Modification, refonte, correction et annulation des statuts d’une société d’assurance (art. 291-302 LA)
Application
Cette section s’applique aux assureurs du Québec, constitués en sociétés par actions ou en sociétés mutuelles, qui souhaitent modifier, refondre, corriger ou annuler leurs statuts.
Demande de permission
L’article 291 LA prévoit que la modification, la refonte, la correction et l’annulation des statuts d’une société d’assurance nécessitent la permission du ministre ou de l’Autorité.
Les dispositions relatives à une demande de modification, de refonte, de correction ou d’annulation des statuts d’une société d’assurance se retrouvent aux articles 291 à 302 de la Loi sur les assureurs (LA), RLRQ, c. A-32.1. La Loi sur les sociétés par actions (LSAQ), RLRQ, c. S-31.1 s’applique de façon supplétive (art. 198, 199 et 200 LA).
La permission du ministre est requise lors de :
- La modification de statuts, lorsqu’elle vise des dispositions intangibles au sens de l’article 316 LA, que comportent des statuts à la suite de la continuation d’un assureur autorisé constitué en vertu d’une loi d’intérêt privé du Québec (art. 291, al. 2 LA);
- L’annulation de statuts de fusion (art. 291, al. 3 LA);
- L’annulation de statuts de continuation (art. 291, al. 3 LA).
Les dispositions intangibles sont des conditions ou des restrictions prévues par cette loi d’intérêt privé lorsqu’elles ne sont pas prévues par la LA (art. 316 LA).
La permission de l’Autorité est requise lors de :
- La modification de statuts qui ne vise pas des dispositions intangibles (art. 291, al. 1 LA);
- La refonte des statuts (art. 291, al. 1 LA), qui peut aussi être ordonnée par l’Autorité (art. 297 LA);
- L’annulation de statuts à l’exception de l’annulation des statuts de fusion et de continuation (art. 291, al. 1, 2 et 3 LA);
- La correction des statuts, sauf la seule correction d’une erreur manifeste qui, elle, ne requiert aucune autorisation (art. 291, al. 1 LA et art. 253, al. 1 LSAQ).
Pour la correction ou l’annulation des statuts, l’autorisation du tribunal est aussi requise lorsque les droits des créanciers de la société, des actionnaires ou des mutualistes risquent d’être atteints (art. 254, al. 3 et art. 266 LSAQ).
L’article 292 LA prévoit que l’obtention de la permission de l’Autorité ou du ministre nécessite la transmission à l’Autorité d’une demande à cette fin par la société d’assurance.
Listes de vérification
Les listes de vérification qui suivent détaillent le contenu de la demande de permission et les documents à joindre selon le type de demande :
A – Modification de statuts
B – Refonte de statuts
C – Correction de statuts
D – Annulation de statuts
A – Modification de statuts
Objet de la modification
Les statuts d’une société d’assurance peuvent être modifiés pour ajouter toute disposition que la LA et la LSAQ autorisent à y prévoir et pour remplacer ou supprimer toute disposition qui y est déjà prévue (art. 240 LSAQ).
Modification pour changement de nom
Si la modification des statuts a pour objet le changement du nom de la société d’assurance, celle-ci devra s’assurer que le nom choisi est conforme au chapitre III de la Loi sur la publicité légale des entreprises Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LPLE), RLRQ, c.P-44.1. De plus, un réexamen de l’autorisation par l’Autorité sera requis (art. 146, al. 1(4º) LA.
- Consultez la procédure de Réexamen de l’autorisation vu certaines opérations.
Modification des statuts d’une société par actions assujettie sous participation mutuelle
En outre des modifications ci-avant mentionnées, une société par actions assujettie sous participation mutuelle peut modifier ses statuts pour y ajouter toute disposition dérogeant aux articles de la loi d’intérêt privé la régissant qui lui sont applicables ou prévoir que l’ensemble ou certains de ceux-ci cessent d’avoir effet et leur substituer toute autre disposition non contraire à la LSAQ ou à la LA (art. 301, al. 1 LA).
Toutefois, est sans effet la modification ou l’annulation des statuts d’une société par actions assujettie sous participation mutuelle qui porte atteinte aux droits dans cette société conférés par la loi d’intérêt privé la régissant à la personne morale mutuelle et à ses membres ou à l’obligation, faite à cette personne morale, d’en être le détenteur du contrôle ou le détenteur de toute autre participation dans son capital (art. 301, al. 2 et 3 LA).
