Partage de commission
Il est fréquent que le cabinet, la société autonome et le représentant autonome désirent partager la rémunération à laquelle ils ont droit pour la vente d'un produit ou la prestation d'un service financier. Pour le faire, ils doivent se référer aux règles sur le partage de commissions.
Le partage de commissions est permis uniquement entre personnes autorisées par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (pdf - 413 Ko)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreMise à jour effectuée le 27 mai 2020Version administrative consolidée de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.. Cette loi n'oblige pas qu'il y ait un motif pour effectuer un partage de commissions. Toutefois, pour des raisons fiscales, il est préférable que le partage de commissions intervienne entre des personnes autorisées qui ont participé à la conclusion de la vente d'un produit ou à la prestation d'un service financier.
Le partage de commissions se produit lorsqu'un inscrit (un cabinet, une société autonome ou un représentant autonome) fractionne la rémunération qui lui a été payée pour en remettre une partie à une autre personne autorisée par la loi à la recevoir. Le partage de commissions intervient donc toujours après l'étape du paiement de la rémunération.
Parfois, il se peut que deux inscrits vendent un produit ou rendent un service conjointement à un client. Ils sont tous les deux responsables de leurs services envers ce client. Chacun a donc droit de recevoir le paiement d'une commission. Il ne s'agit donc pas ici d'un partage de commissions.
Par ailleurs, il y a partage de commissions lorsque la vente d'un produit ou la prestation d'un service a été faite par un seul inscrit qui assume la responsabilité envers le client et qu'un autre inscrit reçoit une partie de la rémunération pour la transaction réalisée et accepte d'en effectuer un partage.
Les règles particulières applicables au partage des commissions
Ces règles varient en fonction du mode d'exercice de celui qui a droit à une rémunération pour la transaction réalisée et accepte d'en effectuer un partage.
Les règles de partage applicables au représentant autonome
Le représentant autonome Article 143, Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, (L.R.Q., c. D-9.2) peut seulement partager sa commission avec :
- Un autre représentant autonome;
- Une société autonome;
- Un cabinet, sauf s'il est une institution de dépôts;
- Un courtier immobilier, ou une agence, régi par la Loi sur le courtage immobilier (L.R.Q., c. C-73.2).
Les règles de partage applicables au cabinet
Le cabinet Article 100, Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, (L.R.Q., c. D-9.2) peut seulement partager sa commission avec :
- Un représentant autonome;
- Une société autonome;
- Un autre cabinet;
- Un courtier immobilier, ou une agence, régi par la Loi sur le courtage immobilier Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (L.R.Q., c. C-73.2);
- Un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les instruments dérivés Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (L.R.Q., c. I-14.01) ou par la Loi sur les valeurs mobilières du Québec Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (L.R.Q., c. V-1.1);
- Une institution de dépôts autorisée;
- Une banque ou une banque étrangère autorisée;
- Une société de fiducie autorisée;
- Un assureur;
- Une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (L.R.Q., c. C-67.3).
Les règles de partage applicables à la société autonome
La société autonome Article 143, Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, (L.R.Q., c. D-9.2) peut seulement partager sa commission avec :
- Un représentant autonome;
- Une autre société autonome;
- Un cabinet, sauf s'il est une institution de dépôts ou une société de fiducie;
- Un courtier immobilier, ou une agence, régi par la Loi sur le courtage immobilier Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (L.R.Q., c. C-73.2).
Le partage de commissions avec un planificateur financier membre d'un ordre professionnel
L'Autorité des marchés financiers considère acceptable que les inscrits partagent leurs commissions avec un planificateur financier membre d'un ordre professionnel ayant conclu une entente avec elle. Ainsi, ce planificateur financier pourrait être rémunéré pour certaines activités (ex. : une indication de clients), dans la mesure où son ordre professionnel lui permet de recevoir un montant provenant d'un tel partage de commissions.
Le représentant rattaché à un cabinet ou à une société autonome peut-il partager une commission?
