Personnes agrées - Information complémentaire

1- Questions d’ordre général

Dans quelles circonstances l’obligation d’agrément s’applique-t-elle?

Toute personne qui crée ou qui met en marché un dérivé doit être agréée avant que ce dérivé soit offert au public. Toutefois, l’obligation d’agrément ne s’applique pas à une entité réglementée reconnue par l’Autorité conformément à la Loi sur les instruments dérivés Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Toute personne assujettie à cette obligation en est dispensée lorsque l’opération ne concerne que des contreparties qualifiées.

La personne agréée est généralement la contrepartie aux dérivés qu’elle crée ou met en marché.

Consultez la liste des personnes agréées Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Quels dérivés une personne agréée est-elle autorisée à mettre en marché?

Une personne agréée ne peut mettre en marché que des dérivés dûment autorisés par l’Autorité, dont la liste figure dans la décision d’agrément rendue par celle-ci ou une décision particulière faisant suite à une demande de la personne agréée.

L’Autorité peut refuser d’autoriser un dérivé ou l’assortir de conditions ou de restrictions si la protection du public l’exige. Les dérivés autorisés sont propres à chaque personne agréée.

À quoi une personne qui crée ou met en marché des dérivés offerts au public sans avoir obtenu l’agrément s’expose-t-elle?

Toute personne qui crée ou met en marché des dérivés offerts au public au Québec sans avoir obtenu l’agrément ou en avoir été dispensée commet une infraction à la Loi sur les instruments dérivés et s’expose ainsi à des sanctions de la part de l’Autorité.

Commet également une infraction à la Loi la personne qui offre des dérivés non autorisés par l’Autorité, ou par l’intermédiaire d’un courtier en dérivés qui n’est pas inscrit auprès de l’Autorité. Vérifiez dans notre registre si un courtier en dérivés est autorisé à exercer à ce titre.

Tout investisseur qui rencontre une personne créant ou mettant en marché des dérivés sans y être autorisée, ou offrant des dérivés au public sans passer par un courtier en dérivés ou en être un, est invité à déposer une plainte auprès de l’Autorité.

De même, les employés d’une telle personne sont invités à se prévaloir du programme de dénonciation.

Quelle est la différence entre un client et une contrepartie?

Un client est la personne qui a ouvert un compte auprès d’un courtier en dérivés inscrit pour effectuer des opérations sur des dérivés de gré à gré créés ou mis en marché par une personne agréée.

Une contrepartie est une personne qui conclut une opération sur des dérivés de gré à gré créés ou mis en marché par une personne agréée.

Une personne peut être à la fois client et contrepartie.

2- Information périodique

L’information périodique transmise pour la première fois en vertu de l’article 11.36 du Règlement sur les instruments dérivés doit-elle couvrir tout l’exercice, sans égard à la date d’agrément?

Oui.

L’information périodique doit être transmise à l’Autorité pour la première fois dans les 90 jours qui suivent la fin de l’exercice au cours duquel la personne a obtenu l’agrément. Elle doit couvrir tout l’exercice, peu importe la date d’agrément.

Comment établir le nombre de contrats conclus au Québec pour l’application du paragraphe 2 de l’article 11.36 du Règlement sur les instruments dérivés?

Chaque opération sur un dérivé de gré à gré dont la mise en marché par la personne agréée est autorisée et qui a été conclue avec une contrepartie du Québec est considérée comme un contrat distinct. La conclusion, la cession, la vente ou toute autre forme d’acquisition ou d’aliénation d’un dérivé ou la novation d’un dérivé constituerait une opération et, par conséquent, un contrat aux fins du calcul.

Comment calculer le pourcentage des comptes rentables pour les contreparties?

Pour l’application du paragraphe 3 de l’article 11.36 du Règlement sur les instruments dérivés, pour établir si un compte a été rentable pendant le trimestre, il faut calculer les profits et pertes réalisés et non réalisés sur l’ensemble des opérations sur dérivés de gré à gré effectuées dans le compte pendant le trimestre, déduction faite des droits, des commissions, des produits d’intérêts et de tous autres frais ou revenus. Les dépôts et retraits effectués dans le compte par la contrepartie au cours d’un trimestre doivent être exclus du calcul. Si le résultat est nul ou négatif, le compte est considéré comme non rentable pour les contreparties. En revanche, s’il est positif, le compte est considéré comme rentable.

