Application

Cette section s’applique au réexamen de l’autorisation auquel l’AMF est tenue de procéder lorsqu’elle est avisée par une société de fiducie autorisée de son intention de procéder à l’une ou l’autre des opérations suivantes (art. 126 LSFSE) :

A) Fusion avec une autre personne morale;

B) Changement d’autorité de réglementation de son domicile;

C) Changement de forme juridique ou transmission de patrimoine résultant de sa division (par une opération autre que celles visées à A et B);

D) Changement de nom;

E) Pour une société de fiducie autorisée du Québec seulement, lorsque les opérations suivantes ont sur elle un effet significatif :

  • l’acquisition ou la cession d’actifs par elle ou par un groupement dont elle est la détentrice du contrôle;
  • le fait de devenir la détentrice du contrôle d’un groupement, conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 6.

Les dispositions relatives à une demande de réexamen, vue certaines opérations, se retrouvent aux articles 126 à 137 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LSFSE), RLRQ, c. S-29.02.

Avis d'intention

L’article 128 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargneCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LSFSE), RLRQ, c. S-29.02 prévoit qu’une société de fiducie autorisée doit informer l’AMF de son intention de procéder à une ou plusieurs des opérations donnant lieu à un réexamen au plus tard le 30jour précédant cette opération ou, en cas de pluralité, la première de celles-ci, en lui transmettant un avis selon la forme prévue par cette dernière.

Transmission d’un avis d’intention

La transmission d’un avis d’intention ne relève pas la société de fiducie autorisée de l’obligation de transmettre une demande de révocation lorsque l’opération donnant lieu à un réexamen implique la révocation volontaire de l’autorisation, non plus que de celle de transmettre une demande d’autorisation, lorsque l’opération implique l’exercice d’une activité qui nécessite l’autorisation de l’AMF, alors qu’elle n’en dispose pas (art. 136 LSFSE).

Sur réception d’un avis visé au premier alinéa de l’article 128 LSFSE ou, si l’AMF le reçoit avant l’expiration du délai prévu à cet article, au plus tard le 30jour précédant une opération prévue au premier alinéa de cet article, l’AMF publie l’avis à son Bulletin, sauf s’il s’agit d’un avis faisant état de l’intention de procéder à une des opérations visées à la section E du présent document, soit une opération visée au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 126 LSFSE (art. 134, al. 3 LSFSE).

Le contenu de l’avis varie en fonction de l’opération donnant lieu au réexamen.

Listes de vérification

Les listes de vérification qui suivent détaillent le contenu de l’avis d’intention et les documents à joindre à cet avis pour chacune des opérations visées par l’article 126 LSFSE :

A - Fusion de la société de fiducie autorisée avec une autre personne morale (art. 126, al. 1(1°) LSFSE)

Dans le cas d’une fusion impliquant plus d’une société de fiducie autorisée, l’avis peut être commun (art. 129, al. 3 LSFSE).

Information/DocumentSourcePrécisions de l'AMF
1. Le nom et l’adresse de chacune des personnes morales fusionnant.129 al. 1(1°) LSFSES.O.
2. Le nom envisagé de la personne morale issue de la fusion.129 al. 1(2°) LSFSES.O.
3. La forme juridique de la personne morale issue de la fusion.129 al. 1(3°) LSFSES.O.
4. Le lieu du siège envisagé de la personne morale issue de la fusion.129 al. 1(4°) LSFSES.O.
5. Toute autre mention exigée par l’AMF.129 al. 1(5°) LSFSES.O. Communications mises en place pour informer les assurés de la fusion.

Information/DocumentSourcePrécisions de l'AMF
1. Un document comportant les mentions requises pour une première demande d’autorisation relativement à la personne morale issue de la fusion, soit :129, al. 2 LSFSECes mentions sont celles prévues à l’art. 22 LSFSE.
1.1 Le nom qu’elle entend utiliser au Québec, s’il diffère du nom de la personne morale issue de la fusion;
22, al. 3(1°) LSFSES.O.
1.2 L’adresse du siège de la personne morale issue de la fusion et, lorsque ce siège n’est pas au Québec, l’adresse de son principal établissement au Québec, s'il en est;
22, al. 3(1°) LSFSESi aucun établissement au Québec, un fondé de pouvoir est obligatoire (voir 1.8).
1.3 Les conditions et les restrictions qu’elle souhaite voir assorties à cette autorisation, le cas échéant;
22, al. 3(2°) LSFSES.O.
1.4 Le nom et l’adresse de l’auditeur;
96 LSFSE

Afin de maintenir les informations à jour au registre, le nom, l’adresse, numéro de téléphone et courriel de l’auditeur visé à l’article 96 LSFSE.

