’il souscrit un contrat régi par la loi du Québec ou si son offre ou son invitation vise la souscription d’un tel contrat, à moins que cette loi ne s’applique qu’en raison du consentement des parties (art. 22, al. 1 LA).
En matière de contrats d’assurance maritime ou de cautionnement, l’assureur exerce son activité au Québec si son offre ou son invitation est acceptée au Québec par une personne qui y réside, ou s’il y signe ou y délivre un contrat (art. 22, al. 2 LA).
3. L’activité d’assureur constitue l’exploitation d’une entreprise
L’exploitation d’une entreprise est l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services (art. 1525, al. 3 du Code civil).
Le 2e alinéa de l’article 21 LA prévoit que l’exercice de l’activité d’assureur par chacune des parties formant une union réciproque est réputé constituer l’exploitation d’une entreprise.
4. Sans égard aux autres activités exercées par l’exploitant
Il faut déterminer s’il y a exploitation ou non d’une entreprise sans égard aux autres activités que peut exercer celui qui en serait l’exploitant. Ainsi, même s’il s’agissait d’un accessoire minime à une activité commerciale autre, dès lors que l’activité d’assureur constitue l’exploitation d’une entreprise, elle nécessite l’autorisation de l’Autorité.
5. Les exceptions
Les exceptions à l’obligation d’être autorisé sont prévues aux articles 27 et 28 LA.
Ainsi, en vertu de l’article 27 LA, l’autorisation n’est pas nécessaire pour :
- Le syndicat professionnel qui, en vue d’exercer l’activité d’assureur, établit et administre une caisse spéciale d’indemnité, conformément au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 9 de la Loi sur les syndicats professionnels Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, RLRQ, c. S-40 (art. 27, al. 1(1°) LA);
- Quiconque, en matière d’assurance, ne conclut que des contrats de garantie supplémentaire en vertu desquels il s’engage envers une autre partie à assumer, même indirectement, toute partie du coût de la réparation ou du remplacement d’un bien ou d’une de ses composantes advenant leur défectuosité (art. 27, al. 1(2°) LA);
- L’assureur qui ne délivre au Québec que des polices d’assurance de dommages par l’intermédiaire d’un cabinet qui agit par l’entremise d’un courtier spécial visé par la Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, RLRQ, c. D-9.2, lorsque cet assureur n’a pas d’établissement au Québec et n’y fait aucune publicité (art. 27, al. 1(3°) LA);
- L’employeur qui établit au bénéfice de ses employés un régime d’avantages sociaux non assurés (art. 27, al. 1(4°) LA);
- Chacune des parties formant une union réciproque, lorsque cette autorisation a été octroyée à l’union (art. 27, al. 1(5°) LA).
L’article 28 LA prévoit deux cas pour lesquels l’activité d’assureur peut être exercée sans l’autorisation de l’Autorité. À la différence de l’article 27, il prévoit cependant qu’une telle autorisation peut être accordée à une personne morale qui en fait la demande. Ces deux exceptions visent les personnes suivantes :
- Celle constituée en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui n’y exerce que des activités de réassureur (art. 28, al. 1(1°) LA); et
- Celle qui sans être un assureur du Québec, y exerce l’activité d’assureur seulement à titre de caution ou de débirentier (art. 28, al. 1(2°) LA).
Demande d'autorisation
Critères d’admissibilité
- Le demandeur doit démontrer qu’il dispose de capitaux d’au moins 5 M$ (art. 23, al. 1 LA). Pour un OAR ou une union réciproque cependant, le capital minimal requis peut être moindre que 5 M$ (art. 23, al. 2 LA). L’article 182 LA précise qu’un OAR doit suivre des pratiques de gestion saine et prudente visant le maintien dans son fonds d’assurance d’actifs permettant l’exécution, au fur et à mesure de leur exigibilité, des engagements grevant le fonds d’assurance et de capitaux permettant de garantir la pérennité des affaires d’assurance de l’organisme. Pour l’union réciproque, l’article 189 LA précise que les sommes mises en commun doivent lui permettre d’exécuter, au fur et à mesure de leur exigibilité, les engagements pris par les parties la formant dans leur activité d’assureur.
