Révocation volontaire de l’autorisation (art. 169-175 LA)

Application

La présente procédure s’applique à l’assureur qui demande la révocation complète ou partielle de son autorisation. La révocation est complète lorsqu’elle a effet à l’égard de toutes les catégories sur lesquelles porte l’autorisation. Elle est partielle lorsqu’elle a pour objet seulement une partie des catégories sur lesquelles porte l’autorisation (art. 160 LA).

Les dispositions relatives à une demande de révocation volontaire de l’autorisation se retrouvent aux articles 169 à 175 de la Loi sur les assureurs Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LA) RLRQ, c. A-32.1.

Demande de révocation

La révocation volontaire d’une autorisation nécessite la transmission à l’Autorité d’une demande à cette fin (art. 170, al. 1 LA). La demande de révocation précise s’il s’agit d’une révocation complète ou, s’il s’agit d’une révocation partielle, énumère celles des catégories auxquelles la révocation s’appliquerait (art. 171, al. 1 LA).

Le demandeur doit démontrer qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 174 LA. Le cas échéant, il fait état des arrangements pris pour qu’une institution financière autorisée ou une banque lui succède (art. 171, al. 2).

Un avis écrit de la demande doit y être joint (art. 170, al. 2 LA). Le contenu de cet avis est prévu à l’article 172 LA. Il sera publié au Bulletin de l’Autorité (art. 173, al. 1 LA).

Lorsqu’une institution financière autorisée ou une banque succède au demandeur, ce dernier doit transmettre cet avis à chacun des titulaires d’un contrat d’assurance et à chacun des adhérents à un contrat d’assurance collective ainsi qu’à chacun des titulaires de droits relatifs à un placement dans un fonds distinct pour lesquels il y aura succession d’assureur (art. 173, al. 2 LA)

Révocation complète demandée par certains assureurs du Québec

Des formalités additionnelles s’appliquent à la société d’assurance assujettie à la partie III de la Loi sur les assureurs Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre qui demande la révocation complète de son autorisation. Le premier alinéa de l’article 196 LA précise que les sociétés d’assurance sont :

  • Soit des sociétés par actions constituées, continuées ou issues d’une fusion sous le régime des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1 (« LSAQ »);
  • Soit des sociétés mutuelles.

Ces formalités additionnelles sont prévues aux articles 342 à 344 LA pour les sociétés par actions et à l’article 345 LA pour les sociétés mutuelles. Elles ne s’appliquent pas aux autres assureurs du Québec (soit ceux visés aux paragraphes 2º à 4º de l’article 6 LA).

Révocation complète demandée par une société par actions

L’article 342 LA prévoit qu’une société par actions assujettie ne peut demander la révocation complète de l’autorisation que si elle y est autorisée par ses actionnaires et ces derniers l’ont autorisée à changer son nom pour un nom qui ne comporte pas un mot ou une expression réservés à l’article 489 LA.

L’autorisation des actionnaires est donnée par résolution spéciale (art. 343, al. 1 LA). Les actionnaires autorisent également, par cette résolution, un administrateur ou un dirigeant de la société à pourvoir à la préparation des documents nécessaires à la révocation et au changement du nom de la société, ainsi qu’à signer ces documents (art. 343, al. 2 LA).

Dissolution

Si la société par actions assujettie prévoit sa dissolution, un consentement, une déclaration ou une décision visés à l’article 304 de la LSAQ ayant pour objet la dissolution de la société aura pour effet d’accorder les autorisations visées à l’article 342 LA, jusqu’à ce que la société cesse d’être assujettie aux dispositions du titre III de la LA (art. 344 LA).

Révocation complète demandée par une société mutuelle

Le 2e alinéa de l’article 345 LA prévoit qu’une société mutuelle ne peut demander la révocation complète de l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité que si les mutualistes ont consenti à sa dissolution et qu’ils ont nommé un liquidateur.

La publication de l’avis d’intention de demander la révocation complète d’une société mutuelle assujettie conformément à l’article 173 LA aura pour effet de suspendre toute procédure visant ses biens (art. 348 LA).

