Dérogation à la composition ou aux fonctions des comités

Application

La présente section s’applique à l’assureur autorisé du Québec qui souhaite déroger aux dispositions de la LA quant à la composition des comités d’audit ou d’éthique, ou quant à leurs fonctions. 

Demande de dérogation

L’article 100 LA prévoit que le conseil d’administration d’un assureur autorisé du Québec doit constituer, en son sein, un comité d’audit et un comité d’éthique.

L’article 101 LA prévoit que ces comités se composent chacun d’au moins trois administrateurs dont la majorité n’est pas constituée :

  • de dirigeants et d’employés de l’assureur;
  • de personnes qui sont membres à la fois du comité d’éthique et du comité d’audit;
  • d’administrateurs, de dirigeants, d’autres mandataires et d’employés d’un groupement dont l’assureur est le détenteur du contrôle;
  • de détenteurs d’une participation notable dans l’assureur ou dans une société par actions qui lui est affiliée.

Les fonctions du comité d’audit sont décrites à l’article 103 LA. Celles du comité d’éthique sont décrites aux articles 104 à 114 LA.

Le premier alinéa de l’article 102 LA prévoit que l’Autorité peut autoriser :

  • la formation d’un comité dont la composition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 101 LA (art. 102, al. 1(1º) LA);
  • le cumul par l’un des comités visés à cet article de fonctions normalement dévolues à l’autre de ces comités (art. 102, al. 1(2º) LA).

L’assureur autorisé du Québec qui souhaite obtenir une telle autorisation doit transmettre une demande à l’Autorité.

Les dispositions relatives à une demande de dérogation à la composition ou aux fonctions des comités se retrouvent à l'article 102 de la Loi sur les assureurs Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LA) RLRQ, c. A-32.1.

Listes de vérification

Les listes de vérification qui suivent détaillent le contenu de la demande de dérogation et les documents à y joindre.

Contenu de la demande

Information/Document Source Précisions de l’Autorité
1. Le(s) comité(s) concerné(s) par la demande 102 LA s.o.
2. La composition souhaitée de ce(s) comité(s), le cas échéant 102 LA s.o.
3. La description des fonctions souhaitées de ce(s) comité(s), le cas échéant 102 LA s.o.
4. La raison ainsi que l’objectif visé par la dérogation 102 LA Faire la démonstration que l’exercice des fonctions du comité ne sera pas affecté défavorablement par la demande

Documents à joindre à la demande

Information/Document Source Précisions de l’Autorité
1. Si la demande concerne la composition d’un comité, joindre le tableau « Composition du conseil d’administration (pdf - 24 Ko)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreMise à jour effectuée le 8 janvier 2021Composition du conseil d’administration » dûment complété 480 LA s.o.
2. Si la demande concerne les fonctions, joindre la description du (des) comité(s) concerné(s) ainsi que leurs fonctions respectives avant et après le (les) changement(s) souhaités(s) 480 LA s.o.
3. La (les) résolution(s) ou projet(s) de résolution(s) concernant le (les) changement(s) souhaité(s) 480 LA s.o.

Octroi de l'autorisation

Le premier alinéa de l’article 102 LA prévoit que l’Autorité peut octroyer l’autorisation lorsqu’un assureur autorisé du Québec lui démontre que l’exercice des fonctions du comité n’en sera pas affecté défavorablement.

Le 2e alinéa de l’art. 102 prévoit que l’Autorité peut subordonner l’octroi de cette autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la LA.

Droits et frais exigibles

Consultez la liste complète des droits, frais et tarifs exigibles par l’Autorité pour obtenir plus d’information.

Délai de traitement

Sauf circonstances particulières, l’Autorité traite la demande à l’intérieur d’un délai de 30 jours à compter du moment où elle est complète.