- Le demandeur doit également démontrer qu’il a la capacité de se conformer aux dispositions de la LA qui lui sont applicables (art. 30, al. 2 LA).
Le premier alinéa de l’article 30 LA impose à la personne morale qui entend exercer l’activité d’assureur la responsabilité de demander l’autorisation de l’Autorité, lorsqu’elle est nécessaire.
Le formulaire de demande standardisée Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) doit être joint à la demande.
Des adaptations sont apportées aux renseignements et aux documents à fournir pour les OAR (art. 35 LA) et les unions réciproques (art. 32 et 36 LA). Consultez les listes de vérification qui détaillent le contenu et les documents requis pour une demande.
L’Autorité bénéficie d’un pouvoir de dispense lorsqu’une demande est présentée par un réassureur à charte autre que du Québec. L’article 38 LA prévoit en effet qu’à la requête d’un assureur qui, à la fois, est constitué en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui sollicite que l’autorisation qu’il demande soit restreinte aux activités de réassureur, l’Autorité peut l’exempter de fournir les renseignements et les documents exigés par les articles 30 et 34 LA qu’elle détermine.
Par ailleurs, l’Autorité encourage fortement l’assureur à communiquer avec un organisme d’indemnisation reconnu par l’Autorité dès les premières étapes du processus pour prendre connaissance des modalités d’adhésion. En effet, aucune autorisation ne peut être octroyée par l’Autorité sans que l’assureur ne fournisse un engagement par lequel celui-ci confirme son adhésion à un tel organisme, à moins qu’une exception ne s’applique à lui (art. 31 et 32 du Règlement d’application de la Loi sur les assurances Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, RLRQ, c. A-32,1, r. 1). L’Autorité reconnaît deux organismes d’indemnisation : Assuris Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (en assurance de personnes) ou la Société d’indemnisation en matière d’assurances IARD (PACICC/SIMA) Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
Listes de vérification
Les listes de vérification qui suivent détaillent le contenu de la demande d’autorisation et les documents à y joindre, selon le type de demandeur :
- Tous les assureurs, sauf les OAR et les unions réciproques (« UR »);
- Organismes d’autoréglementation (OAR);
- Unions réciproques.
Contenu de la demande d’autorisation pour tous les assureurs, sauf OAR et UR
Information/document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. DISPOSER D'UN CAPITAL MINIMAL | ||
1.1 Le demandeur doit démontrer qu’il dispose d’un capital minimal de 5 M$ (23, al. 1 LA) | 23, al. 1 LA | s.o. |
2. AVOIR LA CAPACITÉ DE SE CONFORMER | ||
2.1 Le demandeur doit démontrer qu’il a la capacité de se conformer aux dispositions de la LA qui lui sont applicables (30, al. 2 LA). | 30, al. 2 LA | Une déclaration signée par une personne habilitée à le faire au sein de la personne morale quant au respect des lois, règlements et lignes directrices qui lui sont applicables devra être fournie. |
3. FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES | ||
3.1 Son nom et celui qu’il entend utiliser au Québec s’il en diffère (30, al. 3(1°) LA); | 30, al. 3(1°) LA | s.o. |
3.2 L’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse envisagée de son principal établissement au Québec, s’il en est (30, al. 3(1°) LA); | 30, al. 3(1°) LA | Si aucun établissement au Québec, un fondé de pouvoir est obligatoire (voir 3.9). |
3.3 Les catégories d’activités à l’égard desquelles il demande l’autorisation de l’Autorité (30, al. 3(1°) LA); | 30, al. 3(2°) LA | s.o. |
3.4 Le cas échéant, les conditions et les restrictions qu’il souhaite voir assorties à l’autorisation (30, al. 3(2°) LA); | 30, al. 3(2°) LA | s.o. |
3.5 Le nom et l’adresse de l’actuaire et de l’auditeur (30, al. 3(3°) LA); | 30, al. 3(3°) LA | Voir art. 116 LA pour les qualifications. Ajouter le numéro de téléphone et courriel. |
