Assurance automobile

Le régime actuel d'assurance automobile au Québec est entré en vigueur le 1er mars 1978. La Loi sur l'assurance automobile (RLRQ, c. A-25) établit une différence dans le traitement des dommages corporels et matériels subis lors d'un accident impliquant un véhicule automobile ainsi que le cadre dans lequel doivent évoluer les différents intervenants.

L'indemnisation des dommages corporels causés par l'utilisation d'un véhicule automobile au Québec est prise en charge par l'État et s'effectue sans égard à la responsabilité. La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) est responsable de l'application de ce régime.

L'indemnisation des autres dommages est laissée aux assureurs privés qui fournissent ainsi au public la garantie d'assurance obligatoire prévue par la loi de même que d'autres protections facultatives. Le secteur privé de l'assurance automobile est sous la surveillance de l'Autorité des marchés financiers.

Le contrat d'assurance automobile

Les risques couverts par les assureurs privés le sont en vertu d'un contrat d'assurance uniforme. Le texte du contrat d'assurance, désigné par le sigle F.P.Q. (Formule de Police du Québec), doit être approuvé par l'Autorité des marchés financiers en vertu de l'article 422 de la Loi sur les assurances (L.R.Q. c. A-32).

Dans sa forme la plus répandue, celle des propriétaires de véhicules automobiles (F.P.Q. no 1), la police contient deux parties, soit : le chapitre A - Responsabilité civile et le chapitre B - Dommages éprouvés par le véhicule assuré. La protection offerte par le chapitre A est obligatoire. Tout propriétaire d'un véhicule automobile circulant au Québec doit détenir un contrat d'assurance responsabilité dont la garantie est d'au moins 50 000 $. La protection du chapitre B n'est pas obligatoire mais elle est néanmoins choisie par la majorité des propriétaires de véhicules. Les garanties offertes sous le chapitre B sont les suivantes : tous risques, collision, accident sans collision ni versement et risques spécifiés. Chacune des garanties est définie comme suit :

Responsabilité civile
(chapitre A)

Cette garantie de la police automobile couvre les dommages matériels causés à autrui découlant de la responsabilité de l'assuré. Depuis 1978, les dommages matériels au véhicule de l'assuré, qui résultent d'une collision pour lesquels aucune responsabilité n'est imputée à l'assuré et qui sont assujettis à la Convention d'indemnisation directe, sont également indemnisés en vertu de cette garantie. Ces derniers accidents, qui constituent la presque totalité des dommages indemnisés par cette garantie, sont donc des accidents dits « non responsables » et sont indemnisés en vertu de la Convention d'indemnisation directe. Enfin, cette garantie couvre la responsabilité civile dans les cas de dommages corporels et matériels causés hors du Québec.

Tous risques
(chapitre B, division 1)

Cette garantie de la police automobile couvre tous les dommages matériels au véhicule de l'assuré, sauf ceux spécifiquement exclus dans la police. En fait, elle couvre principalement les dommages des divisions 2 et 3 du chapitre B.

Collision
(chapitre B, division 2)

Cette garantie de la police automobile couvre les dommages matériels au véhicule de l'assuré qui résultent d'une collision et pour lesquels une responsabilité est imputée à l'assuré. Le délit de fuite est également couvert selon cette garantie, puisqu'il implique une collision. Les accidents qui sont indemnisés selon cette garantie sont des accidents dits « responsables ».

Accident sans collision ni versement
(chapitre B, division 3)

Cette garantie de la police automobile couvre tous les dommages matériels au véhicule de l'assuré qui ne résultent pas d'une collision ou d'un versement, sauf ceux spécifiquement exclus dans la police. Les dommages couverts selon cette garantie sont, entre autres, l'incendie, le vol, le vandalisme et le bris de glaces. Il faut noter que la survenance de ces événements n'engage pas la responsabilité de l'assuré.

Risques spécifiés
(chapitre B, division 4)

Cette garantie de la police automobile s'apparente à celle du chapitre B, division 3, sauf qu'elle couvre uniquement les risques spécifiés dans la police. Par exemple, les actes malveillants ne sont pas couverts par cette garantie, alors qu'ils le sont selon le chapitre B, division 3.
 

