Ligne directrice sur les contrats individuels à capital variable afférents aux fonds distincts

Janvier 2011

Introduction

L’Autorité s’est engagée dans une démarche d’harmonisation optimale des réglementations prudentielles qui privilégie un encadrement par le biais de lignes directricesDocument décrivant les mesures qui peuvent être prises par les institutions financières pour satisfaire à l’obligation légale de suivre des pratiques de gestion saine et prudente et à celle de suive de saines pratiques commerciales. pour favoriser l’adoption de meilleures pratiques par l’industrie des services financiers. Cette démarche est notamment rendue possible en raison des modifications apportées aux lois et règlementsExécution définitive d’une transaction, qui comporte la livraison des titres ou instruments financiers par le vendeur à l’acquéreur et la remise d’une somme d’argent par l’acquéreur au vendeur. administrés par l’Autorité au cours des dernières années, qui ont permis de substituer certaines contraintes législatives et réglementaires par ce type particulier d’encadrement mieux adapté au développement du secteur financier.

La Loi sur les assureurs habilite l’AutoritéLoi sur les assureurs, RLRQ, c. A-32.1, article 463 à donner la présente ligne directrice aux assureurs de personnesAssureur autorisé à exercer une catégorie d’assurance qui porte sur la vie, l’intégrité physique ou la santé de l’assuré. , signifiant explicitement ses attentes quant au contenu des informations qui devrait être communiqué aux titulaires de contrats ainsi que la manière et le moment où cette divulgation devrait être communiquée.

Les attentes de l’Autorité au sein de la ligne directrice sont harmonisées avec les règles pour les fonds distinctsFonds de placement créé par les assureurs personnes, vendu sous forme de contrats d’assurance à capital variables et comportant des garanties à l’échéance des primes ou au décès de son détenteur. approuvées par les responsables de la réglementation d’assurance au Canada. En plus des informations à communiquer avant la souscription, la ligne directrice aborde différents aspects dont l’information continue, l’information à fournir dans la publicité et les droits des titulaires de contrat. Elle fait également état de certaines attentes spécifiques portant notamment sur l’administration des fonds, les placements ou les obligations en matière de comptabilité et d’audit.

Définitions

Dans la présente ligne directrice, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :

« aperçu du fonds »

Un document d’information faisant partie de la notice explicative et exposant les caractéristiques clés d’un fonds distinct offert en vertu d’un contrat individuel à capital variable;

« conseiller »

Une personne ou une société qui exerce ou se présente comme exerçant l’activité consistant à conseiller autrui (par ex. : un fonds d’investissement) en matière d’investissement en valeurs, d’achat ou de vente de valeurs;

« confirmation »

Un document attestant d’une souscription;

« contrat individuel à capital variable » « CICV »

Un contrat individuel d’assurance sur la vie, y compris un contrat constitutif de rente ou l’engagement de verser une rente, dont les provisions varient en fonction de la valeur marchande d’un fonds distinct dans lequel des sommes ont été affectées par le titulaire du contrat; y est également assimilée, toute clause d’un contrat individuel d’assurance sur la vie stipulant que les participations aux termes de ce contrat sont affectées à un tel fonds;

« contrepartie »

Une partie à un contrat visant des dérivés, autre que l’assureur, qui agit pour le compte d’un fonds distinct;

« dérivé » ou « instrument dérivé »

Une convention, une option financière, un instrument ou une série ou combinaison de ceux-ci qui remplit l’une des conditions suivantes :

  1. il a pour objet la livraison, la prise de livraison ou de possession ou la cession d’une quantité stipulée d’un ou de plusieurs éléments sous-jacents ou leur règlement en espèces;
  2. son cours, sa valeur, son rendement ou ses flux de trésorerie sont principalement fonction du cours, du niveau, du rendement, de la valeur ou des flux de trésorerie d’un ou de plusieurs éléments sous-jacents.

Les dérivés comprennent les options financières, les bons de souscriptionLes bons de souscription donnent le droit, et non l’obligation, d’acheter des titres supplémentaires (comme des actions) de la société émettrice à un prix et dans un délai préétabli. , les garanties de taux plafond, les garanties de taux plancher, les tunnels, les swaps, les contrats à terme standardisés ou de gré à gréTransactions sur instruments financiers conclues en dehors des marchés organisés , les instruments analogues et toute série ou combinaison des instruments susmentionnés;

« données sur le rendement »

Une note, un classement, une cotation, une étude ou une analyse se rapportant au taux de rendement, au rendement, à la volatilitéMesure de l’amplitude des variations de prix d’un actif, habituellement définie par l’écart-type. ou à toute autre mesure ou description du rendement des placements d’un fonds distinct;

« évaluateur qualifié »

Un évaluateur qui possède les connaissances, les compétencesNiveau approprié d’expertise, de qualifications professionnelles, de connaissance ou d’expérience pertinente pour œuvrer dans le domaine financier. , l’expérience et l’intégrité requises pour s’acquitter de ses fonctions. Bien que les assureurs ne soient pas tenus de choisir un évaluateur détenant un titre professionnel reconnu, ils doivent traiter avec des personnes répondant aux exigences susmentionnées.

Les critères de sélection appliqués par l’assureur doivent permettre de faire en sorte que les personnes chargées de l’évaluation du fonds distinct soient, à tout le moins :

  1. expérimentées et qualifiées, et qu’elles possèdent les connaissances voulues à l’égard du marché de l’immobilier – plus précisément dans la région où l’évaluation est faite – et du genre d’immeubles en cause; et,

  2. sans lien avec l’immeuble évalué ni avec les personnes avec lesquelles traite l’assureur pour ce qui est des opérations sur cet immeuble;

« évaluateur qualifié indépendant »

Un évaluateur qualifié qui remplit les conditions suivantes :

  1. il n’a pas d’intérêt direct ou indirect, financier ou autre, à l’égard de l’immeuble faisant l’objet de l’évaluation ou à l’égard de la partie à l’opération sur cet immeuble avec laquelle traite l’assureur; et,

  2. il n’est pas un employé à plein temps de l’assureur dont le fonds distinct fait l’objet de l’évaluation, ni d’une société qui a des liens avec l’assureur ou fait partie du même groupe que lui;

« faits saillants »

Un document d’information comportant une description des principales caractéristiques d’un contrat individuel à capital variable et faisant partie de la notice explicative;

« faits saillants financiers »

Les renseignements suivants arrêtés à la fin de l’exercice financier du fonds, tels que décrits en détail au paragraphe 9.2 f) : affectations ou distributions de fonds, actif net du fonds, valeur liquidative par unité, nombre d’unités en circulation, ratio des frais de gestion et taux de rotation du portefeuille;

« fonds distinct »

Un groupe déterminé d’éléments d’actifs maintenu séparément par un assureur et à partir duquel sont versées des prestations non garanties en vertu d’un contrat à capital variable;

« fonds secondaire »

Un fonds distinct, un organisme de placement collectif ou tout autre fonds d’investissement, société en commandite ou fiducie de revenu, y compris un fonds composé d’unités indicielles, dans lequel un fonds distinct peut investir conformément aux dispositions décrites à la sous-section 6.3 de la ligne directrice;

« frais et dépenses »

Les frais d’acquisition, de placement, de gestion, d’administration, d’ouverture ou de fermeture de compte, de rachat ou de transfert, ainsi que tous les autres frais et dépenses, qu’ils soient ou non éventuels ou différés, qui sont ou peuvent être payables en rapport avec l’acquisition, la détention, le transfert ou le rachat d’unités d’un fonds distinct portées au crédit du contrat;

« gestionnaire »

Une personne ou une société qui a le pouvoir ou la responsabilité de diriger les affaires du fonds distinct et dont les fonctions consistent notamment à gérer le portefeuille de ce fonds et à fournir des conseils à cet égard;

« note » ou « classement »

La note ou le classement d’un fonds distinct établi par un organisme indépendant en fonction des données standard sur le rendement qui doivent être fournies à l’égard de tout fonds distinct dont la note ou le classement est mentionné dans une publicité;

« notice explicative »

Un document d’information concernant un CICV, préparé par un assureur conformément aux dispositions décrites à la section 10 de la ligne directrice et qui comprend notamment les aperçus du fonds;

« option en matière de frais »

Toute modalité offrant au titulaire d’un CICV plusieurs grilles de frais à l’égard d’un fonds distinct;

« objectifs de placement fondamentaux »

Les caractéristiques qui distinguent un fonds distinct d’un autre en fonction de paramètres tels que :

  1. la catégorie du fonds (p. ex. : fonds de croissance, fonds à revenu fixe);

  2. le pays ou la région où le fonds investit principalement;

  3. le type de capitalisation (p. ex. : actions de sociétés à forte ou à faible capitalisation), dans le cas de placements dans des actions ordinaires;

  4. le fait que les placements à revenu fixe, le cas échéant, sont dans des titres d’État, des titres de sociétés de premier ordre ou des titres de pacotille;

« souscription »

L’affectation par l’assureur à un fonds distinct des sommes investies par un client, conformément aux instructions données par ce dernier; ces sommes et la prestation correspondante en vertu du contrat individuel à capital variable sont représentées sous la forme d’unités du fonds distinct;

« unité »

Une unité d’un fonds distinct attribuée à un CICV pour mesurer la participation et les prestations correspondantes en vertu du contrat;

« valeur marchande »

À la section 6 portant sur les placements :

  1. lorsqu’il est question d’espèces, leur montant;

  2. lorsqu’il est question de titres détenus par un fonds distinct, leur prix actuel, obtenu d’une source généralement reconnue, leur plus récent cours acheteur, obtenu d’une source généralement reconnue ou, en l’absence d’une telle source, leur prix établi en fonction des données et des hypothèses utilisées par les parties à l’opération, ainsi que le produit à recevoir sur les titres.

1. Obligations d’information générale

L’Autorité s’attend à ce que l’assureur prenne les mesures nécessaires à la mise en place d’un régime d’information appropriée pour une prise de décision éclairée de tout client.

1.1 Information à fournir dans le contrat individuel à capital variable

L’Autorité s’attend à ce que les documents établissant le CICV comprennent l’information suivante :

  1. en page couverture ou en page titre, une mise en garde en caractères gras reprenant pour l’essentiel le libellé suivant :

« Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du titulaire de contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer. »

  1. une description des prestations payables en vertu du contrat spécifiant celles qui sont garanties et celles qui ne le sont pas;

  2. la méthode de calcul des prestations liées à la valeur marchande du fonds et de la valeur de rachat du contrat et, lorsqu’une disposition prévoit qu’une fraction de la somme investie sous forme de prime servira à capitaliser les prestations liées à la valeur marchande du fonds, le pourcentage de la somme ainsi affecté;

  3. la fréquence des évaluations du fonds distinct, soit au moins une fois par mois, lors desquelles sera calculée la valeur des prestations liées à la valeur marchande du fonds;

  4. une description des frais et dépenses ou de la méthodologie utilisée pour calculer les frais et dépenses imputés au fonds;

  5. une description des droits relatifs aux changements fondamentaux, notamment leur nature, les exigences en matière de préavis et les droits et obligations tels qu’énoncés à la sous-section 8.3 de la ligne directrice;

  6. une précision selon laquelle :

    • l’information suivante fait partie du CICV :

      • Nom du CICV et du fonds distinct (Section 10, Partie H, Rubrique 1)

      • Ratio des frais de gestion (Section 10, Partie H, Rubrique 2)

      • Degré de risque (Section 10, Partie H, Rubrique 5)

      • Frais et dépenses (Section 10, Partie H, Rubrique 8)

      • Droit de résiliation (Section 10, Partie H, Rubrique 9)

    • l’information contenue dans l’aperçu du fonds est exacte et conforme à la date de son établissement aux dispositions décrites à la section 10 partie H de la ligne directrice;

    • dans l’éventualité où l’information indiquée en g)i) et en g)ii) comporterait une erreur, l’assureur prendra des mesures raisonnables pour les rectifier conformément aux dispositions du Code civil du Québec ou de toute autre loi québécoise qui peut lui être applicable;

  7. une précision à l’effet que :

    • le titulaire de contrat peut résilier le contrat et toute souscription effectuée lors de la conclusion de ce contrat en faisant parvenir à l’assureur un avis écrit à cet effet dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la confirmation;

    • pour toute souscription subséquente à un fonds distinct aux termes du contrat, le droit de résiliation s’appliquera uniquement aux souscriptions nouvellement affectées, et le titulaire du contrat devra faire parvenir à l’assureur un avis écrit à cet effet dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la confirmation;

    • le titulaire de contrat récupérera le moindre des montants suivants : la somme qu’il a investie ou la valeur des unités du fonds qui lui ont été attribuées au plus tard au jour d’évaluation suivant le jour où l’assureur a reçu l’avis de résiliation, majorée des frais et dépenses rattachés à la transaction;

    • le titulaire de contrat sera réputé avoir reçu la confirmation cinq jours ouvrables après que l’assureur l’ait mis à la poste.

1.2 Information à fournir dans la notice explicative

L’Autorité s’attend à ce que la notice explicative relative à un CICV présente, dans un langage simple et clair, l’information précisée à la section 10 de la ligne directrice.

1.3 Relevé annuel à remettre au titulaire de contrat

L’Autorité s’attend à ce que l’assureur remette au titulaire de contrat, dans les quatre mois suivant la date de clôture de chaque exercice successif du fonds, un relevé comprenant l’information ci-après :

  1. la valeur des prestations prévues par le CICV qui est liée à la valeur marchande du fonds distinct à la fin de la période couverte par le relevé;

  2. le montant qui, le cas échéant, en vertu du contrat, a été affecté à un fonds distinct au cours de la période couverte par le relevé;

  3. la mention à l’effet que les états financiers annuels audités et les états financiers semestriels non audités sont disponibles sur demande, ainsi que des précisions sur la façon d’obtenir ces documents;

  4. la mention à l’effet que l’information concernant les frais de gestion et le ratio des frais de gestion en cours, ainsi que le taux de rendement global net pour les dernières périodes de 1, 3, 5 et 10 ans du fonds, s’il y a lieu, seront fournis sur demande, de même que des précisions sur la façon de les obtenir;

  5. si l’assureur fixe un plafond pour les frais d’assurance, comme le prévoit le sous-paragraphe 8.3h)ii), toute modification de ces frais, conformément à ce même sous-paragraphe;

  6. la mention à l’effet qu’une version à jour de l’information de l’aperçu du fonds est disponible sur demande ainsi que des précisions sur la façon de l’obtenir.