Une société par actions assujettie est dite « sous participation mutuelle » lorsqu’elle est régie par une loi d’intérêt privé qui constitue une personne morale mutuelle tenue, par cette même loi, d’en être le détenteur du contrôle ou le détenteur de toute autre participation dans son capital (art. 197 LA).
Fin de l'information importanteAutorisation par les actionnaires ou les mutualistes
Le premier alinéa de l’article 241 LSAQ prévoit qu’une modification aux statuts doit être autorisée par résolution spéciale des actionnaires ou des mutualistes, sauf disposition contraire de la LSAQ.
Les actionnaires ou les mutualistes autorisent, par cette résolution, un administrateur ou un dirigeant de la société à signer les statuts de modification (art. 241, al. 2 LSAQ). Ils peuvent, par la même résolution ou par une résolution spéciale distincte, permettre au conseil d’administration de ne pas procéder à la modification qu’ils autorisent (art. 241, al. 3 LSAQ).
L’article 242 LSAQ prévoit que le conseil d’administration d’une société qui n’a pas d’actionnaires ou de mutualistes (par exemple, en période d’organisation avant l’émission des actions) peut procéder à toute modification aux statuts qui, autrement, devrait être autorisée par ceux-ci. Le conseil d’administration autorise alors l’un de ses membres ou un dirigeant de la société à signer les statuts.
Contenu de la demande de permission de modifier les statuts
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. La demande doit contenir les renseignements prévus par règlement du ministre ou de l’Autorité, selon le cas : | 293 LA | s.o. |
1.1 La description des modifications; | 480 LA | s.o. |
1.2 L’objectif visé par la modification. | 480 LA | s.o. |
Documents à joindre à la demande de permission de modifier les statuts
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. Doivent être joints à la demande: | 294 LA | s.o. |
1.1 Les statuts de modification projetés; | 294(1°) LA | s.o. |
1.2 La déclaration exigée en vertu de l’article 8 LSAQ lorsque la modification est relative au nom de la société; | 243, al. 2(1°) LSAQ | s.o |
1.3 Les autres documents prévus par règlement du ministre ou de l’Autorité, selon le cas : | 294(3°) LA | s.o. |
1.3.1 L’acte constitutif de la société et ses modifications; | 3(1°) RALA | s.o. |
1.3.2 Une copie certifiée conforme de son règlement intérieur; | 3(3°) RALA | s.o. |
1.3.3 Une copie certifiée conforme de la résolution adoptée par les actionnaires/mutualistes de la société relativement aux modifications projetées; | 480 LA et 241 LSAQ | Il s’agit d’une adaptation de l’art. 3(4°) du RALA en fonction de l’art. 241 de la LSAQ. Voir section ci-dessous pour le contenu. |
1.3.4 L’attestation du secrétaire de la société établissant que la résolution spéciale a été adoptée par au moins les deux tiers des membres/actionnaires présents lors de l’assemblée spéciale; | 480 LA et 241 LSAQ | Il s’agit d’une adaptation de l’art. 3(5°) du RALA en fonction de l’art. 241 de la LSAQ. |
1.3.5
| 3(6°) RALA | s.o. |
2. Les droits prévus par règlement du gouvernement. | 294(4°) LA | Consultez la section Droits, frais et tarifs exigibles. |
Contenu de la résolution
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. La résolution spéciale des actionnaires/mutualistes doit autoriser : | 241 LSAQ | s.o. |
1.1 La modification des statuts; | 241, al. 1 LSAQ | s.o. |
1.2 Un administrateur ou un dirigeant de la société à signer les statuts de modification; | 241, al. 2 LSAQ | s.o. |
1.3 Facultatif : Les actionnaires/mutualistes peuvent permettre au conseil d’administration de ne pas procéder à la modification qu’ils autorisent (peut aussi être fait par une résolution spéciale distincte); | 241, al. 3 LSAQ | s.o. |
1.3.1 Si une assemblée est convoquée : La résolution doit être adoptée par au moins les deux tiers des voix exprimées lors de cette assemblée par les actionnaires/mutualistes habiles à voter sur cette résolution. | 2 et 241, al. 1 LSAQ | s.o. |
1.3.2 S’il n’y a pas d’assemblée : La résolution doit être signée par tous les actionnaires/mutualistes habiles à voter sur cette résolution. | 2 et 241, al. 1 LSAQ | s.o. |
B - Refonte de statuts
Le conseil d’administration peut, sans l’autorisation des actionnaires ou des mutualistes, refondre les statuts de la société. Il est tenu d’y procéder lorsque le REQ en fait la demande à la société (art. 261, al. 1 LSAQ). L’Autorité peut également ordonner à une société d’assurance de refondre ses statuts (art. 297 LA).
Le conseil d’administration autorise l’un de ses membres ou un dirigeant de la société à signer les statuts de refonte (art. 261, al. 2 LSAQ).
Lorsqu’il refond les statuts, le conseil d’administration peut effectuer les changements de phraséologie ou de forme qu’exige l’uniformité de l’expression et de la présentation, ainsi que la correction des erreurs manifestes de référence, de saisie, de transcription ou de semblable nature (art. 262 LSAQ).
Contenu de la demande de permission de refondre les statuts
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. La demande doit contenir les renseignements prévus par règlement l’Autorité : | 293 LA | s.o. |
1.1 La description des modifications apportées par la refonte; | 480 LA | s.o. |
1.2 L’objectif visé par la refonte. | 480 LA | s.o. |
Documents à joindre à la demande de permission de refondre les statuts
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. Doivent être joints à la demande: | 294 LA | s.o. |
1.1 Les statuts refondus projetés; | 294(2°) LA | s.o. |
1.2 Les autres documents prévus par règlement de l’Autorité : | 294(3°) LA | s.o. |
1.2.1 L’acte constitutif de la société et ses modifications; | 3(1°) RALA | s.o. |
1.2.2 Une copie certifiée conforme de son règlement intérieur; | 3(3°) RALA | s.o. |
1.2.3 Une copie certifiée conforme de la résolution adoptée par les administrateurs de la société relativement aux modifications projetées; . | 480 LA | Voir section ci-dessous pour le contenu de cette résolution. |
1.3 Les droits prévus par règlement du gouvernement. | 294(4°) LA | Consultez la section Droits, frais et tarifs exigibles. |
Contenu de la résolution des administrateurs
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. La résolution des administrateurs doit autoriser : | 261 LSAQ | s.o. |
1.1 La refonte des statuts; | 261, al. 1 LSAQ | s.o. |
1.2 Un administrateur ou un dirigeant de la société à signer les statuts refondus. | 261, al. 2 LSAQ | s.o. |
C – Correction des statuts
Les statuts d’une société d’assurance peuvent être corrigés des erreurs qu’ils comportent, ainsi que des irrégularités et des illégalités qui s’y trouvent (art. 246, al. 1 LSAQ). La correction des statuts nécessite la permission de l’Autorité, sauf la seule correction d’une erreur manifeste (art. 291, al. 1 LA). Est assimilée à une erreur manifeste l’erreur de référence, de saisie, de transcription ou de semblable nature (art. 246, al. 2 LSAQ).
Correction d’une erreur manifeste
La correction d’une erreur manifeste contenue dans les statuts de la société se fait par une demande de correction au REQ (art. 253, al. 1 LSAQ). La procédure est prévue aux articles 251 à 260 LSAQ.
La correction d’une erreur manifeste peut également être faite par statuts de modification conformément aux dispositions de l’article 252 LSAQ lorsqu’elle est faite simultanément à l’une des corrections qui y est visée (art. 253, al. 2 LSAQ).
Le REQ peut, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne intéressée, demander à une société de corriger une erreur manifeste que comportent les statuts déposés au registre des entreprises (art. 250 LSAQ).
Fin de l'information importanteCorrections d’une irrégularité, d’une illégalité ou d’une erreur autre que manifeste
Le conseil d’administration peut, sans l’autorisation des actionnaires ou des mutualistes, corriger les erreurs que comportent les statuts de la société, ainsi que les irrégularités et les illégalités qui s’y trouvent (art. 251, al. 1 LSAQ). Le conseil d’administration autorise l’un de ses membres ou un dirigeant de la société à signer les documents nécessaires à la correction des statuts (art. 251, al. 2 LSAQ).