3.6 La description de sa structure financière; | 30, al. 3(4°)(a) LA | Un organigramme détaillé de la structure de propriété (incluant les pourcentages) du demandeur et qui présente sa société mère ainsi que tous les membres du groupe. |
3.7 Le cas échéant, le nom et l’adresse de chaque détenteur d’une participation notable dans ses décisions, ainsi que la description de ces participations; | 30, al. 3(4°)(b) LA | s.o. |
3.8 Lorsque le demandeur n’est pas un assureur du Québec, le nom de l’autorité de réglementation de son domicile (soit, selon l’art. 31, al. 1 LA, l’autorité compétente à l’égard de son activité d’assureur en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif); | 30, al. 3(5°) LA | s.o. |
3.9 Le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (« LPLE »); | 30, al. 3(6°) LA | Art. 26 LPLE : « L’assujetti qui n’a ni domicile ni établissement au Québec doit désigner un fondé de pouvoir qui y réside, à moins qu’il n’en soit dispensé par règlement du ministre. ». |
3.10 Lorsqu’il fait partie d’un groupe financier, le nom sous lequel ce dernier est connu, s’il en est, et, le cas échéant, le nom des autres institutions financières qui en font partie; | 30, al. 3(7°) LA | Voir art. 3 et 4 LA pour définition d’institutions financières et art. 16 LA pour groupe financier. Ces institutions devront apparaître dans l’organigramme (voir 3.6). |
3.11 Les autres renseignements prévus par règlement de l’Autorité; | 30, al. 3(8°) LA | Aucun document prévu par règlement. |
3.12 Confirmation d’une adhésion à un organisme d’indemnisation reconnu par l’Autorité ou engagement à en devenir membre. | 89 et 480 LA | s.o. |
Documents à joindre à la demande d’autorisation – Tous les assureurs sauf OAR et UR
Information/document | Source | Précisions de l’Autorité |
---|---|---|
1. Une liste des administrateurs et des dirigeants du demandeur mentionnant leur nom et l’adresse de leur domicile. | 34(1°) LA | Incluant un organigramme de la haute direction. |
2. Le curriculum vitæ de chacun de ces administrateurs et dirigeants. | 34(2°) LA | s.o. |
3. La copie de l’acte constitutif du demandeur. | 34(3°) LA | s.o. |
4. La copie du règlement intérieur du demandeur ou de tout autre document établi aux mêmes fins. | 34(3°) LA | s.o. |
5. Le cas échéant, une copie des états financiers audités du demandeur pour son plus récent exercice terminé. | 34(4°) LA | Lorsque celui-ci n’opère pas déjà, les états financiers de la société qui contrôle directement ou indirectement le demandeur. |
6. Le cas échéant, les états financiers que le demandeur est tenu de transmettre à l’autorité de réglementation de son domicile, dans la mesure et de la manière qui peuvent être déterminées par règlement de l’Autorité. | 34(4°) LA RALA 33 (2) | Examen sur la santé financière (ESF) ou Examen dynamique de la suffisance du capital (EDSC), et :
|
7. Un plan d’affaires du demandeur, d’une durée de trois ans, précisant notamment : | 34(5°) LA | Outre les renseignements prévus aux autres rubriques, le plan d’affaires doit contenir :
|
7.1 Les moyens par lesquels il traitera avec les preneurs des contrats d’assurance qu’il entend souscrire; | 34(5°) LA |
|
7.2 Les activités qu’il exercera; | 34(5°) LA | Description détaillée de tous les services et produits qui seront commercialisés au Québec. Le demandeur devra démontrer que les catégories demandées sont celles requises pour les activités qu’il entend exercer au Québec. |
7.3 Le cas échéant, les activités qu’il exerce ou exercera ailleurs qu’au Québec. | 34(5°) LA |
|
8. Les autres documents prévus par règlement de l’Autorité : | 34(6°) LA | s.o. |
8.1 Confirmation par les autorités du lieu de sa constitution à l’effet que le demandeur est solvable et qu’il satisfait aux lois et règlements de sa juridiction. | RALA 33 (3) | s.o. |
9. La politique de placement. | 82 et 480 LA | s.o. |
10. La demande de permis prescrite par le CCRRA, dûment remplie et assermentée. | 480 LA | Consultez le site CCRRA – Demande de permis d'assureur Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre |
11. Copie de la déclaration d’immatriculation transmise au Registraire des entreprises du Québec indiquant, notamment, le nom français de l’assureur. | 480 LA | s.o. |
12. Si la catégorie assurance automobile est demandée, les documents/renseignements requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile, s’il y a lieu, notamment : | Loi sur l’assurance automobile (LAA) | Consultez la section Assurance automobile |
12.1 Manuel de tarification; | 180 LAA | s.o. |
12.2 Planification des travaux d’implantation des systèmes PSA ainsi que FCSA. | 177 et 181 LAA | s.o. |
13. Attestation de conformité des polices d’assurances à la réglementation du Québec. | 480 LA | s.o. |
14. Les droits et les frais prévus par règlement du gouvernement. | Consultez la section Droits, frais et tarifs exigibles |
Contenu de la demande d’autorisation pour les Organismes d’autoréglementation (OAR)
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. Le demandeur doit démontrer qu’il dispose d’un capital jugé suffisant par l’Autorité et qui peut être moindre que 5 M$. | 23, al. 2 LA | s.o. |
2. Le demandeur doit démontrer qu’il a la capacité de se conformer aux dispositions de la LA qui lui sont applicables. | 30, al. 2 LA | Une déclaration signée par une personne habilitée à le faire au sein de la personne morale quant au respect des lois, règlements et lignes directrices qui lui sont applicables devra être fournie. |
3. Le demandeur doit présenter les renseignements suivants : | 30, al. 3 LA | s.o. |
3.1 Son nom; | 30, al. 3(1°) LA | s.o. |
3.2 L’adresse de son siège; | 30, al. 3(1°) LA | s.o. |
3.3 Les catégories d’activités à l’égard desquelles il demande l’autorisation de l’Autorité; | 30, al. 3(2°) LA | Voir l’article 41 LA pour les activités spécifiques permises aux organismes d’autoréglementation. |
3.4 Le cas échéant, les conditions et les restrictions qu’il souhaite voir assorties à l’autorisation; | 30, al. 3(2°) LA | s.o. |
3.5 Le nom et l’adresse de l’actuaire et de l’auditeur; | 30, al. 3(3°) LA | Voir l’article 116 LA pour les qualifications. Ajouter le numéro de téléphone et le courriel. |
3.6 Les autres renseignements prévus par règlement de l’Autorité. | 30, al. 3(8°) LA | Aucun document prévu par règlement. |
Documents à joindre à la demande d’autorisation pour les Organismes d’autoréglementation (OAR)
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. Le cas échéant, une copie des états financiers audités du demandeur pour son plus récent exercice terminé. | 34(4°) LA | s.o. |
2. Un plan d’affaires du demandeur, d’une durée de 3 ans, précisant notamment : | 34(5°) LA | Outre les renseignements prévus aux autres rubriques, le plan d’affaires doit contenir :
|
2.1 Les moyens par lesquels il traitera avec les preneurs des contrats d’assurance qu’il entend souscrire; | 34(5°) LA | s.o. |
2.2 Les activités qu’il exercera. | 34(5°) LA | Description détaillée de tous les services et produits qui seront commercialisés au Québec. |
3. Le plan d’opération du demandeur relativement à son activité d’assureur. | 35(1°) LA | Les liens et les ententes clés d’impartition entre le demandeur et des tiers. Les ententes concernant la réassurance cédée et les conditions s’y rapportant (nommer les réassureurs). |
4. L’acte qui impose aux personnes en ressortissant, à certaines classes d’entre elles et, s’il y a lieu, à celles de ces personnes qui exercent leurs activités au sein d’une société, l’obligation d’être partie à un contrat d’assurance qu’il souscrit. | 35(2°) LA | s.o. |
5. Le cas échéant, le contrat conclut avec le gestionnaire auquel cet organisme a confié les opérations courantes de son fonds d’assurance. | 35(3°) LA | Articles 359 et 360 LA |
6. Le curriculum vitæ de chacun des membres du comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle visé à l’article 361. | 35(4°) LA | s.o. |
7. Les polices et avenants envisagés. | 480 LA | s.o. |