2. Remise des documents

2.1 Remise de la notice explicative

En vertu de la Loi sur la distribution des produits et services financiers et des règlementsExécution définitive d’une transaction, qui comporte la livraison des titres ou instruments financiers par le vendeur à l’acquéreur et la remise d’une somme d’argent par l’acquéreur au vendeur. pris pour son applicationL.R.Q., c. D-9.2. La ligne directrice réfère essentiellement aux obligations imposées aux représentants par le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur., il incombe aux représentants :

  1. de remettre au titulaire de contrat éventuel un exemplaire de la notice explicative la plus à jour y afférent, y compris l’aperçu du fonds et tout addendaLes changements apportés à la notice explicative peuvent faire l’objet d’une page d’information supplémentaire ou d’un addenda. Cette page ou cet addenda devrait préciser la notice explicative concernée, en quoi consiste l’ajout, et indiquer l’adresse de l’assureur et la façon de le contacter. Lesdits changements devraient être insérés dans la notice explicative modifiée dans les meilleurs délais. Tous les renseignements devraient être présentés dans un langage simple et clair. s’y rapportant avant qu’il ne signe une propositionCes dispositions s’appliquent également lorsqu’un contrat n’est pas un CICV au moment de son établissement, mais qu’il est par la suite modifié pour le devenir à la demande du titulaire de contrat.; et,

  2. de lui présenter et de lui expliquer le contenu de la notice explicative, y compris l’aperçu du fonds pour qu’il en ait une compréhension adéquateVoir note 4..

L’Autorité s’attend à ce que l’assureur prenne les mesures nécessaires pour que l’information destinée au titulaire de contrat éventuel puisse être disponible au moment opportun, sur support papier (en personne, par la poste ou par télécopieur) ou par support numérique (courriel ou accès en ligne), selon son choix.

2.2 Accusé de réception de la notice explicative

Tel que prévu par la réglementation prise en application de la Loi sur la distribution des produits et services financiersVoir note 2., l’Autorité s’attend, lors de la remise de la notice explicative, à ce que le représentant obtienne de tout destinataire un accusé de réception par écrit, par voie électronique ou au moyen d’une attestation verbale enregistrée, des documents mentionnés à la sous-section 2.1.

2.3 Consultation de l’aperçu du fonds en tout temps

L’Autorité s’attend à ce que l’assureur prenne les mesures nécessaires pour que les titulaires de contrat puissent en tout temps consulter en ligne l’aperçu de tout fonds demeurant disponible pour l’affectation de nouvelles sommes, ou en recevoir gratuitement une version sur support papier.

Lorsqu’un fonds n’accepte plus de nouvelles sommes, mais qu’il est toujours disponible pour les titulaires de contrat, l’Autorité s’attend à ce que l’assureur prenne les mesures nécessaires pour que des documents « aperçu du fonds » soient maintenus.

3. Administration

L’Autorité s’attend à ce que tout assureur établissant et détenant un fonds distinct pour des placements en vertu de CICV :

  1. prépare chaque année les états financiers du fonds tels que décrits à la section 9 de la ligne directrice;

  2. désigne un auditeur chargé de faire les audits qu’il juge nécessaires pour pouvoir produire son rapport sur les états financiers du fonds;

  3. s’assure de la qualité des mécanismes de contrôle interneL’ensemble des mécanismes de contrôle mis en place au sein de l’institution financière pour donner aux instances décisionnelles une assurance raisonnable que les objectifs d’efficacité et d’efficience des opérations, de protection des actifs, de fiabilité des informations et de conformité sont atteints. mis en place à l’égard du fonds;

  4. s’assure que le fonds a, conformément à la section 6 de la ligne directrice, une politiqueEnsemble de principes généraux adoptés par une institution financière pour l'exercice de ses activités en lien avec un sujet donné. de placement et veille à ce que cette politique soit respectée;

  5. passe en revue toute partition des éléments d’actif à l’intérieur d’un fonds distinct ou fusion de fonds distincts telles que décrites aux sections 7 et 8 de la ligne directrice;

  6. mette à la disposition des représentants la documentation nécessaire.

4. Publicité

Pour toute publicité relative à un CICV, l’Autorité s’attend à ce que l’assureur développe les pratiques et prenne toute autre mesure raisonnable pour que sa publicité soit conforme à la législation québécoise et aux conditions énumérées à la section 4.

4.1 Pratiques déloyales ou trompeuses

L’assureur ne peut se livrer à des pratiques déloyales ou trompeuses, notamment exercer des activités non conformes à la législation québécoise ou à celle applicable sur un autre territoire ou manquer aux obligations prévues par ces législations.

4.2 Avantages et restrictions d’un contrat individuel à capital variable

Lorsqu’une publicité mentionne un avantage spécifique, tel que la nature de la garantie, les prestations payables ou tout autre avantage qui se rattache à un CICV ou à l’une de ses dispositions, elle doit également mentionner, à proximité et de la même manière, toute restriction, exception ou réduction ayant notamment un effet sur la nature de la garantie.

4.3 Publicité trompeuse

Aucune publicité ne doit être fausse, trompeuse ou ambiguë, ou inclure une déclaration qui contredit l’information donnée dans la notice explicative.

4.4 Source des statistiques

Aucune publicité ne doit utiliser de statistiques sans en révéler la source.

4.5 Témoignages

Les témoignages cités dans une publicité doivent être authentiques et de nature générale, et exprimer l’opinion du témoin à ce moment. Si l’assureur, ou une personne agissant en son nom paie directement ou indirectement afin d’obtenir un témoignage ou une recommandation, la publicité doit en faire mention. L’assureur qui cite un témoignage est garant de son contenu.

4.6 Nom de l’assureur

Le nom de l’assureur doit être bien en évidence et être imprimé au complet dans toute publicité relative à un CICV. Il doit en outre figurer bien en vue sur toute documentation accompagnant le CICV. Si le fonds distinct investit dans un fonds secondaire, ou si le nom du fonds distinct inclut celui de l’entité qui a des liens avec le fonds secondaire, il faut en outre indiquer clairement que le CICV est établi par l’assureur.

4.7 Obligations relatives au texte et aux mises en garde

Les caractères utilisés dans une annonce écrite doivent être d’une grosseur d’au moins 10 points. Toute exclusion de responsabilité et toute information marquée d’un astérisque doivent, dans la publicité écrite, être bien visibles.

Dans le cadre d’un message diffusé par voie électronique, les exclusions de responsabilité et mises en garde doivent être affichées clairement et demeurer visibles et audibles pendant une durée raisonnable.

4.8 Données sur le rendement

Une publicité présentant des données sur le rendement doit respecter les conditions suivantes :

  1. le fonds distinct doit être offert depuis au moins douze mois;

  2. si le fonds distinct investitDans la ligne directrice, une référence aux actes posés par le fonds distinct est en fait une référence aux actes posés par l’assureur ou ses mandataires pour le fonds. dans des fonds secondaires, au moins 80 % de ces fonds secondaires doivent être offerts depuis au moins douze mois. Lorsque tous les fonds secondaires ne sont pas offerts depuis au moins douze mois, la publicité doit préciser clairement que le rendement indiqué ne représente pas tous les fonds secondaires pendant la période considérée et mentionner les fonds exclus;

  3. une publicité portant sur un fonds distinct dont la notice explicative fait mention de différentes catégories ou séries d’unités ne peut contenir de données sur le rendement que si elle est conforme aux conditions suivantes :

    • elle indique clairement les catégories ou séries d’unités sur lesquelles portent les données sur le rendement; et,

    • si elle porte sur plus d’une catégorie ou série d’unités, elle doit fournir des données sur le rendement pour chaque catégorie ou série et expliquer clairement pourquoi ces données varient entre les diverses catégories ou séries;

  4. une publicité portant sur une nouvelle catégorie ou série d’unités d’un fonds distinct qui appartient au même portefeuille qu’une catégorie ou série d’unités existante ne peut contenir de données sur le rendement portant sur la catégorie ou série d’unités existante à moins que ne soient clairement expliquées les différences entre la nouvelle catégorie ou série et la catégorie ou série existante qui pourraient influer sur le rendement;

  5. les frais et dépenses applicables dans le contexte des données sur le rendement sont indiqués;

  6. s’il y a eu, pendant la période de mesure du rendement du fonds, des changements touchant ses objectifs de placement fondamentaux ou sa qualification comme fonds du marché monétaire, ou encore un changement concernant un conseiller, la propriété de l’assureur ou les frais, incluant toute renonciation ou prise en charge de ces derniers, et que ces changements sont ou pourraient raisonnablement être considérés comme étant de nature à modifier de façon importante le rendement du fonds distinct; dans ces cas la publicité doit contenir :

    1. un exposé sommaire de ces changements ou une mention précisant que le fonds distinct a subi, pendant la période de mesure du rendement, des changements qui auraient pu avoir un impact positif ou négatif sur le rendement du fonds distinct s’ils avaient été en vigueur pendant toute la période;

    2. pour un fonds du marché monétaire qui, pendant la période de mesure du rendement, n’a pas payé ou comptabilisé le montant total des frais payables par le fonds distinct ou des frais récurrents payables par tous les titulaires de contrat, la différence entre ce montant total et le montant effectivement comptabilisé, exprimé en pourcentage annualisé sur une base comparable à celle décrite pour le rendement courant;

    3. pour tout fonds autre qu’un fonds du marché monétaire, une description de la méthode utilisée pour établir les données sur le rendement pendant la période de mesure du rendement ainsi qu’une mention précisant que ce calcul a été effectué sur une base nette et indiquant les frais qui ont été déduits;

  7. si la publicité n’est pas un rapport aux titulaires de contrat et qu’elle porte sur un fonds du marché monétaire, les données standard sur le rendement qui sont fournies sont calculées sur la période de sept jours la plus récente pour laquelle il est possible de les calculer, en tenant compte des délais de publication, à la condition que cette période de sept jours ne soit pas antérieure de plus de trois mois à la date de parution ou d’utilisation de la publicité qui les renferme, ni antérieure de plus de trois mois à la date de première publication de toute autre publicité dans laquelle ces données sont utilisées;

  8. pour tout fonds autre qu’un fonds du marché monétaire, le taux de rendement indiqué est le rendement total composé annuel historique, qui tient compte des fluctuations de la valeur des unités et du réinvestissement ou de la distribution des dividendes, mais compte non tenu des commissions de vente, des frais de rachat, de distribution ou d’autres frais optionnels assumés par un titulaire de contrat et qui auraient pour effet de réduire le rendement;

  9. lorsque des données sur le rendement sont présentées dans une publicité, inclure la mise en garde prévue au paragraphe 1.1a), et :

    1. préciser, lorsqu’un exemple du taux de croissance d’un fonds est basé sur le rendement antérieur de ce fonds ou de fonds analogues, ou encore sur un ou plusieurs indices, que ces résultats antérieurs ne constituent pas une indication de rendement futur;

    2. présenter les données, au minimum, pour des périodes de 1, 3, 5 et 10 ans. Si le fonds existe depuis moins de 10 ans, présenter les données sur le rendement au minimum pour des périodes de 1, 3 et 5 ans, et depuis sa création, ou selon le cas;

    3. couvrir, au minimum, des périodes de 1, 3, 5 et 10 ans, ou selon le cas, terminées sur le dernier jour d’un mois civil qui n’est pas antérieur de plus de 12 mois à la date de la première publication;

  10. lorsque la publicité fait état de données sur le rendement visant une période précise, indiquer également toute restriction qui empêcherait les rachats avant l’expiration d’une telle période;

  11. si les droits de rachat des unités d’un fonds distinct sont mentionnés dans la publicité, indiquer toute restriction qui empêche l’exécution de cette demande de rachat;

  12. indiquer tous les frais et dépenses applicables, et :

    1. lorsqu’il est mentionné dans l’annonce que des frais ou des commissions de vente s’appliquent ou non à la souscription de CICV, énoncer tous les frais et dépenses applicables, de même que les frais de rachat qui peuvent être imposés;

    2. lorsque les données sur le rendement portent sur une période de moins d’un an, indiquer le plein montant des frais et dépenses sur une base comparable à celle servant au calcul du rendement pour la période.

4.9 Comparaison du rendement de fonds distincts

Une publicité dans laquelle est comparé le rendement d’un ou de plusieurs fonds distincts à un indice des prix à la consommation, un indice boursier, un indice des obligations ou tout autre indice, à une moyenne, ou encore au rendement d’un certificat de placement garanti ou de tout autre certificat ou dépôt, d’un placement immobilier ou de tout autre placement de quelque nature que ce soit, y compris d’un autre fonds distinct, doit :

  1. inclure toutes les données qui, si elles étaient connues, modifieraient probablement de façon importante les conclusions pouvant être raisonnablement tirées ou que laisse supposer la comparaison;

  2. présenter des données se rapportant à la (aux) même(s) période(s) pour tous les éléments comparés;

  3. si le rendement est comparé à un indice ou à une moyenne et que le type de comparaison s’y prête, indiquer toute distinction importante entre la composition ou le calcul du rendement de l’indice ou de la moyenne et du portefeuille du fonds distinct. Mentionner tout autre facteur nécessaire pour rendre la comparaison juste et non trompeuse.

4.10 Présentation des données standards sur le rendement

Les données standards sur le rendement d’un fonds distinct doivent être calculées et présentées conformément aux pratiques reconnues dans l’industrie.

5. Ratio des frais de gestion

L’Autorité s’attend à ce que l’assureur développe les pratiques et prenne toute autre mesure raisonnable pour que les ratios de frais de gestion d’un fonds distinct soient conformes aux conditions énumérées à la section 5.

5.1 Calcul des frais de gestion

Le ratio des frais de gestion d’un fonds distinct applicable à une option particulière en matière de frais en vertu d’un CICV, pour un exercice donné, s’obtient en divisant :

  1. le total de tous frais et dépenses et autres charges payés ou payables par le fonds au cours ou à l’égard de cet exercice et qui se rapporte à cette option; par,

  2. le montant de la valeur moyenne de l’actif net du fonds attribuable à cette option en matière de frais pour cet exercice, et en multipliant le quotient par 100.