Le premier alinéa de l’article 252 LSAQ prévoit que ces corrections se font par statuts de modification, conformément aux articles 243 et 244 LSAQ.
Demande transmise à l’Autorité
La société doit transmettre à l’Autorité une demande de permission de corriger ses statuts (art. 292 LA), accompagnée des documents requis (voir les listes de vérification ci-après). Au besoin, la demande de correction peut également comprendre une demande de correction d’une erreur manifeste (art. 253, al. 2 LSAQ).
Droits des créanciers, des actionnaires ou des mutualistes
D’autres documents doivent être joints à la demande, selon que la correction demandée porte ou non atteinte aux droits des créanciers et des actionnaires ou des mutualistes.
Lorsque la correction ne risque pas de porter atteinte aux droits des créanciers, des actionnaires ou des mutualistes de la société, une déclaration à cet effet, signée par l’administrateur ou le dirigeant autorisé à la signer, doit être jointe aux statuts de modification (art. 252, al. 2 LSAQ).
Lorsque la correction risque de porter atteinte aux droits des actionnaires ou des mutualistes, ceux-ci peuvent l’autoriser par une résolution adoptée par tous les actionnaires ou mutualistes dont les droits seraient atteints par la correction, y compris les actionnaires ou mutualistes détenant des actions ou parts ne comportant pas le droit de vote (art. 247, al. 2 LSAQ). Cette résolution doit être jointe aux statuts de modification (art. 252, al. 2 LSAQ).
Enfin, lorsque la correction risque de porter atteinte aux droits des créanciers, des actionnaires ou des mutualistes de la société et que ces derniers ne l’ont pas autorisée, un jugement autorisant la correction doit être joint aux statuts de modification (art. 247 et 252, al. 3 LSAQ). Dans cette situation, la société, de même que toute autre personne intéressée, peut demander au tribunal d’autoriser la correction des statuts de la société (art. 248, al. 1 LSAQ). La demande doit être notifiée au REQ (art. 248, al. 2 LSAQ). Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée pour corriger l’erreur, l’irrégularité ou l’illégalité (art. 248, al. 3 LSAQ).
Contenu de la demande de permission de corriger les statuts
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. La demande doit contenir les renseignements prévus par règlement de l’Autorité : | 293 LA | s.o. |
1.1 La description des corrections; | 480 LA | s.o. |
1.2 Une explication du but de la correction, au besoin. | 480 LA | s.o. |
Documents à joindre à la demande de permission de corriger les statuts
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. Doivent être joints à la demande: | 294 LA | s.o. |
1.1 Les statuts de modification projetés; | 294(1°) LA; 243 et 244 LSAQ | s.o. |
1.2 Les autres documents prévus par règlement de l’Autorité : | 294(3°) LA | s.o. |
1.2.1 L’acte constitutif de la société et ses modifications; | 3(1°) RALA | s.o. |
1.2.2 Une copie certifiée conforme de son règlement intérieur; | 3(3°) RALA | s.o. |
1.2.3 Une copie certifiée conforme de la résolution adoptée par les administrateurs de la société relativement aux corrections projetées; | 480 LA et 241 LSAQ | Il s’agit d’une adaptation de l’art. 3(4°) du RALA en fonction de l’art. 241 de la LSAQ. |
1.3 Selon la situation applicable : | 252 LSAQ | s.o. |
La correction ne risque pas de porter atteinte aux droits des créanciers, actionnaires ou mutualistes de la société : | ||
1.3.1 Une déclaration signée d’un administrateur autorisé ou d’un dirigeant autorisé selon laquelle la correction ne risque pas de porter atteinte aux droits des créanciers, des actionnaires ou des mutualistes de la société; | 252, al. 2 LSAQ | s.o. |
La correction risque de porter atteinte aux droits des créanciers, actionnaires ou mutualistes de la société : | ||
1.3.2 Une résolution des actionnaires/ mutualistes autorisant la correction; | 247, al. 2 et 252, al. 2 LSAQ | s.o. |
1.3.3 Un jugement du tribunal autorisant la correction; | 247, 248 et 252, al. 3 LSAQ | s.o. |
1.4 Les droits prévus par règlement du gouvernement. | 294(4°) LA | s.o. |
D - Annulation de statuts
Les statuts d’une société et le certificat qui s’y rapporte peuvent être annulés lorsque leur transmission au REQ, dans le cas d’une société par actions, ou à l’Autorité, dans le cas d’une société mutuelle, découle d’une erreur (art. 265, al. 1 LSAQ).