Voir art. 97 LSFSE pour les qualifications.

1.5 La description de sa structure financière;
22, al. 3(3°) LSFSEJoindre un organigramme détaillé de la structure de propriété du demandeur (incluant les pourcentages) et qui présente sa société mère ainsi que tous les membres du groupe (voir 1.9 du présent tableau).
1.6 Le cas échéant, le nom et l’adresse de chaque détenteur d’une participation notable dans les décisions de la personne morale issue de la fusion, ainsi que la description de ces participations;
22, al. 3(4°) LSFSEVoir l’article 7 LSFSE pour la définition de « participation notable ».
1.7 Lorsqu’elle n’est pas une société de fiducie du Québec, le nom de l’autorité de réglementation du domicile de la personne morale issue de la fusion;
22, al. 3(5°) LSFSE

Confirmation par les autorités du lieu de sa constitution à l’effet que le demandeur est solvable et qu’il satisfait aux lois et aux règlements de sa juridiction.

Art 23, al. 1 LSFSE : « L’autorité de réglementation du domicile d’une société de fiducie s’entend de l’autorité compétente à l’égard de son activité de société de fiducie en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif ».

1.8 Le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprisesCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (« LPLE »); 
22, al. 3(6°) LSFSEArt. 26 LPLE : « L’assujetti qui n’a ni domicile ni établissement au Québec doit désigner un fondé de pouvoir qui y réside, à moins qu’il n’en soit dispensé par règlement du ministre ».
1.9 Lorsqu’elle fait partie d’un groupe financier, le nom sous lequel ce dernier est connu, s’il en est, et, le cas échéant, le nom des autres institutions financières qui en font partie;
22, al. 3(7°) LSFSEVoir les art. 3 et 4 LSFSE pour la définition d’institutions financières et article 13 LSFSE pour « groupe financier ». Ces institutions devront apparaître dans l’organigramme (voir 1.5).
1.10 Les autres renseignements prévus par règlement de l’AMF.
22, al. 3(8°) LSFSEAucun autre renseignement prévu par règlement.
2. Les mêmes documents qui doivent être joints à une première demande d’autorisation relativement à la personne morale issue de la fusion, soit :129, al. 2 LSFSECes documents sont ceux prévus à l’art. 24 LSFSE.
2.1 Une liste de ses administrateurs et de ses dirigeants mentionnant leur nom et l’adresse de leur domicile;
24(1°) LSFSEIncluant un organigramme de la haute direction.
2.2 Le curriculum vitæ de chacun des administrateurs et des dirigeants de la personne morale issue de la fusion;
24(2°) LSFSES.O.
2.3 La copie de son acte constitutif et de son règlement intérieur ou de tout autre document établi aux mêmes fins;
24(3°) LSFSEPour la personne morale issue de la fusion, si les statuts ne sont pas finaux, fournir les statuts projetés de fusion. Les statuts finaux devront nous être transmis à la suite de la fusion.
2.4 Le cas échéant, une copie de ses états financiers audités pour son plus récent exercice terminé et les états financiers qu’elle est tenue de transmettre à l’autorité de réglementation de son domicile, dans la mesure et de la manière qui peuvent être déterminées par règlement de l’AMF;
24(4°) LSFSES.O.
2.5 Un plan d’affaires décrivant les activités envisagées à l’égard de la société issue de la fusion, d’une durée de 3 ans;
273 LSFSE

Le plan d’affaires doit minimalement contenir les informations suivantes :