Aux fins de ce calcul :

  1. l’expression « valeur moyenne de l’actif net du fonds attribuable à cette option en matière de frais pour cet exercice » s’entend du chiffre obtenu :

    1. en additionnant les montants établis comme valeur de l’actif net du fonds attribuable à cette option en matière de frais, à la clôture du marché chaque jour de l’exercice où elle a été calculée de la manière décrite à la section 10 Partie E; et,

    2. en divisant la somme obtenue en i) par le nombre de jours de l’exercice où la valeur de l’actif net du fonds a été calculée;

  2. l’expression « tous les frais et dépenses et autres charges » s’entend de tous les frais et dépenses payés ou payables par le fonds distinct et de toutes les charges engagées dans le cours normal des affaires pour la constitution, la gestion et le fonctionnement du fonds distinct, y compris les intérêts débiteurs (le cas échéant) ainsi que les taxes et impôts autres que les impôts sur le revenu, mais à l’exception des frais de courtage et des commissions payables lors de l’achat ou de la vente des titres en portefeuille;

  3. l’assureur qui a renoncé à des frais et dépenses payables par un fonds distinct au cours d’un exercice donné ou qui les a pris en charge doit fournir l’information suivante dans une note à l’information sur le ratio des frais de gestion :

    1. le ratio des frais de gestion qui aurait été obtenu s’il n’y avait pas eu renonciation ni prise en charge;

    2. la durée prévue de la renonciation ou de la prise en charge;

    3. si l’assureur peut mettre fin en tout temps à la renonciation ou à la prise en charge;

    4. toute autre modalité importante de la renonciation ou de la prise en charge.

  4. si le fonds distinct a des catégories ou des séries d’unités distinctes, le ratio des frais de gestion doit être calculé pour chaque catégorie ou série conformément au présent point, avec les adaptations nécessaires;

  5. le ratio des frais de gestion d’un fonds distinct pour un exercice de moins de 12 mois doit être annualisé.

5.2 Modification de la base de calcul des frais et dépenses

Lorsque la base de calcul des frais et dépenses et autres charges au fonds distinct est modifiée ou que l’on propose de la modifier, et que la modification en cause aurait un effet important sur le ratio des frais de gestion du dernier exercice complet du fonds si on l’appliquait à cet exercice, la notice explicative doit indiquer l’effet de cette modification.

5.3 États financiers audités

Les états financiers audités du fonds distinct doivent donner des détails satisfaisants sur les frais et dépenses et autres charges facturés au fonds au cours de la période couverte par les états financiers, le cas échéant.

6. Placements

6.1 Information sur les placements

  1. L’Autorité s’attend à ce que l’assureur inclue dans la notice explicative un bref énoncé sur chacun des points suivants à l’égard de chaque fonds distinct :

    1. les objectifs de placement fondamentaux du fonds;

    2. les principales stratégies de placement que le conseiller compte utiliser pour atteindre les objectifs de placement fondamentaux du fonds distinct, ce qui peut inclure l’approche en matière de placement, la philosophie, la pratique ou la technique utilisée par le conseiller, ou tout style de gestion particulier qu’il entend adopter;

    3. les principaux risques auxquels le fonds est exposé;

    4. dans le cas d’un fonds indiciel, le fait que les décisions de placement étant fonction d’un ou de plusieurs indices autorisés, l’actif net du fonds pourrait être placé, dans une plus grande proportion que ce qui est habituellement permis aux fonds distincts, dans les titres d’un ou de plusieurs émetteurs, ainsi que les risques inhérentsLe risque existant en l'absence de toute action ou mesure qui pourrait en réduire l'impact ou la probabilité de sa réalisation. à ce type de situation, y compris les effets que cela pourrait avoir sur la liquidité et la diversification du fonds distinct, la capacité de répondre aux demandes de rachat et la volatilitéMesure de l’amplitude des variations de prix d’un actif, habituellement définie par l’écart-type. du fonds.

  2. L’Autorité s’attend à ce que l’assureur respecte les limites et considérations suivantes :

    1. l’exposition totale du fonds à un émetteur ne peut excéder, au moment de l’achat, 10 % de la valeur comptable du fonds. L’exposition peut prendre la forme de titres de l’émetteur, de prêts consentis à l’émetteur et inscrits dans les états financiers, ou de crédits (« montant d’équivalent-crédit ») consentis à celui-ci;

    2. le sous-paragraphe 6.1b)i) ne s’applique pas à un placement qui est :

      • effectué dans des titres d’une société ou dans des valeurs garanties par un gouvernement au Canada; ou

      • détenu en espèces;

    3. le sous-paragraphe 6.1b)i) ne s’applique pas à un fonds distinct :

      • qui est un fonds indiciel;

      • dont le nom comporte le terme « indiciel »; et

      • lorsque l’assureur divulgue une stratégie de placement fondée sur des dérivés permettant de reproduire le rendement de l’indice.

    4. l’assureur ne peut acquérir plus de 10 % des titres de même catégorie d’une société donnée, à moins qu’il s’agisse de titres émis ou garantis par un gouvernement au CanadaLe gouvernement fédéral, d’une province ou d’un territoire du Canada ou un organisme relevant d’un de ces gouvernements.;

    5. l’assureur ne peut effectuer des placements dans les titres d’une société dans le but de prendre le contrôle ou la direction de cette société. Toutefois, il ne lui est pas interdit d’acquérir ultérieurement le contrôle ou la direction d’une société si cela résulte des forces du marché, par exemple à la suite de procéduresUne succession imposée de tâches à réaliser. Elle répond en général à des impératifs qui ne sont pas discutables par la personne qui l’applique. de réalisation;

    6. lorsque plus de 10 % de la valeur marchande du fonds est ou sera placée dans des créancesActif financier assorti d’un passif de contrepartie. hypothécaires, l’assureur doit indiquer la méthode employée pour déterminer la valeur marchande des créances. Cette méthode doit prévoir la répartition des créances dans diverses catégories en fonction du risque qu’elles représentent. Le capital des créances de chaque catégorie doit être évalué d’après les critères suivants : taux de rendement courant; durée; rapport entre les taux d’intérêt courants et le taux d’intérêt des créances; réglementation des prêts hypothécaires intégrants, s’il y a lieu;

    7. lorsque plus de 10 % de la valeur marchande du fonds est ou sera placée dans des immeubles, l’assureur doit indiquer la méthode employée pour déterminer la valeur marchande de ces immeubles. Cette méthode doit respecter les principes suivants : la valeur marchande initiale doit correspondre au coût d’acquisition, honoraires et autres frais compris; chaque immeuble doit être évalué par un évaluateur qualifié indépendant au moins tous les trois ans; chaque immeuble doit être évalué par un évaluateur qualifié au moins une fois par année, l’évaluation pouvant consister en une mise à jour des évaluations précédentes; pour les dates où aucune évaluation n’est disponible, l’assureur doit fournir une valeur marchande mensuelle; les évaluations d’une année donnée doivent être effectuées à intervalles réguliers; lorsque l’état d’un immeuble subit des changements importants et que cela risque d’avoir un effet important sur la valeur marchande de l’actif du fonds, l’assureur doit veiller à faire évaluer immédiatement l’immeuble par un évaluateur qualifié indépendant et rajuster la valeur de l’immeuble à la date d’évaluation mensuelle qui suit la date à laquelle l’évaluation est effectuée.

  3. Le paragraphe b) ci-dessus ne s’applique pas lorsque les placements du fonds distinct sont effectués dans un fonds secondaire assujetti à un autre régime réglementaire; dans ce cas, les règles applicables au fonds secondaire priment.

6.2 Derivés

  1. Utilisation de dérivés dans un portefeuille sans levier financier

Lorsque la politique de placement du fonds distinct exclut le levier financier, l’Autorité s’attend à ce que la valeur nominale des dérivés auxquels le fonds est partie ne puisse dépasser 100 % de la valeur liquidative du fonds, sous réserve d’une variation à court terme de 2 % pour fluctuations de la devise dans laquelle sont offertes les unités du fonds. Si les dérivés augmentent l’exposition au marché du fonds (p. ex. : positions acheteur sur contrats à terme standardisés, swaps et options financières d’achat, positions vendeur sur options financières de vente), le montant des liquidités du fonds et des dépôts de garantie qu’il a constitués devrait être égal à la valeur nominale des dérivés. Si, au contraire, les dérivés donnent au fonds une exposition au marché négative (p. ex. : positions vendeur sur contrats à terme standardisés, swaps et options financières d’achat, positions acheteur sur options financières de vente), le fonds devrait avoir en portefeuille une position sur les actifs sous-jacentsActif sur lequel porte un produit dérivé ou un investissement qui en influence la valeur. L'actif sous-jacent peut être une action, un indice boursier, une devise ou une marchandise. ou une position acheteur équivalente d’un montant égal à la valeur nominale des dérivés.

Les dérivés peuvent être affectés à la couverture de positions inscrites dans les états financiers ou déclarées dans les notes y afférentes, à la production de revenus (par la vente d’options d’achat couvertes) ou à la reproduction d’un indice.

Si l’utilisation de dérivés vise à modifier le risque lié à l’actif et le risque de change du fonds, la valeur nominale des dérivés associés à l’actif devrait être calculée indépendamment de celui des dérivés associés aux devises, de façon que les positions sur devises ne puissent à elles seules dépasser l’actif net du fonds.

  1. Utilisation de dérivés dans un portefeuille à levier financier

    Lorsque la politique de placement du fonds prévoit explicitement le recours ou la possibilité de recourir au levier financier, l’Autorité s’attend à ce que les dérivés puissent être utilisés pour créer cet effet de levier dans la mesure où les conditions ci-après sont respectées :

    1. le fonds ne peut affecter plus de 20 % de son actif net à une stratégie donnée de négociation avec levier financier;

    2. chaque stratégie ou méthode de négociation avec levier financier dans un fonds secondaire à responsabilité limitée doit être isolée afin de protéger le fonds de la perte de plus de 20 % de son actif net pour cette stratégie;

    3. le gestionnaire du fonds effectue chaque trimestre les études de gestion des risques jugées nécessaires pour s’assurer que chaque stratégie avec levier financier prévue pour le fonds est relativement indépendante des autres stratégies de cet ordre (faible corrélation, etc.);

    4. le titulaire de contrat doit être informé, dans la notice explicative, des degrés de risques, historiques et anticipés, du fonds, calculés avec diverses mesures telles que l’écart type.

  2. Dérivés de gré à gré

    L’Autorité s’attend à ce que l’utilisation des dérivés de gré à gré soit assujettie aux conditions ci-après :

    1. il faut calculer au moins une fois par mois le montant du risque de contrepartieRisque que la contrepartie à une transaction fasse défaut avant le règlement définitif des flux de trésorerie liés à cette transaction. pour chaque contrepartie. Combiné aux autres risques comptabilisés dans les états financiers, le risque ne doit pas dépasser 10 % de l’actif net du fonds pour chaque contrepartie;

    2. le gestionnaire du fonds ne peut conclure de dérivé au nom du fonds avec le promoteur de ce dernier ni avec une société contrôlée par le promoteur ou qui a le contrôle soit du promoteur, soit d’une société contrôlant le promoteur;

  3. Évaluation des dérivés

    L’Autorité s’attend à ce que l’évaluation des dérivés soit assujettie aux conditions ci-après :

    1. les positions doivent être évaluées à la valeur marchande;

    2. en cas de vente d’une option financière négociable couverte, d’une option financière sur contrat à terme standardisé ou d’une option financière de gré à gré, la somme perçue par le fonds constitue un crédit différé, lequel est évalué à la valeur marchande de l’option financière en sens inverse qui permettrait de dénouer l’opération. Tout écart de réévaluation constitue une perte ou un profit latent. Les débits et crédits différés entrent dans le calcul de la valeur liquidative du fonds. Si l’actif sous-jacent d’une option financière négociable ou de gré à gré consiste en des valeurs mobilières, celles-ci sont évaluées à la valeur marchande;

    3. la valeur d’un contrat à terme standardisé ou de gré à gré correspond au profit ou à la perte qui serait réalisée en cas de dénouement de l’opération à la date de l’évaluation; si toutefois il existe des limites journalières, la juste valeur correspond à la valeur marchande de l’élément sous-jacent.

    4. le dépôt de garantie des contrats à terme, standardisés ou négociés de gré à gré, constitue une créanceActif financier assorti d’un passif de contrepartie. à porter au poste débiteur; s’il n’est pas en espèces, il fait l’objet de la mention « dépôt de garantie »;

    5. conformément au sous-paragraphe 9.2d)v), la valeur des options financières négociables, des positions sur contrats à terme standardisés et des positions sur contrats à terme de gré à gré, déterminée conformément au présent paragraphe, doit être indiquée dans l’état des titres en portefeuille du fonds

6.3 Placements dans un autre fonds

Malgré la sous-section 6.1b), l’Autorité s’attend à ce que le fonds distinct (« fonds principal ») puisse faire des placements dans un fonds secondaire aux conditions suivantes :

  1. des renseignements suffisants sur le recours à cette pratique sont fournis dans la notice explicative;

  2. le fonds principal établit la valeur des unités;

  3. les frais de gestion ou d’acquisition exigés par le fonds principal ne doivent pas l’être également par le fonds secondaire pour un même service;

  4. la politique de placement du fonds principal continue de s’appliquer.

6.4 Placements illiquides

L’Autorité s’attend à ce que les titres pour lesquels il n’existe ni cotation publique, ni marché où l’on puisse normalement les négocier soient réputés illiquides même s’ils ont trouvé preneur. Ce sont, entre autres, les parts de sociétés en commandite non inscrites, les titres qui ne sont pas négociés sur un marché organisé et les options financières de gré à gré négociées à des fins autres que de couverture. Cependant, si ces dernières sont conclues à des fins de couverture conformément à la sous-section 6.2b) de la ligne directrice, elles ne devraient pas être réputées illiquides. Les placements effectués dans des instruments à responsabilité limitée ou dans des fonds secondaires pour couvrir le risque de perte excessive en cas de recours au levier financier, ou encore les unités d’un instrument à responsabilité limitée (autres que celles émises au profit du commanditaire ou du commandité) émises au seul profit d’un fonds distinct, ne devraient pas non plus être réputés illiquides, à condition que les titres sous-jacents ne soient pas eux-mêmes illiquides.