8. L’attestation de conformité des polices d’assurance à la réglementation du Québec. | 480 LA | s.o. |
9. Une copie certifiée conforme de la résolution du c.a. de l’Ordre autorisant la constitution d’un fonds d’assurance. | 480 LA | s.o. |
10. La politique de placement. | 82, 365 et 480 LA | s.o. |
11. Les autres documents prévus par règlement de l’Autorité. | 34(6°) LA | Aucun document prévu par règlement. |
12. Les droits et les frais prévus par règlement du gouvernement. | 34(7°) LA | Consultez la section Droits, frais et tarifs exigibles. |
Contenu de la demande d’autorisation pour les Unions réciproques (UR)
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. Le demandeur doit démontrer qu’il dispose d’un capital jugé suffisant par l’Autorité. | 23, al. 2 LA | L’Autorité peut octroyer son autorisation à une UR bien qu’elle ne dispose pas de capitaux d’au moins 5 000 000 $. |
2. Le demandeur doit démontrer qu’il a la capacité de se conformer aux dispositions de la LA qui lui sont applicables; | 30, al. 2 LA | Une déclaration signée par une personne habilitée à le faire au sein de l’UR quant au respect des lois, règlements et lignes directrices qui lui sont applicables devra être fournie. |
3. Le demandeur doit présenter les renseignements suivants : | 30, al. 3 LA | s.o. |
3.1 Son nom et celui qu’il entend utiliser au Québec s’il en diffère; | 30, al. 3(1°) LA | s.o. |
3.2 Le nom du mandataire visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 188 LA (soit le mandataire qui sera le même pour toutes les parties formant l’union, notamment aux fins de les représenter et de poser les actes nécessaires au fonctionnement de l’union) ; | 30, al. 3(1°) et 32 LA | s.o. |
3.3 L’adresse de son siège (qui est celle de son mandataire) et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse envisagée de son principal établissement au Québec, s’il en est; | 30, al. 3(1°) LA | Si aucun établissement au Québec, un fondé de pouvoir est obligatoire (voir 3.9). |
3.4 Les catégories d’activités à l’égard desquelles il demande l’autorisation de l’Autorité; | 30, al. 3(2°) LA | Une union réciproque ne peut exercer ses activités dans le domaine de l’assurance de personnes (voir article 42, al. 2 LA). |
3.5 Le cas échéant, les conditions et les restrictions qu’il souhaite voir assorties à l’autorisation; | 30, al. 3(2°) LA | s.o. |
3.6 Le nom et l’adresse de l’actuaire et de l’auditeur; | 30, al. 3(3°) LA | Voir article 116 LA pour les qualifications. Ajouter le numéro de téléphone et courriel. |
3.7 Lorsque le demandeur n’est pas un assureur du Québec, le nom de l’autorité de réglementation de son domicile (qui est, selon l’article 31, al. 2 LA, l’Autorité sauf lorsque, à la fois, le contrat auquel est partie chacune des parties la formant désigne une autre autorité compétente comme telle, et que cette dernière lui a délivré un permis ou octroyé une autre autorisation analogue à celle octroyée par l’Autorité en vertu de la présente loi); | 30, al. 3(5°) LA | s.o. |
3.8 Le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre; | 30, al. 3(6°) LA | Art. 26 LPLE : « L’assujetti qui n’a ni domicile ni établissement au Québec doit désigner un fondé de pouvoir qui y réside, à moins qu’il n’en soit dispensé par règlement du ministre. » |
3.9 Les autres renseignements prévus par règlement de l’Autorité. | 30, al. 3(7°) LA | Aucun document prévu par règlement. |
Documents à joindre à la demande d’autorisation – Unions réciproques
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. Une liste des administrateurs et des dirigeants du demandeur mentionnant leur nom et l’adresse de leur domicile. | 34(1°) LA | s.o. |
2. Le curriculum vitæ de chacun de ces administrateurs et dirigeants. | 34(2°) LA | Incluant celui du mandataire. |