  • Les marchés cibles et les débouchés qu’il cherche à exploiter au Québec;
  • Description de la gouvernance en lien avec le chapitre VI du titre II de la LSFSE;
  • L’intérêt du projet pour le Québec;
  • Des projections ou prévisions financières, minimalement pour 3 années complètes d’opérations, précisant, le cas échéant, l’impact de l’ajout des activités au Québec sur l’état des résultats, le bilan et le test de capital, incluant les hypothèses retenues;
  • Méthodes de commercialisation et de distribution;
  • Description du service à la clientèle et des moyens mis en place pour en préserver la réputation en lien avec le chapitre IV du titre II de la LSFSE sur les pratiques commerciales;
  • Description détaillée de tous les services et de tous les produits qui seront commercialisés au Québec;
  • Description des activités réalisées ailleurs qu’au Québec;
  • Les principales politiques en vigueur au sein de l’assujetti;
  • Les liens et les ententes clés d’impartition entre le demandeur et des tiers.
2.6 Les autres documents prévus par règlement de l’AMF.
24(5°) LSFSES.O.
3. La politique de placement.273 et 65 LSFSES.O.
4. Une copie de la police d’assurance en vigueur contre les risques de détournement et de vol pour un montant jugé suffisant par l'AMF en tenant compte des usages généralement admis et de l'importance des activités de la société.273 et 48 LSFSEDémonstration par l’assujetti de la suffisance de la couverture d’assurance compte tenu des usages généralement admis et de l’importance des activités de la société.
5. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement.128, al. 2 LSFSEConsultez plus bas la section « Droits, frais et tarifs exigibles ».

B – Changement d’autorité de règlementation du domicile de la société de fiducie (art.126, al.1(2°) LSFSE)

L’autorité de réglementation du domicile d’une société de fiducie s’entend de l’autorité compétente à l’égard de son activité de société de fiducie en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif (art. 23 LSFSE).

Ce changement peut survenir notamment en raison d’une continuation ou d’une autre opération de même nature (art. 126, al. 1(2°) LSFSE).

Information/DocumentSourcePrécisions de l’AMF
1. La description de l’opération de laquelle résulte ce changement.130(1°) LSFSES.O.
2. Le nom et l’adresse de la société de fiducie.130(2°) LSFSES.O.
3. Le titre et la référence exacte de la loi de l’autorité législative de l’autorité de réglementation du domicile de la société qui, à l’issue du changement :130(3°) LSFSES.O.
3.1 Régira l'activité de société de fiducie.
130(3°) LSFSES.O.
3.2 Régira les affaires internes, si elle diffère de la première.
130(3°) LSFSES.O.
4. Le lieu du siège envisagé de la société à l’issue du changement, s’il est différent de celui de son siège au moment de la transmission de l’avis.130(4°) LSFSES.O.
5. Toute autre mention exigée par l’AMF.130(5°) LSFSES.O.

Information/DocumentSourcePrécisions de l'AMF
1. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement.128, al. 2 LSFSEConsultez plus bas la section « Droits, frais et tarifs exigibles ».

C – Changement de forme juridique ou transmission de son patrimoine ou une partie de celui-ci résultant de sa division (art.126, al.1(3°) LSFSE)

Il doit s’agir d’une opération qui n’est pas visée par les paragraphes 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 126 LSFSE. Une telle opération est celle qui, sans être une fusion, une continuation ou une opération similaire à une continuation, permet à une société de fiducie de changer de forme juridique ou de transmettre une partie de son patrimoine après l’avoir divisé. Il pourrait être possible en vertu de la loi d’autres autorités législatives de faire une telle opération.

Information/DocumentSourcePrécisions de l'AMF
1. La description de l’opération envisagée.131, al. 1(1°) LSFSES.O.
2. Le cas échéant, la nouvelle forme juridique de la société de fiducie autorisée à l’issue de cette opération.131, al. 1(2°) LSFSES.O.
3. Le titre et la référence exacte de la loi qui régira les affaires internes de la société de fiducie autorisée à l’issue de cette opération.131, al. 1(2°) LSFSES.O.
4. Le cas échéant, le nom et l’adresse de tous les groupements, autres que la société de fiducie autorisée, impliqués dans l’opération.131, al. 1(3°) LSFSES.O.
5. Le lieu du siège envisagé de la société de fiducie autorisée à l’issue de l’opération, s’il est différent de celui de son siège au moment de la transmission de l’avis.131, al. 1(4°) LSFSES.O.
6. Toute autre mention exigée par l’AMF.131, al. 1(5°) LSFSES.O.

