Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés Informations supplémentaires pour les participants de marché

L’objectif du Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés (le Règlement 91-507) est d’accroître la transparence des marchés des dérivés et orienter le fonctionnement des référentiels centraux reconnus vers l’intérêt public. Les données sur les dérivés sont essentielles à une supervision réglementaire efficace des marchés des dérivés, notamment en ce qu’elles donnent la capacité de discerner et de contrôler le risque systémique et le risque d’abus de marché. Ces données aideront également les organismes compétents à établir la réglementation en leur fournissant de l’information sur la nature et les caractéristiques des marchés canadiens des dérivés.

Modifications au Règlement 91-507

Le 11 mai 2017, l’Autorité a publié la décision n° 2017-PDG-0069 (pdf - 74 Ko)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreMise à jour effectuée le 9 juillet 2019 ayant pour objet la dispense de certaines des obligations de diffusion publique de données qui sont prévues par le Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés (voir Section 7.5 du Bulletin, 11 mai 2017, Vol. 14, no 18)

Le 4 juin 2015, l’Autorité a publié la décision n° 2015-PDG-0089 (pdf - 60 Ko)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreMise à jour effectuée le 1er juin 2015Dérivés ayant pour objet de reporter à une date ultérieure la mise en oeuvre de l’obligation de déclaration en vertu du paragraphe 1) de l’article 26 du Règlement 91-507 pour une contrepartie déclarante qui n'est ni une chambre de compensation déclarante ni une personne assujettie à l'obligation d'inscription à titre de courtier prévue par la Loi sur les instruments dérivés, ni une institution financière canadienne partie à une opération intragroupe et ce, à certaines conditions (voir Section 6.10 du Bulletin, 4 juin 2015 , Volume 12, n° 22).

Le 12 février 2015, l’Autorité a publié la décision n° 2015-PDG-0022 (pdf - 26 Ko)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreMise à jour effectuée le 12 février 2015Décision générale de dispense de l’obligation de mettre à la disposition du public des données ayant pour objet de reporter la date de la mise en œuvre de l’obligation de mettre à la disposition du public des données prévue au paragraphe 3) de l’article 39 du Règlement 91-507 au 29 juillet 2016 (voir Section 6.10 du Bulletin, 12 février 2015, Volume 12, n° 6

Le 30 octobre 2014, l’Autorité a publié la version finale du Règlement modifiant le Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés (voir Section 6.2 du Bulletin, 30 octobre 2014, Volume 11, n° 43).
L’Autorité a également publié dans ce même bulletin :

  • La Modification de l’Instruction générale relative au Règlement sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés;
  • La décision n° 2014-PDG-0109 relative à la législation équivalente en matière de déclaration des opérations dans un territoire étranger visée au paragraphe 5) de l’article 26 du Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivés (voir Législation équivalente en matière de déclaration des opérations dans un territoire étranger visée au paragraphe 5) de l’article 26 du Règlement 91-507);
  • La décision n° 2014-PDG-0124 relative à la révocation des décisions générales numéros 2014-PDG-0051 et 2014-PDG-0084.

Identifiants pour entités juridiques

Les identifiants pour entités juridiques (« LEIs ») ont un rôle central en lien avec la déclaration des données aux référentiels centraux, mais également lors de l’agrégation des données.

Le LEI est un code de 20 caractères alphanumériques utilisant les normes ISO 17442. Il s’agit d’une initiative internationale dont la portée ne se limite pas au Règlement 91-507.

Selon le Règlement 91-507, chaque opération de gré à gré doit être déclarée à un référentiel central reconnu, et chacune des contreparties à cette opération doit être identifiée et donc avoir un LEI. De plus, le mandataire déclarant, la chambre de compensation déclarante où l’opération a été compensée, le membre compensateur ou la personne assujettie à l’obligation d’inscription à titre de courtier qui ne sont pas contrepartie à l'opération, ainsi que la plateforme de négociation électronique où l’opération a été exécutée doivent tous avoir un LEI. Une entité utilisera le même LEI pour toutes ses déclarations en vertu du Règlement 91-507.

Les participants de marché sont donc invités à obtenir leur LEI auprès d’une Unité opérationnelle locale (« LOU »).

Pour consultez la liste des LOUs approuvés Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (disponible en anglais seulement).

Les informations qui devront être transmises au LOU par le participant de marché incluent le nom officiel de l’entité, l’adresse de son siège social et l’adresse d’incorporation. Le nom du registre des entreprises où l’entité a été créée de même que l’identifiant de l’entreprise dans le registre. Le délai d’émission d’un LEI va dépendre du LOU sélectionnés pour un coût initial approximatif de 200 à 300 $ (coût annuel de maintenance pour les années suivantes d’environs 100 $).

Le LEI est également un champ requis lors de la déclaration des données dans d’autres juridictions comme les États-Unis (CFTC) et l'Europe (EMIR).

Référentiels centraux

En vertu du Règlement 91-507, les contreparties déclarantes doivent déclarer les données à déclarer conformément au règlement à l’un des référentiels centraux reconnus par l’Autorité, soient:

Voir le communiqué de presse

Législation équivalente en matière de déclaration des opérations dans un territoire étranger visée au paragraphe 5) de l’article 26 du Règlement 91-507

Territoire Loi, règlement ou instrument

United States of America

 
  • Real-Time Public Reporting, 17 C.F.R. pt. 43 (2013);
  • Swap Data Recordkeeping and Reporting Requirements, 17 C.F.R. pt. 45 (2013);
  • Swap Data Recordkeeping and Reporting Requirements: Pre-Enactment and Transition Swaps, 17 C.F.R. pt. 46 (2013).
 

European Union

 
  • Règlement (UE) No 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, J.O. L 201/1;
  • Règlement délégué (UE) No 148/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux en ce qui concerne les normes techniques de réglementation sur les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux, J.O. L 52/1;
  • Règlement délégué (UE) No 151/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux par des normes techniques de réglementation précisant les informations à publier et à mettre à disposition par les référentiels centraux, ainsi que les normes opérationnelles à respecter pour l’agrégation, la comparaison et l’accessibilité des données, J.O. L 52/33; 
  • Règlement d’exécution (UE) No 1247/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, J.O. L 352/20.