3. La copie de l’acte constitutif du demandeur, soit le contrat visé à l’article 188 LA. Ce contrat peut ne pas être en vigueur, pourvu que son texte soit établi. Il doit contenir les mesures nécessaires au fonctionnement de l’union, notamment : | 34(3°) et 36 LA | Une fois l’autorisation octroyée, toute modification au contrat entraîne le réexamen de cette autorisation par l’Autorité. Dans ce cas, le mandataire de l’UR devra, sans délai, transmettre le projet de contrat ainsi modifié à l’Autorité. Voir l’art. 190 LA. |
3.1 Déterminer le nom de l’union; | 188, al. 1(1°) LA | s.o. |
3.2 Constituer les organes de l’union, tels qu’un conseil d’administration ou une assemblée des parties réciproquement liées entre elles par des contrats d’assurance, et pourvoir à leur fonctionnement; | 188, al. 1(2°) LA | s.o. |
3.3 Prévoir la désignation d’un mandataire qui sera le même pour toutes les parties formant l’union, notamment aux fins de les représenter et de poser les actes nécessaires au fonctionnement de l’union; | 188, al. 1(3°) LA | s.o. |
3.4 Prévoir les règles applicables : | 188, al. 1(4°) LA | s.o. |
3.4.1 à l’adhésion, à la démission et à l’exclusion des parties formant l’union; | 188, al. 1(4°)(a) LA | s.o. |
3.4.2 à la dissolution de l’union et à la liquidation des actifs détenus par le mandataire; | 188, al. 1(4°)(b) LA | s.o. |
3.5 Pourvoir à la nomination d’un auditeur et d’un actuaire; | 188, al. 1(5°) LA | s.o. |
3.6 Prévoir la mise en commun des sommes nécessaires à l’exercice, par les parties formant l’union, de leur activité d’assureur ainsi que les modalités relatives à la détermination et à la perception des cotisations et des cotisations additionnelles exigibles de ces parties; | 188, al. 1(6°) LA | s.o. |
3.7 Interdire aux parties formant l’union d’accepter, dans tout contrat d’assurance auquel elles sont ainsi parties, un risque qui, s’il se réalise, les obligerait respectivement pour un montant, après réassurance le cas échéant, supérieur à 10 % de la valeur nette de leurs actifs; | 188, al. 1(7°) LA | s.o. |
3.8 Prévoir toute autre mesure déterminée par règlement de l’Autorité. | 188, al. 1(8°) LA | s.o. |
4. Une liste des parties qui forment l’union réciproque. | 36, al. 1 LA | Indiquez toutes personnes qui forment l’union réciproque, qu’elles résident au Québec ou ailleurs. |
5. La copie du règlement intérieur du demandeur ou de tout autre document établi aux mêmes fins. | 34(3°) LA | s.o. |
6. Le cas échéant, une copie des états financiers audités du demandeur pour son plus récent exercice terminé. | 34(4°) LA | s.o. |
7. Le cas échéant, les états financiers que le demandeur est tenu de transmettre à l’autorité de réglementation de son domicile, dans la mesure et de la manière qui peuvent être déterminées par règlement de l’Autorité. | 34(4°) LA | Fournir aussi un rapport sur l’Examen de la santé financière (ESF) et un État annuel P&C. Dans le cas d’une union réciproque qui n’est pas déjà en opération, fournir un rapport actuariel sur la capitalisation minimale requise (Funding requirement). |
8. Un plan d’affaires du demandeur, d’une durée de 3 ans, précisant notamment : | 34(5°) LA | Outre les renseignements prévus aux autres rubriques, le plan d’affaires doit contenir :
|
8.1 Les activités qu’il exercera; | 34(5°) LA | Description détaillée de tous les services et produits qui seront offerts aux membres au Québec. Le demandeur devra démontrer que les catégories demandées sont celles requises pour les activités qu’il entend exercer au Québec. |
8.2 Le cas échéant, les activités qu’il exerce ou exercera ailleurs qu’au Québec. |
|
|
9. Confirmation par les autorités du lieu de sa constitution à l’effet que le demandeur est solvable et qu’il satisfait aux lois et règlements de sa juridiction. | 480 LA | |
10. Attestation de conformité des polices d’assurances à la réglementation du Québec. | 480 LA | Pour une union réciproque du Québec (dont le mandataire est domicilié au Québec), fournir une copie des polices d’assurance. |
11. Si la catégorie assurance automobile est demandée, les documents/renseignements requis en vertu de la Loi sur l’assurance automobile, s’il y a lieu, notamment : | Loi sur l’assurance automobile (LAA) | Consultez la section Assurance automobile |