Information/DocumentSourcePrécisions de l'AMF
1. Un document comportant les mentions que doit comporter une première demande d’autorisation, relativement à chaque personne morale qui, à l’issue de l’opération, exercera au Québec l’activité de société de fiducie. Ces mentions sont les suivantes :131, al. 2 LSFSECes mentions sont celles prévues à l’art. 22 LSFSE.
1.1 Le nom qu’elle entend utiliser au Québec, s’il diffère du nom de la personne morale issue de l’opération;
22, al. 3(1°)S.O.
1.2 L’adresse du siège de la personne morale issue de l’opération et, lorsque ce siège n’est pas au Québec, l’adresse de son principal établissement au Québec;
22, al. 3(1°)Si aucun établissement au Québec, un fondé de pouvoir est obligatoire (voir aussi 1.8).
1.3 Les conditions et les restrictions qu’elle souhaite voir assorties à cette autorisation, le cas échéant;
22, al. 3(2°)S.O.
1.4 Le nom et l’adresse de l'auditeur de la personne morale issue de l’opération;
273 et 98 LSFSEVoir article 97 LSFSE pour les qualifications. Ajouter le numéro de téléphone et courriel.
1.5 La description de la structure financière de la personne morale issue de l’opération;
22, al. 3(3°) LSFSEJoindre un organigramme détaillé de la structure de propriété (incluant les pourcentages) du demandeur et qui présente sa société mère ainsi que tous les membres du groupe (voir aussi 1.9).
1.6 Le cas échéant, le nom et l’adresse de chaque détenteur d’une participation notable dans ses décisions, ainsi que la description de ces participations;
22, al. 3(4°) LSFSEVoir l’article 7 LSFSE pour la définition de « participation notable ».
1.7 Lorsqu’elle n’est pas une société de fiducie du Québec, le nom de l’autorité de réglementation du domicile de la personne morale issue de l’opération;
22, al. 3(5°) LSFSE

Confirmation par les autorités du lieu de sa constitution à l’effet que le demandeur est solvable et qu’il satisfait aux lois et aux règlements de sa juridiction.

Art. 23 LSFSE : « L’autorité de réglementation du domicile d’une société de fiducie s’entend de l’autorité compétente à l’égard de son activité de société de fiducie en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif ».

1.8 Le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprisesCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (« LPLE »);
22, al. 3(6°) LSFSEArt. 26 LPLE : « L’assujetti qui n’a ni domicile ni établissement au Québec doit désigner un fondé de pouvoir qui y réside, à moins qu’il n’en soit dispensé par règlement du ministre. »
1.9 Lorsqu’elle fait partie d’un groupe financier, le nom sous lequel ce dernier est connu, s’il en est, et, le cas échéant, le nom des autres institutions financières qui en font partie;
22, al. 3(7°) LSFSEVoir art. 3 et 4 LSFSE pour définition d’institutions financières et art. 13 LSFSE pour groupe financier. Ces institutions devront apparaître dans l’organigramme (voir 1.5).
1.10 Les autres renseignements prévus par règlement de l’AMF.
22, al. 3(8°) LSFSES.O.
2. Si l’AMF les requiert, les mêmes documents qui doivent être joints à une première demande d’autorisation relativement à la personne morale issue de l’opération :131, al. 2 LSFSECes documents sont ceux prévus à l’art. 24 LSFSE (documents 2.1 à 2.4 ci-après). Ne les joignez pas à la demande. L’AMF le demandera au besoin.
2.1 Une liste des administrateurs et des dirigeants de la personne morale issue de l’opération mentionnant leur nom et l’adresse de leur domicile;
24(1°) LSFSEIncluant un organigramme de la haute direction.
2.2 Le curriculum vitæ de chacun des administrateurs et dirigeants de la personne morale issue de l’opération;
24(2°) LSFSES.O.
2.3 La copie de son acte constitutif et de son règlement intérieur ou de tout autre document établi aux mêmes fins;
24(3°) LSFSEPour la personne morale issue de l’opération, si les statuts ne sont pas finaux, fournir les statuts projetés de l'opération. Les statuts finaux devront nous être transmis à la suite de l’opération.
2.4 Le cas échéant, une copie des états financiers audités du demandeur pour son plus récent exercice terminé et les états financiers qu’elle est tenue de transmettre à l’autorité de réglementation de son domicile, dans la mesure et de la manière qui peuvent être déterminées par règlement de l’AMF;
24(4°) LSFSES.O.
2.5 Un plan d’affaires du demandeur, d’une durée de trois ans.
273 LSFSE

Le plan d’affaires doit minimalement contenir les informations suivantes :