6.5 Immeubles

  1. Lorsque le fonds distinct fait des placements immobiliers, l’Autorité s’attend à ce que sa politique de placement contienne l’énumération des achats et ventes d’immeubles effectués par l’assureur pour le fonds au cours des cinq dernières années. En outre, l’Autorité s’attend à ce que sa politique de placement précise ce qui suit :

    1. le fonds ne peut effectuer de placements immobiliers que pour en tirer un revenu;

    2. le fonds ne peut faire de placements dans des terrains vacants ou inexploités;

    3. l’assureur ne peut vendre ou transférer d’immeubles entre un fonds distinct et un autre de ses fonds qu’à la juste valeur déterminée par un évaluateur qualifié indépendant;

    4. les immeubles ne peuvent représenter plus de 10 % de l’actif du fonds, sauf s’il s’agit d’un fonds immobilier;

    5. le fond ne peut effectuer de placements immobiliers que si son actif net est égal ou supérieur à 10 millions de dollars;

    6. si les immeubles représentent ou sont appelés à représenter plus de 10 % de la valeur marchande du fonds, la politique doit énoncer les méthodes retenues pour la détermination de la valeur marchande des immeubles. Ces méthodes doivent respecter les conditions suivantes :

      • la valeur marchande initiale correspond au coût d’acquisition, honoraires et autres frais compris;

      • un évaluateur qualifié indépendant doit évaluer chaque immeuble au moins tous les trois ans;

      • un évaluateur qualifié doit évaluer chaque immeuble au moins une fois par an; l’évaluation peut consister en une mise à jour de la dernière évaluation;

      • l’assureur doit déterminer une valeur marchande mensuelle aux dates pour lesquelles il ne dispose pas d’une évaluation; il doit se baser sur le prix qu’il obtiendrait de l’immeuble s’il le vendait sur le marché libre, dans un délai raisonnable, à un acquéreur averti;

      • toutes les évaluations d’une année donnée doivent être prévues de façon à ce que la valeur marchande de chaque immeuble soit déterminée à intervalles réguliers pendant l’année;

      • l’assureur doit veiller à ce que le contenu des rapports d’évaluation et les méthodes d’évaluation employées pour l’établissement de ces rapports soient conformes aux normes minimales de l’Institut canadien des évaluateurs, lesquelles figurent dans les Normes uniformes de pratique professionnelle en matière d’évaluation au Canada et dans le Handbook for Appraisal Guidelines, et leurs modifications successives;

      • lorsque l’état d’un immeuble subit des changements importants susceptibles de modifier la valeur marchande du fonds, l’assureur doit veiller immédiatement à faire évaluer l’immeuble par un évaluateur qualifié indépendant et rajuster la valeur de l’immeuble à la date d’évaluation mensuelle qui suit la date à laquelle l’évaluation est effectuée;

    7. lorsque les immeubles représentent plus de 30 % de la valeur liquidative du fonds distinct, un plancher de liquidités doit être fixé comme suit :

Valeur liquidative du fonds Plancher de liquidités
De 10 000 000 $ à 20 000 000 $ 10 % de la valeur liquidative du fonds
Plus de 20 000 000 $ 2 000 000 $ plus 6 % de la valeur du fonds en excédent de 20 000 000 $
  1. L’Autorité s’attend à ce que le fonds distinct ne puisse investir dans un arrangement en coentreprise visant des immeubles qu’aux conditions suivantes :

    1. la transmission des intérêts du fonds dans la coentreprise ne fait l’objet d’aucune restriction autre que le droit de préemption des autres parties à la coentreprise;

    2. le fonds a un droit de préemption sur les intérêts des autres parties à la coentreprise;

    3. la convention de coentreprise prévoit un mécanisme de rachat permettant au fonds d’exiger des autres parties à la coentreprise qu’elles lui achètent ses intérêts ou lui vendent les leurs.

  2. L’Autorité s’attend à ce que le fonds distinct ne puisse louer ni sous-louer d’immeubles, de locaux ou de superficies à une personne, s’il en résulte que cette personne et ses apparentées louent ou sous-louent des immeubles, des locaux ou des superficies dont la juste valeur marchande, nette de droits réels, excède 20 % de la valeur liquidative du fonds.

  3. L’Autorité s’attend à ce que le fonds distinct ne puisse être partie à une opération visant l’achat d’un immeuble ou l’amélioration de cet immeuble et sa location au vendeur, si la juste valeur marchande, nette de droits réels, de l’immeuble et des autres immeubles loués par le fonds au vendeur et à ses apparentées excède 20 % de la valeur liquidative du fonds.

  4. L’Autorité s’attend à ce qu’aucune unité d’un fonds immobilier ne puisse être émise en vertu d’un CICV à moins que le montant souscrit en vertu de ce contrat ne soit intégralement payé en espèces. L’Autorité s’attend à ce qu’aucun CICV ne puisse être échangé, directement ou non, contre des immeubles ou des services. L’Autorité s’attend à ce que l’acquisition d’un immeuble par un fonds ne puisse être subordonnée à la souscription, par le vendeur, de contrats individuels à capital variable afférents au fonds.

  5. L’Autorité s’attend à ce qu’aucun placement ne puisse être fait dans un immeuble qui représente plus de 10 % de la valeur marchande de l’actif du fonds au moment du placement, sauf lorsque la somme à placer a été transférée dans le fonds par l’assureur dans le cadre de la constitution du fonds, auquel cas cette somme ne peut être placée qu’à hauteur de 25 % dans un immeuble donné.

  6. S’il n’est pas spécifié dans la notice explicative que le fonds distinct se réserve le droit d’acquérir des immeubles à son gré, l’Autorité s’attend à ce que le fonds ne puisse, à moins qu’il ne s’agisse d’un fonds immobilier, être partie à des acquisitions d’immeubles autres que ceux faisant l’objet d’une saisie pour défaut de paiement de créancesActif financier assorti d’un passif de contrepartie. hypothécaires détenues par le fonds.

  7. Si, à une date de rachat, un fonds immobilier n’est pas en mesure de racheter tous les CICV faisant l’objet des ordres de rachat, l’Autorité s’attend à ce que les rachats soient effectués au prorata.

6.6 Créances hypothécaires

  1. Lorsque le fonds distinct fait des placements hypothécaires, l’Autorité s’attend à ce que sa politique de placement précise ce qui suit :

    1. il ne peut être fait de placement dans une créanceActif financier assorti d’un passif de contrepartie. hypothécaire qui représente plus de 5 % de la valeur marchande de l’actif du fonds au moment du placement, sauf lorsque la somme à placer a été transférée dans le fonds par l’assureur dans le cadre de la constitution du fonds, auquel cas cette somme ne peut être placée qu’à hauteur de 25 % dans une créance hypothécaire donnée;

    2. l’assureur ne peut céder ou transférer de créances hypothécaires entre le fonds distinct et un autre de ses fonds, à l’exception des créances hypothécaires approuvées ou assurées en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Canada) (LNH), lesquelles doivent être transférées à la valeur marchande. La cession ou le transfert d’une créance hypothécaire au fonds distinct par un autre fonds de l’assureur, effectué dans les 60 jours de la première avance hypothécaire, n’est pas considéré comme une cession ou un transfert lorsqu’il n’y a pas eu de modification importante de la valeur depuis la date de l’avance. Toutefois, une cession ou un transfert peut être complété à condition d’être effectué à la juste valeur, tel que déterminé par un évaluateur qualifié indépendant;

    3. si les créances hypothécaires représentent ou sont appelées à représenter plus de 10 % de la valeur marchande du fonds, les méthodes retenues pour la détermination de la valeur marchande des créances doivent être énoncées et respecter les conditions ci-après :

      • les créances doivent être réparties par catégories de risques. Certaines entreront dans leur catégorie propre (p. ex. : créances sur immeubles donnés à bail, créances sur prêts participatifs, créances sur terrains, créances sur immeubles en construction, défauts de paiement de plus de 6 mois);

      • les créances de chaque catégorie sont évaluées d’après le capital qui produira le taux de rendement courant des nouveaux prêts hypothécaires émis dans cette catégorie pour une certaine durée. Référer au terme restant jusqu’à l’échéance, à la période restant jusqu’à la date où la créance peut être remboursée, ainsi qu’au rapport entre le taux d’intérêt de la créance hypothécaire et les taux pratiqués sur le marché pour cette catégorie de créances;

      • pour calculer la valeur d’un prêt hypothécaire intégrant, évaluer séparément ce prêt et le prêt d’origine, suivant la méthode énoncée à sous-section 6.6a)ii), et déduire la valeur du prêt d’origine de celle du prêt intégrant;

    4. Lorsque les créances hypothécaires représentent plus de 30 % de la valeur liquidative du fonds distinct, un plancher de liquidités doit être fixé comme suit:

Valeur liquidative du fonds Plancher de liquidités
Moins de 5 000 000 $ 15 % de la valeur liquidative du fonds ou 250 000 $, selon le montant le plus élevé
5 000 000 $ ou plus 10 % de la valeur liquidative du fonds ou 750 000 $, selon le montant le plus élevé
  1. L’Autorité s’attend à ce que l’actif net du fonds atteigne 350 000 $ avant que l’assureur n’effectue, pour ce fonds des placements dans des créances hypothécaires.

  2. L’Autorité s’attend à ce que les créances hypothécaires ne représentent pas plus de 10 % de l’actif du fonds, sauf s’il s’agit d’un fonds hypothécaire. Ne seraient admises que les créances sur des immeubles situés au Canada, et à hauteur de 75 % maximum de la juste valeur marchande de l’immeuble si elles ne sont pas assurées, cette juste valeur devant être établie par un évaluateur qualifié.

  3. L’Autorité s’attend à ce que les fonds hypothécaires respectent, outre les obligations générales énoncées dans la ligne directrice, les obligations supplémentaires suivantes :

    1. lorsque les créances hypothécaires représentent 30 % ou moins de la valeur liquidative du fonds, un plancher de liquidités doit être fixé comme suit :
Catégories de financements garantis arrivant à échéance Montant à comptabiliser dans les sorties de trésorerie
Moins de 1 million $ 100 000 $
De 1 à 2 millions $ 10 %
De 2 à 5 millions $ 200 000 $ + 9 % des 3 millions $ suivants
De 5 à 10 millions $ 470 000 $ + 8 % des 5 millions $ suivants
De 10 à 20 millions $ 870 000 $ + 7 % des 10 millions $ suivants
De 20 à 30 millions $ 1 520 000 $ + 6 % des 10 millions $ suivants
Plus de 30 millions $ 2 170 000 $ + 5 % de l’excédent

lorsque les créances hypothécaires représentent plus de 30 % de la valeur liquidative du fonds, un plancher de liquidités doit être fixé conformément au sous-paragraphe 6.6a)iv).

  1. le fonds ne peut effectuer de placements dans des immeubles commerciaux, industriels ou résidentiels de plus de 8 unités avant que son actif net n’atteigne 15 millions de dollars.
  1. Aux fins de la sous-section 6.6, « liquidités » s’entend :

    1. des espèces et des bons du Trésor ou autres emprunts émis ou pleinement garantis quant au capital et aux intérêts par :

      • le gouvernement fédéral, d’une province ou d’un territoire du Canada ou un organisme relevant d’un de ces gouvernements;

      • le gouvernement des États-Unis, de toute subdivision politique des États-Unis ou de tout État souverain, ou encore par tout organisme supranational, à condition que les titres aient une note de crédit approuvée;

      • une institution financière canadienne, au sens de la Loi sur les sociétés d’assurancesLoi sur les sociétés d’assurances, L.C. 1991, c. 47 (L.R.C., c. I-11.8) du Canada, à condition que les titres aient une note de crédit approuvée;

    2. des titres adossés à des créances hypothécaires assurées en vertu de la LNH ou d’une loi provinciale.

  2. Si, à une date de rachat, un fonds hypothécaire n’est pas en mesure de racheter tous les contrats individuels à capital variable faisant l’objet des ordres de rachat, l’Autorité s’attend à ce que les rachats soient effectués au prorata.

6.7 Emprunts

  1. À moins d’une indication contraire dans la législation sur les assurances applicable, l’Autorité s’attend à ce que l’assureur n’affecte pas en garantie ou ne consent une hypothèque sur ses actifs pour le compte d’un fonds distinct, sauf i) à titre temporaire, pour faciliter l’exécution des ordres de rachat d’unités du fonds tout en procédant à la liquidation ordonnée des titres, l’encours de l’emprunt contracté à ces fins ne devant pas excéder 5 % de la valeur marchande de l’actif net du fonds au moment de l’emprunt; ou ii) conformément aux sous-sections 6.7b), c) et d) ci-dessous.

  2. L’Autorité s’attend à ce qu’un fonds distinct immobilier ne prenne pas en charge ou ne contracte un emprunt garanti par l’hypothèque d’un immeuble sauf si, à la date de l’emprunt, les deux conditions suivantes sont respectées :

    1. la somme des emprunts garantis par cet immeuble et de l’emprunt nouveau ne dépasse pas 75 % de la valeur marchande de l’immeuble;

    2. la somme des emprunts hypothécaires du fonds et de l’emprunt nouveau ne dépasse pas 50 % de la valeur de l’actif total du fonds.

  3. L’Autorité s’attend à ce que l’assureur ne garantisse, directement ou indirectement, pour le compte d’un fonds distinct immobilier, aucun emprunt ni autre engagement de quelque type que ce soit, à l’exception des emprunts hypothécaires pris en charge ou contractés par une filiale à part entière de l’assureur n’ayant pour objet que de détenir un ou plusieurs immeubles pour le compte du fonds, et à condition que ces emprunts, s’ils sont contractés directement, ne dérogent pas aux dispositions de la sous-section 6.7b).

  4. Sous réserve de la sous-section 6.7a), l’Autorité s’attend à ce qu’un fonds distinct puisse effectuer des emprunts en espèces ou affecter en garantie quelque élément d’actif que ce soit, à condition que la garantie soit nécessaire à la réalisation d’une opération sur dérivés permise en vertu de la sous-section 6.2, qu’elle soit affectée conformément aux pratiques de l’industrie pour ce type d’opérations et qu’elle se rapporte uniquement à des obligations découlant de l’opération sur dérivés visée.

6.8 Opérations avec apparentées

L’Autorité s’attend à ce que le fonds acquiert des titres à leur valeur marchande. S’il fait une acquisition en dehors du marché, le fonds devrait se fonder sur le prix qu’il aurait négocié de façon raisonnable avec un non-apparenté.

7. Partition des éléments d’actifs dans les fonds distincts

Lorsqu’il y a partition d’éléments d’actifs à l’intérieur d’un fonds distinct, autre qu’une partition découlant d’opérations comptables internes effectuées dans le cours normal des affaires, qui est entreprise aux fins d’une fusion ou de toute autre restructuration d’un fonds distinct, l’Autorité s’attend à ce que l’assureur :

  1. fasse en sorte que la partition soit équitable pour tous les titulaires de CICV, et ce, qu’il s’agisse de contrats enregistrés ou non enregistrés, individuels ou collectifs;

  2. expédie par la poste à tous les titulaires de contrat, à leur dernière adresse connue, un avis annonçant une partition des éléments d’actif à l’intérieur d’un fonds distinct au moins 60 jours au préalable. Si la partition est effectuée conjointement avec une fusion de fonds distincts, l’avis doit décrire les deux opérations et être conforme aux attentes décrites à la section 8 de la ligne directrice. Dans le cas contraire, l’avis doit exposer les raisons pour lesquelles l’assureur a décidé de procéder à cette partition;

  3. fasse en sorte que la partition soit conforme aux modalités des contrats à capital variable individuels et collectifs relatifs à ce fonds.