Nous nous attendons à ce que le pourcentage de comptes rentables comprenne tous les comptes ouverts des contreparties du Québec qui, pendant le trimestre, effectuent des opérations sur dérivés de gré à gré dont la mise en marché par la personne agréée est autorisée. Le calcul ne devrait inclure que les comptes pour lesquels au moins une opération a été effectuée au cours du trimestre, ou dans lesquels une position ouverte a été détenue pendant cette période. Les comptes qui ne répondent pas à ces critères seront exclus, même si un solde y a été maintenu, de l’intérêt y a été versé ou des frais y ont été imputés pendant le trimestre. 

L’information doit être fournie pour chaque trimestre du dernier exercice de la personne agréée.

Quels sont les autres renseignements dont il est question au paragraphe 4 de l’article 11.36 du Règlement sur les instruments dérivés?

  • Le nombre de clients au Québec et de fermetures de compte clients

La personne agréée devrait tenir des dossiers adéquats qui lui permettent de démontrer l’exactitude de ces chiffres.

  • Le taux d’intérêt applicable par monnaie à la clôture de l’exercice en faisant la distinction entre les taux débiteur et créditeur

Un rapport de fin d’exercice devrait présenter les taux d’intérêt débiteur et créditeur pour chaque monnaie dans laquelle les dépôts ou les prêts de la personne agréée étaient libellés.

  • Le nombre de positions liquidées à la suite d’appels de marge auprès de clients

Le nombre de positions de contreparties ayant été liquidées en raison de fonds insuffisants à la suite d’appels de marge. Une position est l’intérêt financier d’une contrepartie dans un dérivé de gré à gré en cours, à un moment donné.

  • Le nombre de corrections de prix (dérapage) ayant donné lieu à une évaluation des conséquences pour les clients

La personne agréée doit déclarer le nombre de corrections de prix dont les ordres des contreparties ont fait l’objet et fournir l’évaluation de ces ordres individuels, c’est-à-dire indiquer si la contrepartie a réalisé des gains ou subi des pertes en raison de l’écart entre le prix au moment où l’ordre a été saisi et celui auquel il a été exécuté.

De quelle façon la personne agréée devrait-elle rendre les renseignements accessibles aux contreparties pour l’application de l’article 13.2 du Règlement sur les instruments dérivés?

Les renseignements devraient être présentés dans une police d’une taille raisonnable et fournis directement aux contreparties ou mis à leur disposition sur le site Web de la personne agréée, sans frais.

Nous signalons que les renseignements prévus au paragraphe d de la question 35 du formulaire prévu à l’Annexe B, auxquels les contreparties doivent avoir accès, devraient être mis à jour dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice de la personne agréée.

Les documents fournis aux clients ou mis à leur disposition doivent-ils tous être établis en français et en anglais?

Tout document ou toute information fourni aux clients ou mis à leur disposition par la personne agréée en vertu de la Loi sur les instruments dérivés ou du Règlement sur les instruments dérivés doit être établi en français ou en français et en anglais.

3- Changement aux informations fournies aux fins de l'agrément

Est-il nécessaire de signaler à l’Autorité un changement de personne-ressource ou de dirigeant de la personne agréée?

Oui.

La personne agréée doit aviser l’Autorité, par écrit ou par voie électronique, de tout changement dans les informations fournies dans sa demande d’agrément ou sa demande d’autorisation pour la mise en marché d’un dérivé, et ce, dans les 30 jours

4- Déclaration de données sur les dérivés

La personne agréée est-elle tenue de déclarer ses opérations à un référentiel central?

Oui.

Chaque contrepartie déclarante doit déclarer ou faire déclarer à un référentiel central reconnu par l’Autorité les données relatives aux opérations sur dérivés de gré à gré effectuées avec une contrepartie locale au Québec, comme il est prévu par le Règlement 91-507 sur les référentiels centraux et la déclaration de données sur les dérivésCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

 

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec un agent du Centre d'information.