La convention d'indemnisation directe

Afin de faciliter et d'accélérer le règlement des sinistres et d'en réduire les coûts, la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25) prévoit un système d'indemnisation directe des assurés par les assureurs.

L'article 173 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25) oblige en effet le Groupement des assureurs automobiles (GAA), l'organisme regroupant tous les assureurs souscrivant de l'assurance automobile au Québec, à établir une convention d'indemnisation directe des dommages matériels occasionnés aux véhicules des assurés. Cette convention est en application depuis le 1er mai 1978. Elle fait en sorte que l'assuré qui subit des dommages matériels lors d'un accident mettant en cause la responsabilité d'un autre automobiliste est indemnisé par son propre assureur et non par l'assureur du conducteur responsable.

La convention vise tous les dommages matériels résultant d'un accident qui survient au Québec et au cours duquel il y a collision impliquant au moins deux véhicules dont les propriétaires ont été dûment identifiés. Chaque assureur indemnise donc son assuré sous la garantie « responsabilité civile » selon son degré de non-responsabilité et d'après un barème prévu dans la convention d'indemnisation directe. Toutefois, les assurés peuvent contester, auprès de leur assureur, la responsabilité qui leur est attribuée.

L'exemple suivant permet d'illustrer le fonctionnement de cette convention. Prenons le cas d'un accident ayant causé 1 500 $ de dommages au véhicule de l'assuré. Si l'assuré est responsable de l'accident à 75 %, il touchera une indemnité équivalant à 25 % du sinistre en vertu du chapitre A; c'est-à-dire 375 $ (25 % x 1 500 $). L'autre tranche de 75 %, dont il est responsable, ne lui sera remboursée que s'il a acheté une garantie « collision » qui est facultative. Dans ce dernier cas, il faut noter que l'assuré ne supportera que 75 % de sa franchise en « collision ». Plus précisément, si l'assuré détient une garantie « collision » avec une franchise de 250 $, il touchera une indemnité de 937,50 $ [(1 500 $ x 75 %) - (250 $ x 75 %)] en vertu du chapitre B, pour un remboursement total de 1 312,50 $ (375,00 $ + 937,50 $).

La convention, qui lie tous les assureurs qui font affaire au Québec en assurance automobile, stipule également que les assureurs renoncent à exercer entre eux leur droit de subrogation.

La tarification et la classification

Les assureurs sont libres d'utiliser les critères de classification et d'établir le niveau des primes qu'ils jugent adéquat. Toutefois, sans pouvoir obliger ou interdire l'utilisation de certaines pratiques de tarification, l'Autorité des marchés financiers peut porter un jugement sur le bien-fondé du système et suggérer des améliorations.

D'ailleurs, l'Autorité doit, conformément à l'article 182 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25), produire chaque année un rapport au ministre des Finances sur les résultats de ses analyses. Ce rapport est également disponible sur le présent site à la rubrique Publications.

Afin que l'Autorité puisse analyser les pratiques de tarification et de classification des assureurs en assurance automobile et en faire rapport au ministre des Finances, l'article 180 de la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25) oblige tous les assureurs qui font affaire au Québec à déposer auprès de l'organisme le manuel de tarifs qu'ils utilisent. En vertu des articles 177 et 181 de cette même loi, l'Autorité peut aussi exiger des assureurs tout renseignement qu'il juge utile à l'analyse de leurs pratiques et toute justification des éléments constituant leur manuel de tarifs.

Ainsi, depuis 1981, les assureurs doivent fournir à l'Autorité leurs données d'expérience en assurance automobile au Québec en matière de primes, de sinistres et de frais d'exploitation, selon la forme prescrite par le Plan statistique automobile du Québec. Le GAA administre le Plan statistique automobile du Québec en vertu d'un mandat que lui a confié l'Autorité conformément à la Loi sur l'assurance automobile (L.R.Q., c. A-25).

Enfin, le Fichier central des sinistres automobiles met à la disposition des assureurs automobiles agréés au Québec des renseignements sur tous les sinistres automobiles dans lesquels des conducteurs québécois ont été impliqués et qui ont fait l'objet d'une réclamation d'assurance. L'information disponible au fichier permet aux assureurs de procéder à une vérification des déclarations de leurs clients lors de la souscription de nouveaux risques. Pour plus amples renseignements concernant ce fichier, consultez le Fichier central des sinistres automobiles.