Listes de vérification

Les listes de vérification qui suivent détaillent le contenu de la demande de révocation et les documents à y joindre :

1 – Tous les assureurs sauf les sociétés d’assurance du Québec qui demandent la révocation complète

Information/Document Source Précisions de l'Autorité
1. La demande de révocation précise s’il s’agit d’une révocation complète ou partielle. 171, al. 1 LA s.o.
2. S’il s’agit d’une révocation partielle, elle énumère les catégories auxquelles la révocation s’appliquerait. 171, al. 1 LA s.o.
3. Le demandeur doit démontrer qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
  • 1° : L’assureur n’est lié par aucun contrat souscrit conformément à l’autorisation dont il demande la révocation;
  • 2° : L’assureur pourra continuer à être lié, jusqu’à leur échéance, par les contrats conclus en conformité avec l’autorisation dont il demande la révocation, tout en se conformant aux dispositions de la présente loi;
  • 3° : Les arrangements conclus pour qu’une institution financière autorisée ou une banque lui succède sont suffisants et assurent la protection des titulaires de contrats ou de droits et il a transmis à ces derniers l’avis de la demande conformément au deuxième alinéa de l’article 173 LA.
174 LA s.o.
4. La demande fait également état, le cas échéant, des arrangements pris pour qu’une institution financière autorisée ou une banque succède au demandeur. 171, al. 2 LA S’applique si l’assureur est visé par la situation prévue au par. 3° du premier alinéa de l’art. 174 LA.
5. Lorsqu’une institution financière succède au demandeur, celui-ci doit confirmer que l’avis qui a été ou qui sera transmis aux assurés contient minimalement les informations prévues à l’art. 172 LA. 172 LA Si l’avis a déjà été transmis, préciser la date et le mode de transmission.
6. Elle contient tout autre renseignement déterminé par règlement de l’Autorité. 171, al. 3 LA Aucun autre renseignement prévu par règlement.

Documents à joindre à la demande de révocation

Information/Document Source Précisions de l'Autorité
1. Un avis écrit de la demande, contenant minimalement les informations prévues à l’art. 172 LA, soit : 170, al. 2 LA s.o.
1.1 Les activités autorisées que l’assureur entend cesser d’exercer;
172 LA s.o.
1.2 La date à laquelle il entend cesser cet exercice;
172 LA s.o.
1.3 Le nom et l’adresse des institutions financières autorisées ou banques qui, le cas échéant, lui succéderont.
172 LA s.o.
2. Tout document démontrant l’une des situations prévues à l’article 174 LA (entente de réassurance et de prise en charge signée, contrats de vente des droits de renouvellement, états financiers, rapport de l’actuaire, etc.). 174 LA s.o.
3. Les documents prévus par règlement de l’Autorité. 170, al. 2 LA Aucun document prévu par règlement.
4. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement. 170, al. 2 LA Aucuns frais ne sont prévus au règlement pour le moment.