11.1 Manuel de tarification ; | 180 LAA | s.o. |
11.2 Planification des travaux d’implantation des systèmes PSA ainsi que FCSA. | 177 et 181 LAA | s.o. |
12. La demande de permis prescrite par le CCRRA, dûment remplie et assermentée. | 480 LA | Consultez le site CCRRA – Demande de permis d'assureur Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre |
13. Les autres documents prévus par règlement de l’Autorité. | 34(6°) LA | s.o. |
14. Les droits et les frais prévus par règlement du gouvernement. | 34(7°) LA | Consultez la section Droits, frais et tarifs exigibles. |
Octroi de l'autorisation
Autorisation octroyée à un demandeur
L’article 39 LA prévoit les conditions qui doivent être remplies pour que l’Autorité octroie son autorisation à un demandeur, soit :
- Le demandeur a fourni les renseignements et les documents exigés en vertu de la LA et a acquitté les droits et les frais payables (art. 39(1°) LA);
- De l’avis de l’Autorité :
- Le demandeur a démontré sa capacité de se conformer aux dispositions de la LA qui lui sont applicables (art. 39(2°)(a) LA);
- Il n’existe pas de motifs sérieux de croire qu’un détenteur d’une participation notable dans les décisions de ce dernier est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente (art. 39(2°)(b) LA);
- Son nom n’est pas de nature à induire les tiers en erreur (art. 39(2°)(c) LA).
L’article 40 LA prévoit que l’autorisation puisse être subordonnée à la prise de tout engagement, ou être assortie de conditions ou restrictions.
Autorisation octroyée à un OAR
L’autorisation octroyée à un OAR est, selon l’article 41 LA, limitée à l’assurance de la responsabilité professionnelle des parties qui, au moment du fait dommageable, en ressortissent à moins que, à la demande de cet OAR, l’Autorité n’étende les activités à celles prévues aux paragraphes 1 (détournement) et 2 (responsabilité professionnelle de la société) de cet article.
Autorisation octroyée à une union réciproque
L’autorisation octroyée à une union réciproque permet aux parties la formant d’exercer l’activité d’assureur entre elles seulement (art. 42, al. 1 LA). Elle ne leur permet pas de réassurer les parties formant une autre telle union réciproque, non plus que d’exercer leurs activités dans le domaine de l’assurance de personnes (art. 42, al. 2 LA).
Maintien de son existence légale
L’article 43 LA précise que l’autorisation emporte, pour l’assureur autorisé l’obligation de maintenir son existence jusqu’à la révocation complète et finale de cette autorisation.
L’Autorité avise par écrit le demandeur de sa décision (art. 44, al. 1 LA)
En cas de refus ou lorsqu’une condition ou une restriction est imposée, l’Autorité doit notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, sauf lorsque l’autorisation octroyée est assortie des conditions ou des restrictions demandées par le demandeur.
Droits et frais exigibles
Consultez la liste complète des droits, frais et tarifs exigibles par l’Autorité pour obtenir plus d’information.
Délai de traitement
Sauf circonstances particulières, l’Autorité octroie une autorisation d’exercer l’activité d’assureur à l’intérieur d’un délai de 180 jours à compter du moment où la demande est complète.
Le saviez-vous?
L’Autorité ne délivre plus de permis en version papier comme c’était le cas sous la Loi sur les assurances. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les assureurs, le 13 juin 2019, la notion de permis n’existe plus et a été remplacée par celle d’autorisation à exercer l’activité d’assureur au Québec.
Les assureurs autorisés seront inscrits au Registre – Assureurs, institutions de dépôts et sociétés de fiducie de l’Autorité. Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public; ils sont opposables aux tiers à compter de la date où ils y sont inscrits et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi (art. 176, al. 2 LA).
Fin de l'information importante