8. Fusion et liquidation d’un fonds distinct et autres changements fondamentaux

8.1 Fusion des fonds distincts détenus par un même assureur

Si un assureur offrant des fonds distincts à titre de placements en vertu de CICV souhaite fusionner deux ou plusieurs de ses fonds distincts, l’Autorité s’attend à ce que :

  1. l’assureur expédie un avis écrit aux titulaires de contrats des fonds dont la fusion est proposée (les « fonds d’origine ») par la poste, à leur dernière adresse connue, et ce, au moins 60 jours avant la date de fusion proposée;

  2. l’avis décrit au point a) ci-dessus comporte une option permettant aux titulaires de contrats d’encaisser la valeur de leur CICV sans payer de frais de rachat, à condition de faire connaître leur choix par écrit à l’assureur au moins cinq jours ouvrables avant la date de la fusion proposée;

  3. l’avis décrit au point a) ci-dessus indique clairement que le titulaire de contrat qui décide d’encaisser la valeur de son CICV plutôt que de maintenir ce dernier en vigueur après la fusion recevra la juste valeur marchande de la part du fonds d’origine à laquelle il a droit en vertu de ce contrat, mais non le capital garanti, à moins que le contrat ne soit arrivé à échéance ou que le capital garanti ne corresponde au capital assuré.

8.2 Fusion de fonds distincts détenus par différents assureurs

Si deux ou plusieurs assureurs souhaitent fusionner des fonds distincts (les « fonds d’origine ») pour en faire un « nouveau fonds » suite à la fusion des sociétés elles-mêmes ou dans le cadre de la vente d’un bloc d’affaires, l’Autorité s’attend à ce que :

  1. l’assureur responsable du nouveau fonds prenne en charge toutes les garanties et dates d’échéance liées aux fonds d’origine et informe les titulaires de contrat de toute incidence fiscale d’importance pouvant résulter de la fusion proposée;

  2. chacun des assureurs en cause envoie à tous les titulaires de contrats des fonds d’origine par la poste à leur dernière adresse connue, un avis écrit annonçant la fusion proposée au moins 60 jours à l’avance;

  3. l’avis décrit au point b) ci-dessus comporte une option permettant aux titulaires de contrats d’encaisser la valeur de leur CICV sans payer de frais de rachat, à condition de faire connaître leur choix par écrit à l’assureur au moins cinq jours ouvrables avant la date de la fusion proposée;

  4. l’avis décrit au point b) ci-dessus indique clairement que le titulaire de contrat qui décide d’encaisser la valeur de son CICV plutôt que de maintenir ce dernier en vigueur après la fusion recevra la juste valeur marchande de la part du fonds distinct d’origine à laquelle il a droit en vertu de ce contrat, mais non le capital garanti, à moins que le contrat ne soit arrivé à échéance ou que le capital garanti ne corresponde au capital assuré.

8.3 Liquidation d’un fonds distinct et autres changements fondamentaux

L’Autorité s’attend à ce que l’assureur avise le titulaire de contrat par écrit au moins 60 jours à l’avance de son intention de liquider l’un de ses fonds ou d’apporter l’un ou l’autre des changements suivants :

  1. une majoration des frais de gestion pouvant être imputés à l’actif du fonds distinct;

  2. une modification des objectifs de placement fondamentaux du fonds distinct;

  3. une diminution de la fréquence de calcul de la valeur liquidative par unité;

  4. une majoration du montant maximal de frais d’assurance, établi aux termes du sous-paragraphe 8.3h)ii).

L’Autorité s’attend à ce que cet avis :

  1. soit expédié aux titulaires de contrat concernés, par la poste, à leur dernière adresse connue figurant dans les registres de l’assureur;

  2. donne au titulaire de contrat le droit :

    1. d’effectuer un transfert, dans le cadre de son contrat et sans que soient affectés les autres droits et obligations en vertu du contrat, dans un fonds distinct analoguePour l’application du présent point, l’expression « fonds distinct analogue » s’entend d’un fonds distinct qui a des objectifs de placement fondamentaux comparables à ceux du fonds d’origine, qui appartient à la même catégorie (d’après les catégories de fonds figurant dans une publication financière à grand tirage) et qui, à la date du préavis, a des frais de gestion et des frais d’assurance équivalents ou inférieurs. de l’assureur qui n’est pas visé par le changement fondamental pour lequel l’avis est envoyé, et ce, sans payer de frais de rachat ou autres charges similaires, à condition qu’il fasse part de sa décision à l’assureur au moins cinq jours avant la date d’expiration de la période de préavis de 60 jours; ou

    2. si l’assureur n’offre pas de fonds analogue, de demander le rachat des unités du fonds distinct qu’il détient sans payer de frais de rachat ou autres charges similaires, à condition qu’il fasse part de sa décision à l’assureur au moins cinq jours avant la date d’expiration de la période de préavis de 60 jours;

  3. pendant la période de préavis de 60 jours, puisse être accompagné d’une interdiction au titulaire de contrat d’effectuer des transferts dans le fonds visé par le changement, à moins que le titulaire de contrat ne renonce au droit de rachat énoncé au sous-paragraphe 8.3f);

  4. modification des frais d’assurance

    1. l’assureur peut inclure des frais d’assuranceL’expression « frais d’assurance » s’entend de la somme exigée par l’assureur à l’égard des garanties d’assurance du CICV. dans les frais de gestion imputés à l’actif d’un fonds distinct ou peut les dissocier des frais de gestion;

    2. si l’assureur dissocie les frais d’assurance des frais de gestion imputés à l’actif du fonds distinct, l’Autorité s’attend à ce qu’il indique dans la notice explicative les frais d’assurance courants pour chaque fonds ainsi que le montant maximal des frais d’assurance pouvant être imputé à chaque fonds distinct. Ce montant maximal devrait correspondre au montant le plus élevé que l’assureur peut exiger sans avoir expédié l’avis prévu à la sous-section 8.3e). Il ne pourrait excéder les frais d’assurance courants plus 50 points de base ou 50 % des frais d’assurance courants, selon le montant le plus élevé;

    3. l’Autorité s’attend à ce que toute modification des frais d’assurance à hauteur du montant maximal précisé au sous-paragraphe 8.3h)ii) soit communiquée au titulaire de contrat dans le relevé annuel qui lui est remis conformément à la sous-section 1.3.

9. Obligations en matière de comptabilité et d’audit

L’Autorité s’attend à ce que l’assureur respecte les obligations énumérées à la section 9 en matière de comptabilité et d’audit.

9.1 Généralités

  1. Principes comptables

Les états financiers ayant trait au fonds distinct doivent être préparés conformément aux principes comptables généralement en vigueur au Canada, dont la principale source est le Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.

  1. Normes d’audit

L’auditeur doit, lors de l’audit des états financiers du fonds distinct, agir conformément aux normes canadiennes d’audit (NCA), dont la principale source est le Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés.

9.2 Obligations relatives aux états financiers

  1. État des résultats

    1. L’Autorité s’attend à ce que l’état des résultats présente une image fidèle des résultats d’exploitation du fonds pour la période couverte par cet état et pour la période comptable avec laquelle celle-ci est comparée. L’Autorité s’attend à ce qu’il présente au moins séparément, s’ils sont significatifs :

      • le revenu de dividendes;

      • les intérêts créditeurs;

      • le revenu de location net;

      • les pertes et profits latents et réalisés sur placements;

      • tout autre poste de revenu qui représente une part importante du total des produits;

      • les frais de gestion, notamment le total des frais versés par le fonds distinct pour la gestion du portefeuille, les conseils en matière de placement, le coût des garanties (si ces frais ne sont pas précisés conformément au sous-paragraphe suivant sur les « autres frais ») et les autres services;

      • les autres frais, y compris les honoraires de l’auditeur, des conseillers, du dépositaire et des avocats, les jetons de présence, les commissions de suivi, les salaires et le coût des garanties (si ces frais ne sont pas précisés conformément au sous-paragraphe précédent sur les « frais de gestion ») lorsque leur montant représente une part importante du total des charges;

      • les frais liés à l’information des titulaires de contrat, lorsqu’ils représentent une part importante du total des charges;

      • tout autre poste de charges dont le montant représente une part importante du total des charges;

      • les autres charges, y compris le total des charges non mentionnées au sous-paragraphe 9.2a) qui, prises isolément, ne représentent pas une part importante du total des charges et ne sont spécifiées nulle part;

      • le bénéfice net provenant de l’exploitation pour la période.

  2. État de l’évolution de l’actif net

    1. L’Autorité s’attend à ce que l’état de l’évolution de l’actif net du fonds distinct donne une image fidèle des données qu’il présente pour la période couverte par l’état et pour la période avec laquelle celle-ci est comparée. L’Autorité s’attend qu’il présente au moins séparément, s’ils sont significatifs :

      • l’actif net au début de la période;

      • les primes échues ou le revenu-primes;

      • le bénéfice net (repris de l’état des résultats);

      • moins les retraits; et

      • l’actif net à la fin de la période.

  3. État de l’actif net

    1. L’Autorité s’attend à ce que l’état de l’actif net présente fidèlement la situation financière du fonds distinct à la fin de la période et pour la période avec laquelle elle est comparée. L’Autorité s’attend à ce que l’actif net présente au moins séparément, s’ils sont significatifs :

      • l’encaisse, les dépôts à terme et, s’ils ne figurent pas dans l’état des titres en portefeuille, les titres de créanceActif financier assorti d’un passif de contrepartie. à court terme;

      • les placements à la valeur marchande, avec indication de leur coût;

      • les dividendes et intérêts courus à recevoir;

      • les comptes débiteurs, pour ce qui est des sommes dues par les titulaires de contrat;

      • les comptes débiteurs, pour ce qui est des titres en portefeuille vendus;

      • toute autre catégorie d’éléments d’actif qui représente une part importante de l’actif total;

      • les autres éléments d’actif;

      • l’actif total;

      • les charges à payer;

      • les comptes créditeurs, pour ce qui est des titres en portefeuille achetés;

      • les sommes reçues des titulaires de contrat et non affectées;

      • tout autre passif qui représente une part importante du passif total;

      • les autres éléments de passif;

      • le total du passif;

      • l’actif net total détenu pour le compte des titulaires de contrat;

      • la valeur liquidative par unité à la fin de la période couverte, en fonction du nombre d’unités en cours à la fin de la période, comparativement à l’exercice précédent.

    2. À la sous-section 9.2c), les expressions « autres éléments d’actif » et « autres éléments de passif » s’entendent du total des catégories d’actif ou de passif qui, isolément, ne représentent pas une part importante du total de l’actif ou du passif à la date de l’état de l’actif net.

    3. Toute catégorie d’actif ou de passif qui représente un montant inférieur au seuil fixé pour être considéré comme une part importante du total de l’actif ou du passif à la date de préparation de l’état de l’actif net peut être omise, auquel cas son montant est inscrit au poste « autres éléments d’actif » ou « autres éléments de passif » et fait l’objet d’une explication dans les notes afférentes.

  4. État des titres en portefeuille

    1. L’Autorité s’attend à ce que l’état des titres en portefeuille du fonds distinct présente fidèlement les éléments suivants sur les titres de participation détenus à la fin de la période :

      • le nom de chaque émetteur de titres;

      • la catégorie ou dénomination de chaque titre;

      • le nombre de titres de chaque catégorie ou dénomination, ou la valeur nominale globale des titres de chaque catégorie ou dénomination;

      • la valeur marchande de chaque catégorie ou dénomination de titres;

      • le coût de chaque catégorie ou dénomination de titres, avec indication de la méthode de calcul du coût, si ce n’est pas celle du coût moyen;

      • le total des titres de participation étrangers.

    2. L’Autorité s’attend à ce que l’état des titres en portefeuille du fonds présente fidèlement les éléments suivants sur les titres à revenu fixe détenus à la fin de la période :

      • le nom de chaque émetteur de titres;

      • le taux contractuel de l’émission;

      • la date d’échéance des titres;

      • la valeur nominale, le coût et la valeur marchande;

      • le total des titres étrangers à revenu fixe, selon la note qui leur a été attribuée, et le pourcentage de chaque note dans l’actif net total. S’il n’y a pas de note, indiquer « non noté ».

    3. L’Autorité s’attend à ce que l’état des titres en portefeuille du fonds présente fidèlement les éléments suivants sur les créances hypothécaires détenues à la fin de la période :

      • le nombre de créances détenues et leur valeur marchande totale;

      • le nombre de créances détenues et leur valeur marchande totale par province;

      • le nombre de créances détenues et leur valeur marchande totale par type de créances: non assurées; à l’habitation, à l’entreprise ou industrielle; et par date d’échéance;

      • le nombre de créances détenues et leur valeur marchande totale par taux d’intérêt, à des intervalles de 0,25 %.

    4. L’Autorité s’attend à ce que l’état des titres en portefeuille du fonds présente fidèlement les éléments suivants sur les immeubles détenus à la date où il est établi :

      • l’adresse;

      • le type d’immeuble;

      • la date et le coût d’acquisition;

      • la valeur estimative, la date de la valeur estimative et la date de l’évaluation;

      • la superficie (en pieds carrés);

      • le taux d’occupation;

      • le montant du prêt hypothécaire accordé ou pris en charge;

      • le montant du revenu net avant impôt de la période précédente.

    5. L’Autorité s’attend à ce que l’état des titres en portefeuille du fonds présente fidèlement les éléments suivants sur les dérivés détenus à la fin de la période :

      • dans le cas des positions acheteur sur options financières négociables, l’élément sous-jacent, le mois et l’année d’échéance, la valeur marchande;

      • dans le cas des positions acheteur sur options financières sur contrats à terme standardisés, l’élément sous-jacent, le mois et l’année d’échéance, la valeur marchande;

      • dans le cas des options financières négociables, les données du compte de crédit différé, dont le nombre d’options, le taux d’intérêt sous-jacent, le prix d’exercicePrix fixe auquel le détenteur d’une option peut acheter, dans le cas d’une option d’achat, ou vendre, dans le cas d’une option de vente, l’instrument financier couvert par l’option. , le mois et l’année d’échéance, le prix de l’option et la valeur déterminée au paragraphe 6.2d);

      • dans le cas des options financières de gré à gré, le nombre d’options, la note de l’émetteur des options, en indiquant si la note est tombée à un niveau inférieur à la note approuvée, l’élément sous-jacent, le montant du capital ou la quantité de l’élément sous-jacent, le prix d’exercice, la date d’échéance, le coût et la valeur marchande;

      • dans le cas des positions sur contrats à terme standardisés: l’élément sous-jacent, le mois et l’année de livraison et la valeur déterminée conformément au paragraphe 6.2d);

      • dans le cas des positions sur contrats à terme de gré à gré, l’élément sous-jacent, la date de règlementExécution définitive d’une transaction, qui comporte la livraison des titres ou instruments financiers par le vendeur à l’acquéreur et la remise d’une somme d’argent par l’acquéreur au vendeur. et la valeur déterminée conformément au paragraphe 6.2d);

      • dans le cas des swaps et des contrats à terme de gré à gré, le risque de crédit est déterminé comme suit: le risque de crédit maximal, compte non tenu de la juste valeur des garanties en cas de défaut de la contrepartie, plus risque potentiel.

