Prise de contrôle ou acquisition (art. 248-254 LA)

Application

Cette section vise l’obtention de l’agrément du ministre à la prise de contrôle ou à la prise d’une participation notable dans les décisions d’une société par actions assujettie au titre III de la Loi sur les assureurs (LA), donc un assureur du Québec qui est une société par actions.

L’article 535 LA établit des présomptions quant au régime juridique applicable à certains assureurs du Québec constitués en vertu de lois d’intérêt privé qui déterminera l’application ou non de la présente section.

Les dispositions relatives à la prise de contrôle ou l’acquisition d’une participation notable dans les décisions d’une société par actions assujettie se retrouvent aux articles 248 à 254 de la Loi sur les assureurs Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LA) RLRQ, c. A-32.1.

Sommaire

Quiconque entend devenir le détenteur d’une participation notable dans les décisions d’une société par actions assujettie doit transmettre un avis de son intention à l’Autorité. Il en est de même de celui qui, étant déjà le détenteur d’une telle participation sans être le détenteur du contrôle de cette société, entend le devenir (art. 248 LA).

Le détenteur d’une participation notable dans les décisions d’une société par actions est celui qui a la faculté d’exercer 10 % ou plus des droits de vote afférents aux actions qu’elle a émises (art. 10, al. 1(1°) LA).

Le détenteur du contrôle d’une société par actions est le détenteur des actions conférant plus de 50 % des droits de vote ou de celui qui, autrement, a la possibilité d’en choisir la majorité des administrateurs (art. 9, al. 1(1°) LA). Ces deux notions doivent être interprétées à la lumière des articles 11 à 14 LA.

La société par actions visées par la prise de contrôle ou la prise de participation doit également transmettre un avis à l’Autorité conformément à l’article 139 LA.

Avis d'intention

L’avis d’intention doit être transmis à l’Autorité au plus tard le 30e jour précédant le moment où la personne deviendra le détenteur d’une participation notable dans les décisions d’une société par actions assujetties ou en deviendra le détenteur du contrôle (art. 248 LA).

Cette divulgation obligatoire permet notamment à l’Autorité de s’assurer qu’il n’existe pas de motifs sérieux de croire qu’un détenteur d’une participation notable dans les décisions de la société par actions assujettie est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente et permet au ministre de juger de l’effet de la transaction sur la société par actions assujettie et sur son développement ainsi que sur l’industrie de l’assurance au Québec.

Le contenu de l’avis est prévu à l’article 249 LA.

Liste de vérification

La liste de vérification qui suit détaille le contenu de l’avis d’intention.

Contenu de l’avis d’intention prévu à l’article 248 LA

Information/DocumentSourcePrécisions de l'Autorité
1. Le nom et l’adresse de la personne ou du groupement qui entend devenir le détenteur de la participation visée.249, al. 1(1°) LAs.o.
2. S’il s’agit d’une personne physique, son curriculum vitæ.249, al. 1(1°) LAs.o.
3. S’il s’agit d’un groupement, sa forme juridique et, le cas échéant, l’identité du détenteur du contrôle sur ce dernier.249, al. 1(1°) LAs.o.
4. La description des actions émises par la société d’assurance auxquelles sont afférents les droits de vote qui feront de cette personne ou de ce groupement le détenteur de la participation visée à l’article 248.249, al. (2°) LAs.o.

Décision

À la réception de l’avis d’intention, l’Autorité prépare un rapport sur l’effet de la transaction sur la société par actions assujettie et sur son développement ainsi que sur l’industrie de l’assurance au Québec (art. 250, al. 1 LA). L’Autorité transmet ensuite son rapport au ministre (art. 250, al. 2 LA).

Le ministre peut, s’il l’estime opportun, donner son agrément à la prise de contrôle ou à la prise d’une autre participation notable visée à l’article 248 LA (art. 251 LA).

Droits et frais exigibles

Aucuns frais ne sont prévus pour le moment.

Consultez la liste complète des droits, frais et tarifs exigibles par l’Autorité pour obtenir plus d’information.

Délai de traitement

Sauf circonstances particulières, l’Autorité transmet son rapport au ministre à l’intérieur d’un délai de 90 jours à compter du moment où la demande est complète.