Placements effectués à partir du Québec auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec
Encadrement
L'article 12 de la Loi sur les valeurs mobilières (la Loi) prévoit l'obligation d'établir un prospectus soumis au visa de l'Autorité pour toute personne qui entend procéder, à partir du Québec, au placement d'une valeur auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec.
Toutefois, un prospectus n'est pas exigé en vertu de l'article 12 de la Loi lorsque l'émetteur fournit les renseignements exigés par le Règlement sur les valeurs mobilières et que l'Autorité donne son accord ou ne formule pas d'opposition dans les 15 jours suivant la réception de ces renseignements.
Demande en vertu de l'article 12 de la Loi sur les valeurs mobilières
Les émetteurs souhaitant obtenir l'accord de l'Autorité doivent déposer une demande à cet effet au moyen de SEDAR+ avant le début de toute sollicitation en vue du placement. Pour permettre à l'Autorité de prendre une décision éclairée, l'Autorité s'attend à ce que la demande contienne :
- une description du contexte général dans lequel s'inscrit le placement qui aura lieu à l'extérieur du Québec (par exemple, préciser si le placement est effectué ailleurs au Canada ou s'il constitue une étape d'une structure de financement plus élaborée);
- une description de toute annonce publique effectuée ou à venir relativement au placement;
- une analyse qui explique en quoi l'absence d'un prospectus ne porte atteinte ni à la protection des épargnants, ni à la réputation du Québec sur les marchés étrangers, en traitant, par exemple, de toute question reliée :
- à la suffisance de l'emploi du produit pour réaliser les objectifs visés par l'émetteur;
- à la structure de capital de l'émetteur;
- à tout changement relatif au contrôle ou aux activités de l'émetteur;
- au respect de la réglementation applicable au placement dans les territoires où les titres sont placés;
- une analyse des risques (et des mesures prises pour atténuer ceux-ci, le cas échéant) que les titres puissent être indirectement placés au Québec ou être revendus à des résidents du Québec.
Outre ce qui précède, les déposants devraient par ailleurs se référer aux informations relatives au contenu et à la qualité des demandes de dispense discrétionnaires pour la préparation d'une demande en vue d'obtenir l'accord de l'Autorité.
L'Autorité procède à une analyse au cas par cas des demandes et, le cas échéant, transmet à l'émetteur une lettre d'observations avant l'expiration du délai prévu de 15 jours. L'Autorité peut exercer sa discrétion pour exiger le dépôt d'un prospectus.
Autres informations importantes
- Le fait, par un souscripteur ou un acquéreur qui a acquis des titres à l'extérieur du Québec, de rechercher ou de trouver des acquéreurs au Québec, sauf sur une bourse ou un marché hors cote, constitue un placement en vertu de la Loi. De plus, la première opération visée sur des titres placés avec l'accord de l'Autorité conformément à l'article 12 de la Loi n'est pas visée par le Règlement 45-102 sur la revente de titres.
- Il est possible de se prévaloir d'une des dispenses prévues au Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus, ou d'une autre dispense prévue à la Loi, au lieu de déposer une demande en vue d'obtenir l'accord de l'Autorité en vertu de l'article 12 de la Loi.
- Certains investisseurs institutionnels canadiens qui revendent à l'extérieur du Canada des titres acquis au moyen d'une dispense de prospectus peuvent se prévaloir, à certaines conditions, des dispenses octroyées par les décisions générales de l'Autorité visées dans l'Avis de l'Autorité relatif au Règlement 45-102 sur la revente de titres (pdf - 139 Ko)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreMise à jour effectuée le 30 juin 2016"Avis, Autorité des marchés financiers, Règlement, 45-102, revente, titres".
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