Le Règlement 93-101 sur la conduite commerciale en dérivés (le « Règlement 93-101 ») prévoit certaines dispenses pour les courtiers en dérivés étrangers (article 39) et pour les conseillers en dérivés étrangers (article 46). Les courtiers en dérivés étrangers et les conseillers en dérivés s’appuyant sur ces dispenses au Québec ont l’obligation de transmettre à l’AMF le formulaire prévu à l’Annexe 93-101A1 : Acte d’acceptation de compétence et désignation d’un mandataire aux fins de signification (pdf - 895 Ko)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreMise à jour effectuée le 16 août 2024Annexe 93-101A1 - Acte d'acceptation de compétence et désignation d'un mandataire aux fins de signification (le « formulaire 93-101A1 »).
NOTES :
- Le fait qu’une société de dérivés étrangère figure dans cette liste signifie qu’elle a complété et transmis à l’AMF un formulaire 93-101A1. Cette liste ne saurait être interprétée comme constituant la preuve que les sociétés qui y figurent répondent à toute autre exigence devant être satisfaite pour se prévaloir des dispenses prévues aux articles 39 et 46 du Règlement 93-101, y compris l’exigence d’être inscrit, de détenir un permis ou une autorisation ou d’être dispensé de l’inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières, en contrats à terme sur marchandises ou en dérivés d’un territoire étranger désigné à l’Annexe A ou à l’Annexe D du Règlement 93-101.
- Cette liste ne reflète pas toutes les dispenses qui pourraient être ouvertes à une société de dérivés étrangère dans le cadre de ses transactions avec une partie à un dérivé. Ces dispenses comprennent les suivantes, sans toutefois s’y limiter Le dépôt d’un formulaire ne fait pas partie des conditions d’ouverture des dispenses susmentionnées.:
- Article 37 [fournisseurs de liquidités étrangers – transactions réalisées avec des courtiers en dérivés];
- Article 44 [certains montants notionnels relatifs à des dérivés sur marchandises et à d’autres activités en dérivés];
- Article 47 [sous-conseiller en dérivés étranger].