L’annulation de statuts nécessite la permission de l’Autorité, à l’exception de l’annulation des statuts de fusion ou de continuation, qui nécessite la permission du ministre (art. 291, al. 3 LA).
Le conseil d’administration peut demander l’annulation des statuts de la société et du certificat qui s’y rapporte lorsque leur transmission au REQ ou à l’Autorité découle d’une erreur (art. 265, al. 1 LSAQ). Cette demande d’annulation doit être autorisée par résolution du conseil d’administration de la société. Il doit aussi autoriser l’un de ses membres ou un dirigeant de la société à signer les documents nécessaires à cette fin (art. 265, al. 2 LSAQ).
Droits des créanciers, des actionnaires ou des mutualistes
Différents documents doivent être joints à la demande, selon que l’annulation demandée porte ou non atteinte aux droits des créanciers et des actionnaires ou des mutualistes.
Lorsque l’annulation ne risque pas de porter atteinte aux droits des créanciers, des actionnaires ou des mutualistes de la société, une déclaration à cet effet, signée par l’administrateur ou le dirigeant autorisé à la signer, doit être jointe à la demande d’annulation (art. 268, al. 2 LSAQ).
Lorsque l’annulation risque de porter atteinte aux droits des actionnaires ou des mutualistes, ceux-ci peuvent l’autoriser par une résolution adoptée par tous les actionnaires ou mutualistes dont les droits seraient atteints par l’annulation, y compris les actionnaires détenant des actions ne comportant pas le droit de vote (art. 266, al. 2 LSAQ). Cette résolution doit être jointe à la demande d’annulation (art. 268, al. 2 LSAQ).
Enfin, lorsque l’annulation risque de porter atteinte aux droits des créanciers, des actionnaires ou des mutualistes de la société et que ces derniers ne l’ont pas autorisée, un jugement autorisant l’annulation doit être joint à la demande (art. 266 et 268, al. 3 LSAQ). Dans cette situation, la société, de même que toute autre personne intéressée, peut demander au tribunal d’autoriser l’annulation des statuts de la société (art. 267, al. 1 LSAQ). La demande doit être notifiée au REQ (art. 267, al. 2 LSAQ). Le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée pour corriger l’erreur, l’irrégularité ou l’illégalité (art. 267, al. 3 LSAQ).
Contenu de la demande de permission d’annuler les statuts
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. La demande doit contenir les renseignements prévus par règlement de l’Autorité : | 293 LA | s.o. |
1.1 Les motifs invoqués pour obtenir la permission d’annuler les statuts; | 480 LA | s.o. |
1.2 Précisez si l’annulation des statuts porte atteinte ou non aux droits des créanciers, actionnaires ou mutualistes. | 480 LA | s.o. |
Documents à joindre à la demande de permission d’annuler les statuts
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. Doivent être joints à la demande: | 294 LA | s.o. |
1.1 Les documents prévus par règlement de l’Autorité : | 294(3°) LA | s.o. |
1.1.1 L’acte constitutif de la société et ses modifications; | 3(1°) RALA | s.o. |
1.1.2 Une copie certifiée conforme de son règlement intérieur; | 3(3°) RALA | s.o. |
1.1.3 Une copie certifiée conforme de la résolution adoptée par les administrateurs de la société autorisant l’annulation des statuts; | 480 LA et 241 LSAQ | Il s’agit d’une adaptation de l’art. 3(4°) du RALA en fonction de l’art. 241 de la LSAQ. |
1.2 Selon la situation applicable : | 268 LSAQ | s.o. |
Lorsque l’annulation ne risque pas de porter atteinte aux droits des créanciers, actionnaires ou mutualistes de la société : | ||
1.2.1 Une déclaration signée d’un administrateur autorisé ou d’un dirigeant autorisé selon laquelle l'annulation ne risque pas de porter atteinte aux droits des créanciers, des actionnaires ou des mutualistes de la société; | 268, al. 2 LSAQ | s.o. |
Lorsque l’annulation risque de porter atteinte aux droits des actionnaires ou mutualistes, mais que ceux-ci l’ont autorisée en application de l’article 266 al. 2 de la LSAQ : | ||
1.2.2 Une résolution des actionnaires/mutualistes autorisant l'annulation; | 266, al. 2 et 268, al. 2 LSAQ | s.o. |