    6. Si le fonds distinct fait des placements dans un fonds secondaire, l’Autorité s’attend à ce que l’état des titres en portefeuille du fonds donne, pour l’application du paragraphe 9.2d), la liste des 25 principaux titres en portefeuille du fonds secondaire ou, s’il y a plus d’un fonds secondaire, les cinq principaux titres en portefeuille de chacun des fonds secondaires.

  5. Notes des états financiers audités

    1. L’Autorité s’attend à ce que les notes afférentes à l’état des résultats du fonds distinct présentent les éléments suivants :

      • la méthode de calcul des frais de gestion;

      • la composition des autres charges et produits, sauf si elle est exposée ailleurs dans le document dont l’état des résultats fait partie ou auquel il est annexé;

      • les services rendus en contrepartie des frais de gestion;

      • les services fournis au fonds distinct par les personnes à qui des salaires ou autres formes de rémunération sont versés;

      • la description et l’explication de toute variation inhabituelle des charges d’une période à l’autre, lorsque l’évolution de l’actif net du fonds ne suffit pas à l’expliquer;

      • la description de la nature et de l’importance des opérations avec apparentés, notamment l’assureur offrant le fonds, y compris les sommes dues aux apparentés ou à recevoir d’eux;

      • la description des conventions comptables retenues pour déterminer la capitalisation et la réalisation du revenu de placement, le calcul des gains et pertes latents ainsi que la constatation des opérations en monnaies étrangères.

    2. L’Autorité s’attend à ce que les notes afférentes à l’état de l’actif net du fonds présentent les éléments suivants :

      • la méthode de calcul du coût des placements, si ce n’est pas celle du coût moyen;

      • la composition des autres éléments d’actif et de passif;

      • la méthode de calcul de la valeur marchande, si cette valeur ne correspond pas au cours du marché;

      • les conventions comptables retenues pour le calcul et la présentation des dérivés et du revenu tiré de ces instruments.

    3. L’Autorité s’attend à ce que les notes aux états financiers audités du fonds distinct :

      • présentent le ratio des frais de gestion pour chaque option en matière de frais prévue en vertu d’un CICV pour chacun des cinq derniers exercices du fonds et décrivent brièvement la méthode utilisée pour calculer ce ratio;

      • mentionnent, lorsque la période couverte est de moins de 12 mois, la période couverte et le fait que le ratio de frais de gestion a été annualisé.

  6. Faits saillants financiers

    1. L’Autorité s’attend à ce que les données financières sur le fonds distinct soient présentées sous le titre « Faits saillants financiers », sous la forme des tableaux suivants, complétés comme il se doit et précédés d’un énoncé reprenant pour l’essentiel le libellé suivant :

    « Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le fonds distinct et ont pour objet de vous aider à comprendre ses résultats financiers [pour le/les] [indiquer le nombre] dernier[s] exercice[s]. »

    1. Lorsqu’il n’y a pas de distribution par le fonds distinct (par opposition aux attributions aux fins de l’impôt), l’Autorité s’attend à ce que l’information soit fournie dans le tableau suivant :

    X1

    X2

    X3

    X4

    X5

    X6

    [exercice]

    [exercice]

    [exercice]

    [exercice]

    [exercice]

    Valeur liquidative au (indiquer la date de clôture) de l’exercice indiqué

    1. Lorsqu’il y a distribution du revenu et des gains nets en capital par le fonds distinct, l’Autorité s’attend à ce que l’information soit fournie dans le tableau suivant :

    X1

    X2

    X3

    X4

    X5

    X6

    [exercice]

    [exercice]

    [exercice]

    [exercice]

    [exercice]

    Distribution du revenu de placement net

    $

    $

    $

    $

    $

    Distribution des gains en capital réalisés

    $

    $

    $

    $

    $

    Rendement sur le capital

    $

    $

    $

    $

    $

    Distributions annuelles totales

    $

    $

    $

    $

    $

    Valeur liquidative au [indiquer la date de clôture ] de exercice indiqué

    $

    $

    $

    $

    $

    1. L’Autorité s’attend à ce que le tableau suivant soit fourni pour tous les fonds distincts.

    Ratios et données supplémentaires

    X1

    X2

    X3

    X4

    X5

    [exercice]

    [exercice]

    [exercice]

    [exercice]

    Actifs nets (en milliers de $)

    $

    $

    $

    $

    Nombre d’unités en circulation

    Ratio de frais de gestion

    %

    %

    %

    %

    Taux de rotation du portefeuille

    %

    %

    %

    %

    1. Les montants par unité doivent être arrondis au cent près et les pourcentages sont arrondis à deux décimales.
    1. Les principales données financières à fournir selon les dispositions du sous-paragraphe 9.2f)iv) doivent l’être selon l’ordre chronologique pour chacun des cinq derniers exercices du fonds distinct pour lesquels des états financiers audités ont été déposés. L’information du dernier exercice doit figurer dans la première colonne de droite du tableau.

    2. Si le fonds distinct n’existait pas ou n’était pas offert au titre d’un CICV au cours d’un exercice pour lequel de l’information devrait normalement être fournie aux termes du sous-paragraphe 9.2f)iv), les tableaux ne doivent inclure aucune information pour cet exercice et une note accompagnant le tableau doit indiquer que l’information n’est pas disponible parce que le fonds distinct n’a été créé ou n’a été offert au titre d’un CICV qu’à la date précisée dans la note.

    3. Le ratio des frais de gestion de toute période couvrant moins d’un exercice complet du fonds distinct doit être annualisé.

    4. Si l’on modifie ou projette de modifier le mode de calcul des frais de gestion ou des autres frais qui sont imputés au fonds distinct et que ce changement aurait modifié le ratio des frais de gestion du dernier exercice s’il avait été appliqué tout au long de cet exercice, l’Autorité s’attend à ce que l’incidence de ce changement sur le ratio soit précisée dans une note accompagnant le tableau pertinent.

    5. L’information concernant le taux de rotation du portefeuille pour un fonds du marché monétaire ne doit pas être incluse.

    Instructions :

    1. Le taux de rotation du portefeuille du fonds distinct s’obtient en divisant le montant des achats ou, s’il est moindre, le montant des ventes des titres en portefeuille, pour l’exercice, par la valeur moyenne des titres en portefeuille du fonds distinct au cours de l’exercice. La moyenne mensuelle s’obtient en additionnant les valeurs des titres en portefeuille au début et à la fin du premier mois de l’exercice et à la fin de chacun des 11 mois suivants, et en divisant la somme par 13. Exclure tant du numérateur que du dénominateur les montants qui ont trait à tous les titres qui, à la date de leur acquisition par le fonds distinct, ont une échéance de un an ou moins.

    2. Le ratio des frais de gestion du fonds distinct se calcule conformément à la sous-section 5.1.

10. Description du contenu attendu de la notice explicative, incluant l’aperçu du fonds

Instructions générales

L’Autorité s’attend à ce que :

  1. l’information fournie par l’assureur dans la notice explicative soit rédigée dans un langage simple et clair et que l’usage de termes techniques soit restreint au minimum;

  2. le format de la notice explicative en facilite la lecture et la compréhension;

  3. l’ensemble du texte soit clairement lisible (la police de caractères Arial ou une police équivalente devrait être utilisée et les caractères devraient être d’au moins dix points).

PARTIE A : Page couverture de la notice explicative

L’Autorité s’attend à ce que la page couverture de la notice explicative :

  1. comporte le titre « Notice explicative » (il peut figurer en page titre);

  2. contienne une mention précisant qu’il ne s’agit pas d’un contrat d’assurance;

  3. indique le nom en entier de l’assureur, bien en évidence et en caractères d’au moins dix points;

  4. si le fonds distinct fait des placements dans un fonds secondaire ou si le nom du fonds contient le nom de l’entité associée au fonds, indique clairement que le CICV est établi par l’assureur.

PARTIE B : Faits saillants

Les faits saillants sont un résumé des principales caractéristiques du CICV. Ils sont destinés à être lus avec l’aperçu du fonds pour chacun des fonds offerts à titre de placement en vertu du contrat. L’Autorité s’attend à ce que les faits saillants soient présentés au début de la notice explicative, sur la première page suivant la page couverture ou la page titre.

L’Autorité s’attend à ce que les faits saillants soient succincts et rédigés dans un langage simple et clair pour le consommateur moyen.

L’Autorité s’attend à ce que les rubriques figurant dans les faits saillants soient présentées selon l’ordre et avec les titres suivants :

  1. « Description du produit »

  2. « Quelles garanties sont offertes? »

  3. « Quelles sont les options de placement disponibles? »

  4. « Combien cela coûtera-t-il? »

  5. « Quelles opérations pourrai-je effectuer une fois le contrat souscrit? »

  6. « Quels renseignements recevrai-je au sujet de mon contrat? »

  7. « Et si je change d’idée? »

  8. « Où dois-je m’adresser pour obtenir d’autres renseignements ou de l’aide? »

Une rubrique facultative décrivant les « Autres caractéristiques clés du produit » peut être incluse.

L’Autorité s’attend à ce que chaque rubrique contienne une mention indiquant où l’on peut trouver davantage d’information dans la notice explicative.

Ci-après, une description du contenu attendu par l’Autorité de chaque rubrique portant sur les faits saillants.

Rubrique 1 – Introduction

Le nom du produit de fonds distinct doit être indiqué au haut de la première page des faits saillants.

Inclure une introduction reprenant pour l’essentiel le libellé suivant :

« Les présents faits saillants fournissent une brève description des notions de base que vous devriez connaître avant de demander à souscrire le présent contrat individuel à capital variable. Les faits saillants ne constituent pas votre contrat. Vous trouverez une description complète de toutes les caractéristiques qu’il comporte et de leur fonctionnement dans la notice explicative et dans votre contrat. Veuillez prendre connaissance de ces documents et poser toutes les questions que vous pourriez avoir à votre représentant. »

Rubrique 2 – Description du produit

Indiquer le nom du produit et le nom de l’assureur. Décrire brièvement la nature du produit et la fin auquel il est destiné, y compris les éléments suivants :

  1. une mention que le produit est un contrat d’assurance;

  2. une mention à l’effet que le titulaire de contrat donne à l’assureur des instructions sur la façon d’investir les sommes souscrites en vertu du contrat;

  3. la disponibilité des garanties;

  4. le statut fiscal du produit (non enregistré, REER, FERR, CELI, etc.);

  5. le droit du titulaire de contrat de désigner un bénéficiaire.

Le lecteur doit être informé que le contrat peut avoir des incidences fiscales.

Dans cette rubrique ou dans la suivante, l’assureur doit inclure une mise en garde en caractères gras reprenant pour l’essentiel le libellé suivant:

« La valeur de votre contrat peut fluctuer à la hausse ou à la baisse, selon les garanties qui s’y rattachent. »

Rubrique 3 – Quelles garanties sont offertes ?

Fournir une description générale des garanties offertes aux termes du produit, y compris :

  1. les garanties à l’échéance;

  2. les garanties de prestations de décès;

  3. toute autres garanties, telles que des garanties de revenu;

  4. toutes options de réinitialisation offertes.

L’assureur doit inclure une mise en garde reprenant pour l’essentiel le libellé suivant:

« Tout retrait effectué fera diminuer les montants garantis. Pour tous les détails, consultez les parties XX de la présente notice explicative et le contrat. »

Garanties à échéance

Décrire les garanties à l’échéance qui s’appliquent au contrat et aux sommes versées en vertu de celui-ci ainsi que les coûts associés à ces garanties.

S’il y a lieu, l’assureur doit inclure une mise en garde reprenant pour l’essentiel le libellé suivant:

« La date d’échéance du contrat sert à déterminer la date de prise d’effet de la garantie. »

Garanties au décès

Décrire les types de garanties offertes au décès de l’assuré. S’il y a lieu, l’assureur doit inclure une mention reprenant pour l’essentiel le libellé suivant :

« Si vous décédez avant la date d’échéance du contrat, (le montant le plus élevé entre la valeur marchande de vos placements et X % des sommes investies) sera versé à votre bénéficiaire désigné. »

Autres garanties

Décrire toutes garanties de revenu offertes, telles qu’une garantie de retrait minimum ou une garantie de retrait à vie.

Option de réinitialisation

Décrire toutes options permettant au titulaire de contrat de réinitialiser les garanties et tous frais additionnels rattachés à ces options.

Rubrique 4 – Quelles sont les options de placement disponibles?

Décrire les options de placement qui sont offertes et toutes restrictions générales. Le lecteur doit être référé à l’aperçu du fonds pour de plus amples détails.

L’Assureur doit inclure une mise en garde reprenant pour l’essentiel le libellé suivant :

« XX ne garantit pas le rendement du fonds distinct. Assurez-vous de connaître votre niveau de tolérance au risqueLa tolérance au risque fixe des limites à l’ampleur des risques qu’une institution financière est disposée à accepter selon son appétit pour le risque. avant de choisir une option de placement ».

Rubrique 5 – Combien cela coûtera-t-il?

Indiquer que des frais seront déduits du fonds pour couvrir des coûts tels que l’administration du contrat et la gestion des options de placement. Décrire tous les frais acquittés directement par le titulaire de contrat, tels que les frais liés aux garanties de revenu.

Indiquer les facteurs qui feront varier le coût du CICV pour le titulaire de contrat, incluant toute garantie optionnelle et tous frais d’acquisition initiaux et différés.

Indiquer les autres opérations pouvant entraîner des coûts additionnels, incluant tous les frais de négociation à court terme, les frais d’échange ou les frais de changement.

Le lecteur doit être invité à consulter l’aperçu du fonds pour plus de précisions concernant les frais liés à chaque option de placement.

Le lecteur doit être invité à se référer à la clause du contrat portant sur les frais.

Rubrique 6 – Quelles opérations pourrai-je effectuer une fois le contrat souscrit?

Décrire le droit du titulaire de contrat de faire des changements aux termes du contrat, notamment de changer de fonds, de faire des retraits en espèces, d’effectuer des souscriptions additionnelles et de toucher des rentes après l’échéance.

