Réciprocité automatique
Le 23 juin 2016, certaines modifications à la Loi sur les valeurs mobilières du Québec sont entrées en vigueur, notamment les articles 308.2.1.1 à 308.2.1.6. Ces articles font en sorte qu’une décision rendue par une autorité en valeurs mobilières du Canada ou une entente conclue entre une autorité en valeurs mobilières du Canada et une personne qui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des obligations s’applique automatiquement au Québec, comme si la décision ou l’entente avait été rendue ou conclue par l’Autorité des marchés financiers ou le Tribunal administratif des marchés financiers (nouveau nom du Bureau de décision et de révision à compter du 17 juillet 2016), selon leur compétence respective. Cette décision ou entente prend effet sans donner la possibilité à la personne de présenter des observations ou d’être entendue au Québec.
Lorsque la décision rendue ou l’entente conclue est modifiée ou cesse d’avoir effet, la modification ou la révocation s’applique automatiquement Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre au Québec également.
Pour savoir si les titres d’un émetteur assujetti ou non assujetti font l’objet d’une interdiction d’opérations sur valeurs ou si une personne physique est visée par une interdiction d’opérations sur valeurs, nous vous invitons à consulter la base de données des interdictions d’opérations sur valeurs Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Pour savoir si une personne morale (société) ou physique a été sanctionnée, nous vous invitons à consulter la liste des personnes sanctionnées Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre sur le site des Autorités canadiennes en valeurs mobilières.