Le représentant n'a pas le droit de recevoir directement une commission sans passer par son cabinet ou sa société. De plus, il ne peut pas partager directement une commission sans le faire par l'entremise du cabinet ou de la société pour le compte duquel il agit.
Le partage de commissions vise autant la remise à un tiers que la réception par un tiers d'une partie de commission.
Lorsqu'un représentant veut remettre une partie de sa commission à un autre représentant ou à un inscrit, il doit le faire par l'entremise de son cabinet ou de sa société. Son cabinet ou sa société transmet la partie de la commission à l'inscrit concerné, lequel doit verser le montant dû à son représentant, s'il y a lieu.
Le paiement de la commission simultané au partage de commissions
Pour alléger les opérations administratives dans certaines circonstances, l'inscrit pourrait demander à ce que sa commission soit versée en partie à une autre personne (un tiers) parce qu'il y a une entente de partage de commissions.
Pour être conforme à la Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, ce « raccourci administratif » devra respecter les conditions minimales suivantes :
- L'inscrit doit produire au payeur de la commission (le plus souvent, il s'agit d'un assureur) une demande écrite à cet effet. Cette demande écrite constitue la preuve qu'il y a eu une demande de paiement à un tiers.
- Il faudra s'assurer que le tiers est une personne autorisée à partager une commission.
- L'inscrit doit mentionner au registre des commissions tous les détails exigés par le Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (c. D-9.2, r. 2). Il doit donc consigner au registre tous les renseignements requis par l'article 22 sur la totalité des sommes qui lui revenaient de droit pour les produits vendus et les services rendus et tous les renseignements requis par l'article 23 sur les modalités du partage de commissions.
Le paiement de la commission associé à des paiements autres que le partage de commissions
Dans certaines circonstances, l'inscrit pourrait demander à ce que sa commission soit versée en partie à une autre personne qui n'est pas un représentant (un tiers), parce qu'il dit avoir une dette envers elle ou encore parce qu'il veut lui faire un don.
Les règles édictées pour le paiement de la commission et celles relatives au partage de commissions doivent être respectées. En conséquence, pour être légal, ce paiement effectué à un tiers ne doit pas constituer un partage déguisé de commissions.
Pour être conforme à la Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, ce « procédé de paiement de facture » devra respecter les conditions minimales suivantes :
- L'inscrit doit produire au payeur de la commission (le plus souvent il s'agit d'un assureur) une demande écrite à cet effet. Cette demande écrite constitue la preuve qu'il y a eu demande de paiement à un tiers.
- L'inscrit devra conserver les preuves de l'authenticité de la dépense ou du don qu'il a demandé au tiers de payer pour lui. En somme, l'inscrit devra être en mesure de démontrer l'exactitude, l'origine, l'attribution et la véracité de la dépense ou du don. En cas de doute, l'Autorité des marchés financiers pourrait présumer qu'il s'agit d'un partage de commissions non autorisé par la loi.
- L'inscrit doit mentionner au registre des commissions tous les détails exigés par le Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (c. D-9.2, r. 2). Il doit donc consigner au registre tous les renseignements requis par l'article 22 sur la totalité des sommes qui lui revenaient de droit pour les produits vendus et les services rendus. L'inscrit ne doit pas tenir compte uniquement de ce qu'il a effectivement reçu en raison du « procédé de paiement de facture » qu'il a demandé au payeur d'effectuer.
Courtiers hypothécaires exerçant au sein d’une société par actions dont ils ont le contrôle
Pour qu’une rétribution puisse être versée à une société par actions dont vous avez le contrôle, vous devrez procéder à l’inscription de cette société à titre de cabinet en courtage hypothécaire auprès de l’Autorité.
En effet, seul un cabinet inscrit à l’Autorité dans la discipline du courtage hypothécaire peut recevoir une rétribution (rémunération) en fonction de la conclusion d’un prêt garanti par hypothèque immobilière. Ce cabinet pourrait également recevoir un partage de commission provenant d’un autre cabinet.