L’assureur doit inclure une mise en garde générale reprenant pour l’essentiel le libellé suivant:

« Certaines restrictions et autres conditions peuvent s’appliquer. Examinez le contrat pour connaître vos droits et obligations et discuter avec votre représentant de toute question que vous pourriez avoir. »

Rubrique 7 – Quels renseignements recevrai-je au sujet de mon contrat?

Indiquer que le titulaire de contrat recevra de l’assureur au moins une fois par année des renseignements précisant la valeur des placements aux termes du contrat, incluant le relevé de toutes les opérations effectuées par le titulaire de contrat.

Le lecteur doit être avisé que les états financiers annuels audités et les états financiers semestriels non audités de chaque fonds distinct sont disponibles sur demande.

Rubrique 8 – Et si je change d’idée?

L’assureur doit inclure une mention reprenant pour l’essentiel le libellé suivant :

« Vous pouvez résilier votre contrat et toute souscription effectuée lors de la conclusion de ce contrat dans les deux jours ouvrables suivant la date à laquelle vous recevez la confirmation ou suivant les cinq jours ouvrables après sa mise à la poste, selon la première de ces éventualités. Vous devez aviser l’assureur de votre intention de résilier par écrit. Vous récupérerez le moindre des montants suivants: le montant investi ou de la valeur des unités du fonds qui vous ont été attribuées si celle-ci a baissé. Le montant récupéré comprendra tous les frais d’acquisition ou autres frais que vous aurez payés. »

« Vous pouvez également résilier toute souscription subséquente aux termes du contrat aux mêmes conditions. »

Rubrique 9 – Où dois-je m’adresser pour obtenir d’autres renseignements ou de l’aide?

Indiquer les coordonnées de l’assureur, notamment l’adresse, les numéros de téléphone et l’adresse de courriel.

L’assureur doit inclure deux mentions reprenant pour l’essentiel les libellés suivants :

« Pour de l’information au sujet du traitement des questions que vous ne pouvez résoudre avec votre assureur, communiquez avec le Centre d’information de l’Autorité des marchés financiers, au 1-877-525-0337 ou à l’adresse [email protected] Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. »

« Pour de l’information au sujet d’une protection supplémentaire qui est offerte à tous les titulaires de contrat d’assurance vie, communiquez avec Assuris, une société établie par les intervenants du secteur de l’assurance vie au Canada. Pour plus de détails, consultez le site www.assuris.ca. »

Rubrique 10 – Autres caractéristiques clés du produit

Cette rubrique facultative, qui peut figurer dans les faits saillants sous un titre et dans un ordre qui facilitent la compréhension du lecteur, doit décrire toutes autres caractéristiques clés du produit qui ne sont pas traitées dans les autres rubriques des faits saillantsL’assureur devra s’assurer que les éléments additionnels qui paraîtront à la rubrique 10 respectent notamment les dispositions des articles 35 à 37 du Règlement d’application de la Loi sur les assurances (R.R.Q., c. A-32, r.1)..

PARTIE C : Caractéristiques des contrats et des unités

Ci-après, une description du contenu attendu par l’Autorité de chaque rubrique portant sur les caractéristiques des contrats et des unités.

Rubrique 1 – Description du contrat individuel à capital variable

Inclure une brève description du CICV et de ses dispositions importantes, notamment de l’information sur les éléments qui suivent :

  1. Prestations garanties et non garanties

    1. les prestations garanties en vertu du contrat;

    2. les prestations non garanties, c’est-à-dire variant en fonction de la valeur marchande des éléments d’actif du fonds distinct auquel se rattache le contrat.

  2. Unités portées au crédit du contrat

La méthode de calcul des prestations liées à la valeur marchande du fonds distinct et de la valeur de rachat de ces prestations.

  1. Pourcentage de la somme investie sous forme de prime, affectée à la capitalisation des prestations

Le pourcentage de la somme investie sous forme de prime, affectée à la capitalisation des prestations liées à la valeur marchande du fonds distinct, lorsqu’il est prévu qu’une fraction de la somme est affectée à cette fin.

  1. Options de rachat et options à l’échéance

Les dispositions relatives aux rachats, aux avances sur police, aux options de non-déchéance et de transformation, aux options à l’échéance et aux autres options ainsi qu’aux frais à l’égard de ces options.

  1. Valeur des unités à l’acquisition ou au transfert

La méthode utilisée pour calculer la valeur des unités à l’acquisition ou au transfert, y compris tous les frais exprimés en dollars ou en pourcentage des sommes investies, à la fin de la première, de la troisième et de la cinquième année du contrat ainsi qu’une description de la marche à suivre pour acquérir ou transférer les unités portées au crédit du contrat, et le montant minimal à verser pour faire l’acquisition, que ce soit en un seul versement ou en versements périodiques.

  1. Frais de retrait

La méthode utilisée pour le calcul de la valeur des unités lors d’un rachat partiel ou total et, s’il y a lieu, les frais de rachat, dont le montant doit être clairement indiqué et exprimé en dollars et en cents ou en pourcentage des sommes investies, à la fin de la première, de la troisième et de la cinquième année du contrat.

  1. Droits relatifs aux changements fondamentaux

    La nature des changements, les obligations en matière de préavis ainsi que les droits et obligations énoncés à la sous-section 8.3.

    Instructions :

    La notice explicative doit préciser ce qui suit concernant les droits relatifs aux changements fondamentaux:

    1. le fait que les droits dépendent de la réalisation de quatre événements précis;

    2. les obligations en matière de préavis, et les droits de transfert et de rachat;

    3. la définition de « fonds analogue » (voir la sous-section 8.3);

    4. si l’assureur présente séparément les frais d’assurance ou de garantie, le montant maximal des frais d’assurance jusqu’à concurrence des frais courants, plus 50 % ou 50 points de base, selon le montant le plus élevé;

    5. si l’assureur présente séparément les frais d’assurance ou de garantie, le fait qu’une majoration du montant maximal des frais d’assurance constitue un changement fondamental.

    Remarques :

    1. Si le fonds distinct effectue des placements dans un fonds secondaire, indiquer qu’une majoration des frais de gestion du fonds secondaire, qui se traduit par une majoration des frais de gestion du fonds distinct, constitue un changement fondamental.

    2. Si le fonds distinct effectue des placements dans un fonds secondaire, préciser si les objectifs de placement fondamentaux du fonds secondaire peuvent être modifiés avec l’approbation des porteurs d’unités du fonds secondaire et que, une fois cette approbation obtenue, les titulaires de contrat du fonds distinct seront avisés de la modification.

    3. Si un assureur cesse d’offrir au public un CICV donné, indiquer que les contrats en vigueur continuent d’être assujettis aux règles en matière de changements fondamentaux énoncées à la sous-section 8.3.

Rubrique 2 – Valeur des unités

  1. Décrire brièvement la méthode utilisée pour calculer la valeur des unités à créditer au contrat ou devant faire l’objet d’un rachat, ou encore pour déterminer les prestations payables au titre du CICV.

    Instructions :

    Indiquer la fréquence à laquelle les unités sont évaluées, et préciser le moment où ces valeurs entrent en vigueur et la période pendant laquelle elles le restent.

  2. Décrire le calcul servant à établir la valeur du fonds distinct.

  3. Décrire les frais qui sont imputés au fonds distinct notamment aux fins de l’impôt, de la gestion ou à toutes autres fins, et ce, tels qu’ils sont imputés dans les faits ainsi qu’annuellement, ou la méthode utilisée pour les calculer.

    Instructions :

    Indiquer brièvement tous les frais imputés relativement:

    1. aux unités créditées au CICV;

    2. au transfert d’unités d’un fonds distinct à un autre fonds distinct;

    3. au réinvestissement des dividendes et autres distributions similaires;

    4. aux frais de service, y compris ceux concernant l’établissement du CICV;

    5. à l’administration et au maintien du contrat;

  4. Dans l’explication détaillée des frais, indiquer le moment où ces frais sont déduits.

  5. Décrire l’affectation du revenu produit par le fonds distinct.

  6. Expliquer comment le titulaire du CICV est avisé du nombre d’unités créditées au contrat ou du montant des prestations variables payables en vertu du contrat, et préciser la fréquence de ces avis.

PARTIE D : Information relative à la gestion du fonds distinct

Ci-après, une description du contenu attendu par l’Autorité de chaque rubrique portant sur l’information relative à la gestion du fonds distinct.

Rubrique 1 – Information sur l’assureur établissant des contrats individuels à capital variable

Donner le nom complet et l’adresse du siège de l’assureur offrant les CICV. Indiquer la juridiction dans laquelle l’assureur a été constitué en personne morale.

Rubrique 2 – Politique de placement du fonds distinct

  1. Conformément à la sous-section 6.1, fournir un bref énoncé précisant ce qui suit pour chacun des fonds distincts :

    1. les objectifs de placement fondamentaux du fonds distinct;

    2. les principales stratégies de placement que le gestionnaire compte utiliser pour atteindre les objectifs de placement fondamentaux du fonds distinct; cette information peut inclure la méthode, la philosophie, les pratiques ou les techniques de placement utilisées, ou tout style de gestion particulier qu’il entend adopter;

    3. les principaux risques auxquels le fonds est exposé;

    4. le recours ou l’absence de recours au levier financier et, le cas échéant, la méthode employée pour contrôler le risque qui y est associé (notamment, utilisation d’un fonds secondaire, diversification);

    5. dans le cas d’un fonds indiciel, le fait que les placements étant fonction d’un ou de plusieurs indices autorisés, l’actif net du fonds pourrait être placé, dans une plus grande proportion que ce qui est habituellement permis aux fonds distincts, dans les titres d’un ou de plusieurs émetteurs, ainsi que les risques inhérentsLe risque existant en l'absence de toute action ou mesure qui pourrait en réduire l'impact ou la probabilité de sa réalisation. à ce type de placements, y compris les effets que cela pourrait avoir sur la liquidité et la diversification du fonds distinct, la capacité de répondre aux demandes de rachat et la volatilitéMesure de l’amplitude des variations de prix d’un actif, habituellement définie par l’écart-type. du fonds.

  2. Préciser qu’il est possible d’obtenir de l’assureur une description plus détaillée de cette politique et indiquer la marche à suivre pour l’obtenir ou y avoir accès.

Si le fonds distinct fait des placements dans un fonds secondaire, indiquer que les documents d’information et les états financiers se rapportant au fonds secondaire sont fournis sur demande.

  1. La notice explicative doit indiquer qu’un changement apporté aux objectifs de placement fondamentaux du fonds constitue un changement fondamental.

Rubrique 3 – Situation fiscale du fonds distinct

Indiquer les taxes et impôts auxquels l’assureur peut être assujetti à l’égard du fonds distinct ou qui seraient imputés à celui-ci, et expliquer la responsabilité fiscale de l’assureur à l’égard du fonds.

Rubrique 4 – Situation fiscale des titulaires de contrat

Indiquer, en termes généraux, les conséquences fiscales qu’entraîne le CICV pour les titulaires de contrat et si un placement dans le fonds distinct peut être admissible ou non aux fins d’un régime de revenu différé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenuL.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.). du Canada ou de la Loi sur les impôtsL.R.Q., c. I-3. du Québec. Le cas échéant, elle doit décrire en langage simple et clair la fiscalité du CICV qui, à titre de contrat enregistré, présente un avantage particulier en vertu de ces lois.

Rubrique 5 – Gestionnaire et conseiller du fonds distinct

Lorsque le gestionnaire ou le conseiller n’est pas l’assureur, indiquer le nom et l’adresse de la personne qui remplit cette fonction. Décrire tout lien entre cette personne et l’assureur ainsi que les dispositions qui auraient été prises pour éviter les conflits d’intérêts.

Rubrique 6 – Intérêt de la direction et d’autres intervenants dans les transactions importantes

Décrire brièvement tout intérêt important, direct ou indirect, des personnes ou sociétés suivantes à l’égard de toute transaction effectuée dans les trois ans précédant la date de dépôt de la plus récente version de la notice explicative, et qui a eu une incidence importante sur l’assureur ou l’une de ses filiales en ce qui concerne le fonds distinct :

  1. le courtier principal de l’assureur;

  2. tout administrateur ou membre de la haute directionGroupe de personnes chargés de la gestion quotidienne d’une institution financière selon les stratégies et les politiques établies par le conseil d’administration. de l’assureur;

  3. toute personne qui est apparentée aux personnes ou sociétés susmentionnées.

Rubrique 7 – Auditeur

Fournir le nom et l’adresse du comptable indépendant qui a effectué l’audit du fonds distinct.

PARTIE E : Frais et dépenses relatives à l’incitation à la vente

Ci-après, une description du contenu attendu par l’Autorité de chaque rubrique portant sur les frais et les mesures d’incitation à la vente.

Rubrique 1 – Frais de gestion et autres dépenses

Indiquer le montant actuel des frais de gestion en pourcentage de l’actif net du fonds distinct, et toutes les autres dépenses qui peuvent être imputées, en vertu du CICV, à l’actif du fonds. Expliquer comment les frais de gestion et autres dépenses sont calculés et à qui ils sont versés.

Précisions :

L’expression « autres dépenses » s’entend de toutes les autres dépenses encourues dans le cours normal des affaires pour l’établissement, la gestion et le fonctionnement du fonds distinct, y compris les intérêts débiteurs (le cas échéant) ainsi que les taxes autres que les impôts sur le revenu, mais à l’exception des frais de courtage et des commissions payables lors de l’achat et de la vente des titres en portefeuille.

Rubrique 2 – Autres frais et commissions de suivi

Indiquer, par type, tous les autres frais qui peuvent être imputés, en vertu du CICV, à l’actif du fonds distinct et qui ne sont pas visés à la rubrique 1 de la Partie E, notamment les commissions de vente, frais d’acquisition, commissions de suivi, frais reportés, frais de transfert, frais de rachat anticipé, frais de fiduciaire, frais administratifs ainsi que tous les frais payés par le gestionnaire du fonds qui sont imputés à l’actif du fonds distinct.

Si le représentant a droit à une commission de suivi versée par l’assureur ou le gestionnaire du fonds distinct et que cette commission est imputée à l’actif du fonds, les titulaires de contrat éventuels doivent en être informés par le biais de la notice explicative.

PARTIE F : Restrictions, facteurs de risque et placements importants dans d’autres sociétés

Ci-après, une description du contenu attendu par l’Autorité de chaque rubrique portant sur les restrictions, les facteurs de risque et les placements importants dans d’autres sociétés.