2 – Société par actions assujettie qui demande la révocation complète

Information/Document Source Précisions de l'Autorité
1. La demande de révocation indique qu’il s’agit d’une révocation complète; 171, al. 1 LA s.o.
2. Le demandeur doit démontrer qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
  • 1° : L’assureur n’est lié par aucun contrat souscrit conformément à l’autorisation dont il demande la révocation;
  • 2° : L’assureur pourra continuer à être lié, jusqu’à leur échéance, par les contrats conclus en conformité avec l’autorisation dont il demande la révocation, tout en se conformant aux dispositions de la présente loi;
  • 3° : Les arrangements conclus pour qu’une institution financière autorisée ou une banque lui succède sont suffisants et assurent la protection des titulaires de contrats ou de droits et il a transmis à ces derniers l’avis de la demande conformément au deuxième alinéa de l’article 173 LA.
174 LA s.o.
3. La demande fait également état, le cas échéant, des arrangements pris pour qu’une institution financière autorisée ou une banque succède au demandeur. 171, al. 2 LA S’applique si l’assureur est visé par la situation prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’art. 174 LA.
4. Lorsqu’une institution financière succède au demandeur, celui-ci doit confirmer que l’avis qui a été ou qui sera transmis aux assurés contient minimalement les informations prévues à l’art. 172 LA. 172 LA Si l’avis a déjà été transmis, préciser la date et le mode de transmission.
5. Si la société par actions ne sera pas dissoute, elle précise que les actionnaires ont adopté une résolution spéciale selon laquelle ils ont autorisé : 343, al. 1 LA Si la société sera dissoute, passez à la section 6.
5.1 La demande de révocation complète;
342 LA s.o.
5.2 La société à changer son nom pour un nom qui ne comporte pas un mot ou une expression réservés à l’article 489 LA;
342 LA s.o.
5.3 Un administrateur ou un dirigeant de la société à pourvoir à la préparation des documents nécessaires à la révocation et au changement du nom de la société, ainsi qu’à signer ces documents.
343, al. 2 LA s.o.
6. S’il s’agit d’une révocation complète en raison de la dissolution de la société par actions, elle précise si cette dissolution résulte d’un consentement, une déclaration ou une décision visé à l’article 304 de la LSAQ. 344 LA s.o.
7. Elle contient tout autre renseignement déterminé par règlement de l’Autorité. 171, al. 3 LA Aucun autre renseignement prévu par règlement.

Documents à joindre à la demande de révocation complète par société par actions assujettie

Information/Document Source Précisions de l'Autorité
1. Un avis écrit de la demande, contenant minimalement les informations prévues à l’art. 172 LA, soit : 170, al. 2 LA s.o.
1.1 Que l’assureur entend cesser toutes ses activités d’assurance autorisées;
172 LA s.o.
1.2 La date à laquelle il entend cesser cet exercice;
172 LA s.o.
1.3 Le nom et l’adresse des institutions financières autorisées ou banques qui, le cas échéant, lui succéderont.
172 LA s.o.
2. Tout document démontrant l’une des situations prévues à l’article 174 LA (entente de réassurance et de prise en charge signée, contrats de vente des droits de renouvellement, états financiers, rapport de l’actuaire, etc.). 174 LA s.o.
3. Si la société par actions ne sera pas dissoute, un extrait certifié conforme de la résolution spéciale des actionnaires. 343, al. 1 LA s.o.
4. S’il s’agit d’une révocation complète en raison de la dissolution de la société par actions, une copie certifiée conforme du consentement, de la déclaration ou de la décision visé à l’article 304 de la LSAQ. 344 LA s.o.
5. Les documents prévus par règlement de l’Autorité. 170, al. 2 LA Aucun document prévu par règlement.
6. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement. 170, al. 2 LA Aucuns frais ne sont prévus au règlement pour le moment.

3 – Société mutuelle assujettie qui demande la révocation complète

Contenu de la demande de révocation complète par société mutuelle assujettie

Information/Document Source Précisions de l'Autorité
1. La demande de révocation indique qu’il s’agit d’une révocation complète. 171, al. 1 LA s.o.
2. Elle précise que les mutualistes ont consenti à sa dissolution et qu’ils ont nommé un liquidateur. 345 LA s.o.
3. Le demandeur doit démontrer qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
  • 1° : L’assureur n’est lié par aucun contrat souscrit conformément à l’autorisation dont il demande la révocation;
  • 2° : L’assureur pourra continuer à être lié, jusqu’à leur échéance, par les contrats conclus en conformité avec l’autorisation dont il demande la révocation, tout en se conformant aux dispositions de la présente loi;
  • 3° : Les arrangements conclus pour qu’une institution financière autorisée ou une banque lui succède sont suffisants et assurent la protection des titulaires de contrats ou de droits et il a transmis à ces derniers l’avis de la demande conformément au deuxième alinéa de l’article 173 LA.
174 LA s.o.
4. La demande fait également état, le cas échéant, des arrangements pris pour qu’une institution financière autorisée ou une banque succède au demandeur. 171, al. 2 LA S’applique si l’assureur est visé par la situation prévue au paragraphe 3 du premier alinéa de l’art. 174 LA.
5. Lorsqu’une institution financière succède au demandeur, celui-ci doit confirmer que l’avis qui a été ou qui sera transmis aux assurés contient minimalement les informations prévues à l’art. 172 LA. 172 LA Si l’avis a déjà été transmis, préciser la date et le mode de transmission.
6. Elle contient tout autre renseignement déterminé par règlement de l’Autorité. 171, al. 3 LA Aucun autre renseignement prévu par règlement.