Lorsque l’annulation risque de porter atteinte aux droits des créanciers ou lorsque les actionnaires ou mutualistes n’ont pas autorisée l’annulation en application de l’article 266 al. 2 de la LSAQ : | ||
1.2.3 Un jugement du tribunal autorisant l'annulation; | 266, 267 et 268, al. 3 LSAQ | s.o. |
1.3 Les droits prévus par règlement du gouvernement. | 294(4°) LA | s.o. |
Contenu de la résolution des administrateurs
Information/Document | Source | Précisions de l'Autorité |
---|---|---|
1. La résolution des administrateurs doit autoriser : | 265 LSAQ | s.o. |
1.1 L’annulation des statuts et du certificat qui s’y rapporte; | 265, al. 1 LSAQ | s.o. |
1.2 Un administrateur ou un dirigeant de la société à signer les documents nécessaires à l’annulation des statuts. | 265, al. 2 LSAQ | s.o. |
Décisions
L’article 295 LA prévoit que sur réception de la demande et des pièces qui doivent y être jointes, l’Autorité :
- Lorsque la permission doit être demandée au ministre, prépare pour celui-ci un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande (art. 295(1°) LA). Le ministre peut, s’il l’estime opportun, accorder à la société d’assurance la permission d’annuler ses statuts de fusion ou de continuation (art. 296 LA);
- Lorsque la permission doit lui être demandée, fait droit à la demande si elle l’estime opportun (art. 295(2°) LA).
Le ministre ou l’Autorité transmet à la société un document qui justifie sa décision (art. 298 LA).
Si la permission est accordée, les statuts seront transmis au REQ. Le certificat approprié sera établi (art. 472(2°) LSAQ), à moins que les statuts ne soient pas conformes aux exigences de l’article 474 LSAQ.
Prise d'effet des statuts
Sauf disposition contraire de la LSAQ, les modifications aux statuts ont effet à compter de la date et, le cas échéant, de l’heure figurant sur le certificat de modification délivré par le REQ ou par l’Autorité (art. 245 LSAQ).
La correction des statuts de la société rétroagit à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat qu’avait délivré le REQ ou par l’Autorité relativement aux statuts que l’on corrige, à moins qu’un jugement ne prévoie une date et une heure, le cas échéant, ultérieures à celles-ci (art. 249, al. 1 LSAQ).
474. Le registraire des entreprises refuse d’établir le certificat approprié si les statuts:
1° ne contiennent pas les mentions exigées par la présente loi;
2° ne sont pas produits en la forme exigée par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Il refuse également d’établir un certificat, si:
1° les statuts prévoient un nom qui n’est pas conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 16;
2° les documents exigés par la présente loi ne lui ont pas été transmis;
3° les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises n’ont pas été versés.
Toutefois, si la date ou l’heure des statuts est corrigée, la correction prend effet à la date et, le cas échéant, à l’heure ainsi corrigées pourvu que ces date et heure soient postérieures à la date de réception, par le REQ ou l’Autorité, des statuts que l’on corrige (art. 249, al. 2 LSAQ).
Les statuts refondus sont substitués aux statuts de la société à la date et, le cas échéant, à l’heure figurant sur le certificat de refonte délivré par le REQ ou par l’Autorité conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la LSAQ (art. 264 LSAQ).
Les statuts et le certificat qui s’y rapporte sont annulés du fait de la délivrance, par le REQ ou par l’Autorité, d’un certificat attestant de l’annulation, établi conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la LSAQ (art. 269 LSAQ).
Sous réserve des droits des tiers, les statuts annulés et le certificat qui s’y rapporte sont réputés n’avoir jamais existé (art. 270 LSAQ).
Droits et frais exigibles
Consultez la liste complète des droits, frais et tarifs exigibles par l’Autorité pour obtenir plus d’information.
Délai de traitement
Sauf circonstances particulières, l’Autorité traite une demande concernant les statuts à l’intérieur d’un délai de 90 jours à compter du moment où la demande est complète.