Rubrique 1 – Placements dans des créancesActif financier assorti d’un passif de contrepartie. hypothécaires, des immeubles et des instruments dérivés

Fournir, le cas échéant, une vue d’ensemble des placements du fonds distinct dans des créances hypothécaires, des immeubles et des instruments dérivés sur la base des éléments suivants:

  1. Information sur les créances hypothécaires

Énumérer brièvement les créances hypothécaires du fonds, par type de créance, par province et par taux (à intervalles de 0,25 %). Les placements hypothécaires doivent être conformes aux dispositions applicables à la section 6 de la ligne directrice.

  1. Information sur les immeubles

    Énumérer brièvement les placements immobiliers du fonds et exposer brièvement la politique du fonds en matière d’acquisition et d’évaluation des immeubles. Les placements immobiliers doivent être conformes aux dispositions applicables à la section 6 de la ligne directrice.

    La notice explicative relative aux CICV afférents à un fonds immobilier doit :

    1. souligner le caractère à long terme des placements dans ce genre de fonds;

    2. mentionner que ce genre de contrat ne peut être racheté qu’à des dates précises et uniquement si l’ordre de rachat a été donné dans un délai précisé au contrat, et qu’il ne constitue pas, par conséquent, un placement approprié pour les titulaires de contrat souhaitant être en mesure de convertir rapidement leur placement en espèces;

    3. mentionner que le rachat d’un CICV peut être suspendu tant et aussi longtemps que le fonds distinct ne dispose pas de suffisamment d’espèces ou de titres facilement négociables pour exécuter un tel ordre;

    4. mentionner que la valeur liquidative du fonds lors de l’émission ou du rachat de CICV est fondée sur les évaluations d’immeubles sous-jacents, que la valeur marchande de tout immeuble se situe à l’intérieur d’une fourchette, que l’évaluation ne constitue qu’une opinion et que rien ne garantit que la valeur estimée correspondra au prix auquel l’immeuble sera vendu;

    5. mentionner que la valeur liquidative attribuée à chaque CICV aux fins de la souscription ou du rachat du contrat peut différer du montant qui serait versé au titulaire de ce contrat si le fonds était liquidé.

  2. Information sur les dérivés

    Indiquer l’objectif du recours aux dérivés et le type de dérivés employés; indiquer s’ils sont négociés en bourse ou de gré à gré; indiquer le degré de levier financier; indiquer les marchés où les dérivés ont pour effet d’augmenter ou de réduire l’exposition du fonds. Les placements en dérivés doivent être conformes aux dispositions applicables à la section 6 de la ligne directrice.

Rubrique 2 – Contrats importants

Donner des détails au sujet de tout contrat important conclu par l’assureur ou l’une de ses filiales dans les deux ans précédant la date d’établissement de la plus récente version de la notice explicative, et indiquer une heure raisonnable et un endroit où l’on peut examiner l’original ou une copie de ce contrat.

L’expression « contrat important » s’entend de tout contrat que le titulaire de contrat éventuel peut raisonnablement considérer comme étant important en ce qui concerne le fonds distinct, et qui ne fait pas partie du cours normal des affaires.

Rubrique 3 – Autres faits importants

Donner les détails relatifs à tous les autres faits importants qui concernent le CICV proposé qui ne sont pas indiqués conformément aux rubriques précédentes.

PARTIE G : Placement dans un autre fonds

Rubrique 1 – Information sur le fonds secondaire

L’Autorité s’attend à ce que le fonds distinct puisse faire des placements dans un fonds secondaire aux conditions suivantes :

  1. l’information est fournie dans la notice explicative sur les frais de gestion ou d’acquisition exigés par les fonds principal et secondaire. Ces frais doivent être considérés dans le calcul du ratio des frais de gestion du fonds principal;

  2. la notice explicative précise que le titulaire de contrat souscrit à un contrat d’assurance et qu’il n’est pas un porteur d’unités du fonds secondaire;

  3. la notice explicative énonce les objectifs de placement fondamentaux et les politiques de placement du fonds secondaire;

  4. la notice explicative indique que les objectifs de placement fondamentaux du fonds secondaire ne peuvent être modifiés sans l’approbation des porteurs d’unités du fonds secondaire et que, une fois cette approbation obtenue, les titulaires de contrat du fonds distinct seront avisés de la modification;

  5. la notice explicative indique que le prospectus simplifié, la notice annuelle, les faits saillants financiers et les états financiers audités du fonds secondaire, ou les autres documents d’information exigés pour ce dernier sont fournis sur demande;

  6. tous les frais relatifs au contrat doivent être décrits et présentés séparément des frais relatifs au fonds sous une même rubrique de la notice explicative. Les diverses composantes du ratio des frais de gestion du fonds principal doivent être présentées de l’une ou l’autre des deux façons suivantes: i) le ratio des frais de gestion et les frais de gestion du fonds principal (chacun des deux devant inclure les chiffres correspondants du fonds secondaire), ou ii) le ratio des frais de gestion du fonds secondaire, plus les frais de gestion et les frais administratifs du fonds principal.

PARTIE H : Aperçu du fonds

L’Autorité s’attend à ce que l’assureur élabore un aperçu du fonds décrivant les caractéristiques principales de chaque fonds distinct offert aux termes du CICV.

L’Autorité s’attend à ce que ce document soit bref et rédigé en langage simple et clair pour le consommateur moyen. Une note de 6,0 sur l’échelle Flesch-Kincaid ou l’équivalent servira de point de référence pour déterminer la lisibilité de l’aperçu du fonds.

L’Autorité s’attend à ce que les rubriques figurant dans l’aperçu du fonds soient présentées selon l’ordre et avec les titres suivants:

  1. « Bref aperçu »;

  2. « Dans quoi le fonds investit-il? »

  3. « Quel a été le rendement du fonds? »

  4. « Quel est le degré de risque? »

  5. « Y a-t-il des garanties? »

  6. « À qui le fonds s’adresse-t-il? »

  7. « Combien cela coûte-t-il? »

  8. « Et si je change d’idée? »

  9. « Renseignements supplémentaires »

L’Autorité s’attend à ce que les rubriques 1 à 7 figurent sur la page 1 de l’aperçu du fonds. Les rubriques 8 à 10 devraient figurer à la page 2. Si une troisième page est nécessaire, toute rubrique subséquente peut continuer sur la page suivante.

Ci-après, une description du contenu auquel s’attend l’Autorité pour chaque rubrique requise.

L’annexe A contient un modèle de présentation des différents éléments.

Rubrique 1 – Renseignements

Au haut de chaque aperçu du fonds, inclure ce qui suit :

  1. le nom au complet de l’assureur offrant le fonds distinct;

  2. le nom du fonds distinct;

  3. le nom du produit de fonds distinct;

  4. la date de préparation des renseignements.

Rubrique 2 – Bref aperçu

À l’aide des sous-titres énumérés ci-dessous, fournir l’information suivante :

  1. Date de création du fonds;

  2. Valeur totale au (indiquer la date);

  3. Valeur liquidative par unité;

  4. Nombre d’unités en circulation;

  5. Ratio des frais de gestion (RFG);

  6. Rotation du portefeuille;

  7. Gestionnaire de portefeuille;

  8. Placement minimal.

Il convient de présenter une fourchette de RFG comprenant les RFG le plus bas et le plus haut possibles selon l’option de garantie choisie par le consommateur.

Rubrique 3 – Dans quoi le fonds investit-il?

Présenter l’information suivante :

  1. un bref énoncé décrivant les secteurs d’investissement du fonds distinct;

  2. les dix principaux placements du fonds distinct à la fin du dernier exercice. Si le fonds investit dans un fonds secondaire représentant au moins 50 % de l’actif du fonds distinct, présenter les dix principaux titres en portefeuille du fonds secondaire. Si le fonds investit dans un fonds secondaire représentant moins de 50 % de l’actif du fonds distinct, indiquer le nom du fonds secondaire;

  3. le nombre total de placements.

  4. le pourcentage du fonds distinct que représentent les dix principaux titres en portefeuille;

  5. un maximum de deux diagrammes circulaires indiquant la répartition des investissements la plus appropriée selon le gestionnaire du fonds. Chaque diagramme ou tableau doit ventiler le portefeuille d’investissement du fonds en sous-groupes appropriés et indiquer le pourcentage de la valeur liquidative globale du fonds que représente chaque sous-groupe. Les noms des sous-groupes peuvent indiquer le type de placement, le secteur d’activité ou la région géographique et utiliser les catégories les plus appropriées, compte tenu de la nature du fonds.

Rubrique 4 – Quel a été le rendement du fonds?

Décrire le rendement du fonds distinct au cours des dix dernières années. L’information fournie doit être fondée sur l’option de garantie de base offerte à l’égard du fonds et le rendement doit être déclaré après déduction du RFG. Si le fonds distinct existe depuis moins de dix ans, mais plus d’un an, présenter l’information pour les années d’existence.

La rubrique doit comporter en introduction une mise en garde reprenant pour l’essentiel le libellé suivant :

« Cette rubrique présente le rendement du fonds, pour un titulaire de contrat qui a choisi la garantie de base, au cours des dix dernières années, après déduction du RFG. Il est important de noter que le rendement passé du fonds n’indique pas nécessairement quel sera son rendement futur. En outre, le rendement réel dépendra de l’option de garantie choisie et de votre situation fiscale personnelle. »

  1. Rendement moyen

    Indiquer :

    1. le montant que détiendrait maintenant la personne qui aurait investi 1 000 $ il y a dix ans et qui aurait choisi la garantie de base;

    2. le rendement annuel moyen, en pourcentage, que donnerait ce placement dans le fonds sur dix ans.

  2. Rendements annuels

Présenter un graphique à bandes indiquant le rendement annuel du fonds au cours de chacune des dix dernières années. Indiquer, le cas échéant, le nombre d’années au cours desquelles les titulaires de contrat auraient perdu une partie des sommes détenues en début d’année.

Un énoncé reprenant pour l’essentiel le libellé suivant devrait introduire le graphique à barres :

« Ce graphique montre le rendement annuel du fonds au cours des dix dernières années pour un titulaire de contrat qui a choisi la garantie de base. On note x années au cours desquelles le fonds a gagné de la valeur et x années au cours desquelles la valeur a diminué. »

Si le fonds distinct investit dans un fonds sous-jacent et qu’il n’y a pas d’information sur le rendement historique du fonds distinct, l’information sur le rendement relatif au fonds sous-jacent peut être présentée, à condition d’inclure une note indiquant que l’information se rapporte au fonds sous-jacent.

Rubrique 5 – Quel est le degré de risque?

Indiquer que l’assureur estime que le risque associé au fonds est, selon le cas, très faible, faible, faible à modéré, modéré, modéré à élevé ou élevé. Inclure un graphique à barres en couleurs indiquant la catégorie dans laquelle le fonds se situe.

Inclure une mise en garde reprenant pour l’essentiel le libellé suivant :

« La valeur de vos placements aux termes de votre contrat peut baisser. Pour plus de détails, consultez la rubrique XX. »

Rubrique 6 – Y a-t-il des garanties?

Indiquer que le contrat prévoit des garanties, en incluant notamment une mention reprenant pour l’essentiel le libellé suivant :

« Le fonds distinct est offert aux termes d’un contrat d’assurance. Il inclut des garanties qui peuvent protéger les placements du titulaire de contrat en cas de baisse des marchés. Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais d’assurance pour la garantie choisie. Pour plus de détails, consultez la notice explicative et le contrat. »

Rubrique 7 – À qui le fonds s’adresse-t-il?

Préciser le type d’investisseur auquel le fonds distinct conviendrait en indiquant les avantages et toute mise en garde nécessaire. L’objectif fondamental de placement du fonds et la catégorie de risque attribuée à la rubrique 5 ci-dessus serviront à déterminer la convenance du fonds.

Rubrique 8 – Combien cela coûte-t-il?

Décrire les frais et dépenses que le titulaire de contrat doit payer pour acheter, posséder et vendre des unités du fonds.

En guise d’introduction, inclure un énoncé reprenant pour l’essentiel le libellé suivant :

« Les tableaux qui suivent présentent les frais et dépenses que vous pourriez avoir à payer pour acheter, posséder et vendre des unités du fonds. »

  1. Frais d’acquisition

Inclure un tableau indiquant le pourcentage du montant investi correspondant aux frais d’acquisition initiaux et celui correspondant aux frais d’acquisition différés ainsi qu’une description de la façon dont ces frais sont perçus.

  1. Frais permanents du fonds

    1. indiquer le RFG du fonds, y compris les frais afférents pour chacune des options de garantie.

    Inclure une mention reprenant pour l’essentiel le libellé suivant :

    « Le ratio des frais de gestion (RFG) comprend les frais de gestion et les frais d’exploitation du fonds, ainsi que les frais d’assurance pour la garantie. Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont cependant des conséquences pour vous, car ils réduisent le rendement de votre placement. Pour plus de détails sur le fonctionnement des garanties, consultez votre contrat d’assurance. »

    1. inclure un tableau indiquant les diverses options de garantie offertes et le RFG de chaque option.

    2. décrire toute commission de suivi.

  2. Autres frais

Décrire les autres frais que le titulaire de contrat peut avoir à payer lors de la vente ou du transfert des unités du fonds, notamment les frais de négociation à court terme, les frais d’échange ou les frais de changement.

Décrire tous les frais liés aux options de revenu garanti.

Rubrique 9 – Et si je change d’idée?

Décrire le droit du titulaire de contrat de revenir sur sa décision d’investir dans le fonds et fournir des détails sur le montant qu’il récupérera s’il exerce le droit de résiliation.

Il convient d’inclure une mention reprenant pour l’essentiel le libellé suivant :

« Vous pouvez résilier votre contrat et toute souscription effectuée lors de la conclusion de ce contrat dans les deux jours ouvrables suivant la date à laquelle vous recevez la confirmation ou suivant les cinq jours ouvrables après sa mise à la poste, selon la première de ces éventualités. Vous devez aviser l’assureur de votre intention de résilier par écrit (courriel, télécopie ou lettre postale). Vous récupérerez le moindre des montants suivants: le montant investi ou de la valeur des unités du fonds qui vous ont été attribuées si celle-ci a baissé. Le montant récupéré comprendra tous les frais d’acquisition ou autres frais que vous aurez payés. »

« Vous pouvez également résilier toute souscription subséquente aux termes du contrat aux mêmes conditions. »

Rubrique 10 – Renseignements supplémentaires

Inclure une mise en garde indiquant que l’aperçu du fonds peut ne pas contenir tous les renseignements dont le titulaire de contrat a besoin.

Inclure une mise en garde reprenant pour l’essentiel le libellé suivant :

« Le présent sommaire peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Veuillez consulter le contrat et la notice explicative. »

Indiquer les coordonnées de l’assureur, notamment l’adresse, les numéros de téléphone et l’adresse de courriel.

Annexe – Modèle – Aperçu du fonds