Documents à joindre à la demande de révocation complète par société mutuelle assujettie

Information/Document Source Précisions de l'Autorité
1. Un avis écrit de la demande, contenant minimalement les informations prévues à l’art. 172 LA, soit : 170, al. 2 LA La publication de cet avis par l’Autorité suspend toute procédure visant les biens de la société mutuelle (art. 348 LA).
1.1 Que l’assureur entend cesser toutes ses activités d’assurance autorisées;
172 LA s.o.
1.2 La date à laquelle il entend cesser cet exercice;
172 LA s.o.
1.3 Le nom et l’adresse des institutions financières autorisées ou banques qui, le cas échéant, lui succéderont.
172 LA s.o.
2. Tout document démontrant l’une des situations prévues à l’article 174 LA (entente de réassurance et de prise en charge signée, contrats de vente des droits de renouvellement, états financiers, rapport de l’actuaire, etc.). 174 LA s.o.
3. Un extrait certifié conforme de la résolution des mutualistes autorisant la dissolution et la nomination d’un liquidateur. 345 LA s.o.
4. Les documents prévus par règlement de l’Autorité. 170, al. 2 LA Aucun document prévu par règlement.
5. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement. 170, al. 2 LA Aucuns frais ne sont prévus au règlement pour le moment.

Décision

L’Autorité fait droit à la demande de révocation seulement si le demandeur lui démontre qu’il se trouve dans l’une des situations prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 174 LA.

Si le demandeur est une société mutuelle membre d’une fédération, le deuxième alinéa de l’article 174 LA impose une condition supplémentaire : l’Autorité refuse de faire droit à la demande de révocation si, à son avis, cette fédération devenait de ce fait incapable de remplir ses obligations, notamment quant au respect du capital requis au fonds de garantie.

Une fois la décision rendue, l’Autorité transmet à l’assureur un document attestant sa décision et le publie à son Bulletin (art. 175 LA).

La révocation, même partielle, de l’autorisation devient finale au moment où l’assureur concerné cesse d’être lié par les contrats conclus en conformité avec cette autorisation (art. 161 LA). Un assureur demeure un assureur autorisé tant que la révocation n’est pas finale. Toutefois, il ne peut ni s’obliger en vertu d’un contrat compris dans une catégorie faisant l’objet de la révocation lorsque la conclusion du contrat est postérieure à la date de la révocation, ni offrir de contracter ou inviter à soumettre une proposition, en vue d’ainsi s’obliger, sauf pour respecter un droit qu’un contrat en vigueur à cette date conférait à un titulaire ou à un adhérent (art. 162, al. 1 LA).

Révocation complète d’une société d’assurance du Québec

Si l’Autorité octroie la révocation complète de l’autorisation, les effets seront différents selon la nature de la société d’assurance visée. Une société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du titre III de la LA au moment où devient finale la révocation complète (art. 341 LA). Une société mutuelle dont la révocation de l’autorisation est complète et finale ne peut poursuivre d’activités qu’aux seules fins de se liquider et de se dissoudre. La dissolution met fin à son assujettissement aux dispositions du titre III de la LA (art. 345 LA).

Droits et frais exigibles

Aucuns frais ne sont prévus pour le moment.

Consultez la liste complète des droits, frais et tarifs exigibles par l’Autorité pour obtenir plus d’information.

Délai de traitement

Sauf circonstances particulières, l’Autorité révoque une autorisation d’exercer l’activité d’assureur à l’intérieur d’un délai de 90 jours à compter du moment où la demande est complète.