Rapports techniques pour les projets miniers

L'Autorité et les autres membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) ont apporté, en juin 2011, des modifications importantes au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers. Une de ces modifications concernait l'exigence de déposer un rapport technique à l'appui de l'information présentée dans un prospectus simplifié. Cette modification clarifie les situations où un nouveau rapport technique doit être déposé et réduit l'incertitude que les émetteurs avaient auparavant.

Le dépôt d'un rapport technique est exigé seulement si :

  • le prospectus simplifié provisoire présente, pour la première fois :
    • des ressources minérales, des réserves minérales ou des résultats d'une évaluation économique préliminaire qui constituent un changement important en ce qui concerne l'émetteur, ou
    • un changement dans ces renseignements depuis le dernier rapport technique déposé, si ce changement constitue un changement important pour l'émetteur.

Le dépôt d'un rapport technique n'est pas exigé si :

  • le prospectus simplifié provisoire comprend des renseignements scientifiques ou techniques qui se rapportent à un terrain important, autres que ceux présentés dans les circonstances décrites ci-dessus. Le prospectus devra alors indiquer le nom de la personne qualifiée qui a approuvé la présentation des renseignements ou de celle qui les a établis ou en a supervisé l'établissement.

Information présentée dans une notice annuelle

  • En vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, le dépôt d'un rapport technique est toujours exigé pour appuyer l'information scientifique ou technique (et non seulement l'information sur les ressources, les réserves et les résultats d'une évaluation économique préliminaire) présentée dans une notice annuelle.

Dispositions particulières touchant la langue des documents déposés au Québec en lien avec un prospectus simplifié

  • Lorsqu'un émetteur effectue un placement au Québec sous le régime du prospectus simplifié, ce prospectus simplifié et les documents qui y sont intégrés par renvoi doivent être déposés en français ou en français et en anglais en vertu de l'article 40.1 de la Loi sur les valeurs mobilièresCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Il en va de même pour les documents intégrés par renvoi dans une notice annuelle, incluant les rapports techniques, lorsqu'elle est elle-même intégrée par renvoi dans un prospectus simplifié.
  • La rubrique 5.4 de l'Annexe 51-102A2 du Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue prescrit l'information que doit comprendre une notice annuelle pour décrire les projets miniers importants de l'émetteur. Cette information doit être présentée de façon complète, véridique et claire. Il y a deux façons pour l'émetteur de satisfaire à cette exigence lorsque la notice annuelle est intégrée par renvoi dans un prospectus simplifié :
    1. en présentant toute l'information prévue à la rubrique 5.4 sur ses projets miniers importants directement dans la notice annuelle. Dans ce cas, l'émetteur n'a pas l'obligation d'établir un rapport technique en français, puisque ce dernier n'est pas intégré par renvoi dans la notice annuelle; 
    2. en reproduisant un résumé du rapport technique dans sa notice annuelle et en y intégrant par renvoi l'information détaillée figurant dans ce rapport. Dans ce cas, l'émetteur sera tenu d'établir et de déposer un rapport technique en français au moment du dépôt du prospectus simplifié provisoire.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter l'avis de publication des ACVM du 8 avril 2011 (pdf - 1 Mo)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreMise à jour effectuée le 8 avril 2011 concernant les modifications apportées au Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers.