Demande d’autorisation pour consentir une hypothèque ou autre garantie sur les biens meubles

Application

La présente procédure s’applique aux assureurs autorisés du Québec, constitués en sociétés par actions ou en sociétés mutuelles, qui demandent une autorisation pour consentir une hypothèque ou autre garantie sur leurs biens meubles pour des fins qui ne sont pas déjà prévues par la loi.

Demande d'autorisation

L’article 243 LA prévoit qu’une société d’assurance ne peut, sans l’autorisation de l’Autorité, consentir aucune hypothèque ni autre garantie sur ses biens meubles, sauf pour les fins suivantes :

  • Garantir un emprunt à court terme qu’elle effectue pour des besoins de liquidités (art. 243, al. 1(1º) LA);
  • Obtenir une avance consentie en vertu de l’article 40.5 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou si elle reçoit des dépôts à l’extérieur du Québec, pour obtenir une avance consentie par un organisme fédéral ou provincial qui garantit ou assure des dépôts (art. 243, al. 1(2º) LA);
  • Devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs reconnue par l’Autorité à titre d’organisme d’autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires (art. 243, al. 1(3º) LA).

Pour toute autre fin, une demande contenant les renseignements et documents qui sont mentionnés dans les listes de vérification ci-après doit être soumise à l’Autorité.

Les dispositions relatives à une demande d’autorisation pour consentir une hypothèque ou autre garantie sur les biens meubles se retrouvent à l’article 243 de la Loi sur les assureurs Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LA) RLRQ, c. A-32.1.

Listes de vérification

Les listes de vérification qui suivent détaillent le contenu de la demande d’autorisation de consentir une hypothèque ou autre garantie sur les biens meubles (ci-après « les sûretés »).

Contenu de la demande

Information/Document Source Précisions de l’Autorité
1. Le contexte dans lequel s’inscrit la demande et l’objectif visé par les sûretés; 480 LA s.o.
2. La ou les fins prévues pour lesquelles l’autorisation de consentir des sûretés est demandée (descriptions et circonstances); 480 LA s.o.
3. Les limites prévues pour chacune des fins et la limite globale, s’il y a lieu; 480 LA Fournir la démonstration que les paramètres utilisés afin d’établir les limites sont raisonnables.
4. La description de l’impact maximal sur la situation financière de l’assureur, notamment sur la liquidité et le capital; 480 LA s.o.
5. Les approbations requises (au quotidien, lors de dérogations, etc.) pour chaque fin; 480 LA s.o.
6. Les mesures de suivi et contrôle (par exemple des rapports détaillant les sûretés et leurs destinataires). 480 LA s.o.

Documents à joindre à la demande

Information/Document Source Précision de l’Autorité
Le cas échéant, joindre la dernière version de la politique sur les sûretés ou tout autre document établissant un cadre de gouvernance pour l’octroi de sûretés. 480 LA

L’Autorité considère que l’adoption d’une politique sur les sûretés constitue une pratique de gestion saine et prudente.

Octroi de l'autorisation

L’Autorité octroie son autorisation lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

  • Le demandeur a fourni les renseignements et les documents exigés;
  • Le demandeur a fait la démonstration que :
    • L’octroi de sûretés n’a pas pour effet d’affecter la situation financière de l’assureur de façon importante et les exigences en matière de suffisance du capital seront respectées;
    • Des mécanismes ont été adoptés afin de bien encadrer l’octroi de sûretés.

L’Autorité peut subordonner l’octroi de son autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la LA (art. 243 al. 2 LA).

Une fois la décision rendue, l’Autorité transmet à l’assureur un document attestant sa décision.

Droits et frais exigibles

Consultez la liste complète des droits, frais et tarifs exigibles par l’Autorité pour obtenir plus d’information.

Délai de traitement

Sauf circonstances particulières, l’Autorité traite la demande à l’intérieur d’un délai de 30 jours à compter du moment où cette dernière est complète.