  • Les marchés cibles et les débouchés qu’il cherche à exploiter au Québec;
  • Une description de la gouvernance en lien avec le chapitre VI du titre II de la LSFSE;
  • Des projections ou des prévisions financières, minimalement pour 3 années complètes d’opérations, précisant, le cas échéant, l’impact de l’ajout des activités au Québec sur l’état des résultats, le bilan et le test de capital, incluant les hypothèses retenues;
  • Méthodes de commercialisation et de distribution au Québec;
  • Description détaillée de tous les services et produits qui seront commercialisés au Québec;
  • Une description détaillée de tous les services et de tous les produits qui seront commercialisés au Québec;
  • Description du service à la clientèle et des moyens mis en place pour en préserver la réputation en lien avec le chapitre IV du titre II de la LSFSE sur les pratiques commerciales;
  • Une description des activités réalisées ailleurs qu’au Québec;
  • Les principales politiques en vigueur au sein de l’assujetti.
  • Les liens et les ententes clés d’impartition entre le demandeur et des tiers;
2.6 Les autres documents prévus par règlement de l’AMF.
24(5°) LSFSES.O.
3. La politique de placement.273 et 65 LSFSES.O.
4. Une copie de la police d’assurance en vigueur contre les risques de détournement et de vol, pour un montant jugé suffisant par l'AMF, en tenant compte des usages généralement admis et de l'importance des activités de la société.273 et 48 LSFSEDémonstration par l’assujetti de la suffisance de la couverture d’assurance compte tenu des usages généralement admis et de l’importance des activités de la société.
5. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement.128, al. 2 LSFSEConsultez plus bas la section « Droits, frais et tarifs exigibles ».

D – Changement de nom (art. 126, al. 1(4°) LSFSE)

Information/DocumentSourcePrécisions de l'AMF
1. Le nom envisagé pour la société de fiducie autorisée.132 LSFSES.O.
2. Son nom actuel.132 LSFSES.O.
3. Son adresse actuelle.132 LSFSES.O.

Information/DocumentSourcePrécisions de l'AMF
1. Les droits, frais et tarifs exigibles prévus par règlement du gouvernement.128, al. 2 LSFSEConsultez plus bas la section « Droits, frais et tarifs exigibles ».

Sociétés de fiducie du Québec et sociétés d’épargne du Québec (« Sociétés assujetties »)

Il est à noter qu’une société assujettie qui veut effectuer une réservation de nom au registre des entreprises se doit de faire la demande auprès de l’AMF et non au REQ selon l’article 182 LSFSE qui attribue à l’AMF les fonctions du REQ à cet égard. De plus, il en va de la responsabilité également de l’AMF de l’application des dispositions de la section I du chapitre IV de la LSAQ relativement au nom d’une société assujettie.

E – Pour une société de fiducie autorisée au Québec seulement, détenteur du contrôle et acquisition ou cession d’actifs lorsque ces opérations ont sur elle un effet significatif (art. 126, al. 1(5°) LSFSE)

Les opérations visées à E doivent avoir un effet significatif sur l’institution de dépôts autorisée du Québec pour nécessiter un avis d’intention (art. 126, al. 1(5°) LSFSE). Le fait de devenir le détenteur du contrôle d’un groupement ou d’acquérir ou céder des actifs est réputé ne pas avoir un effet significatif sur une société de fiducie lorsque la variation que l’opération entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5 % (art. 127, al. 1 LSFSE). La variation de la valeur des actifs de la société de fiducie est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédent l’une de ces opérations (art. 127, al. 2 LSFSE).

Devenir le détenteur du contrôle d’un groupement

La notion de contrôle est définie au premier alinéa de l'article 6 de la LSFSE Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Une société de fiducie autorisée du Québec doit donc transmettre un avis de son intention de devenir le détenteur du contrôle d’un groupement, au sens de cet article si la transaction a un effet significatif.

Acquisition ou cession d’actif

L’acquisition ou la cession d’actifs peut être faite par la société de fiducie ou par un groupement dont elle est la détentrice du contrôle (art. 126, al. 1(5°) a) b) LSFSE). Le 2alinéa de l’article 126 LSFSE crée une présomption selon laquelle le fait, pour la société de fiducie autorisée du Québec, de cesser d’être le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé être la cession par ce dernier de la totalité de ses actifs.

Avertissement
  • Seules les sociétés de fiducie autorisées du Québec doivent transmettre un avis d’intention d’effectuer l’une ou l’autre des opérations visées par le paragraphe 5º du premier alinéa de l’article 126 LSFSE.
  • Contrairement aux autres avis d’intention, celui transmis en vertu de cette disposition n'est pas publié au Bulletin de l’AMF (art. 134, al. 3 LSFSE).
Fin de l'avertissement

Calcul de l’effet significatif

Pour avoir un effet significatif, l’opération doit entraîner une variation sur la valeur des actifs supérieure à 5 %. Le calcul doit être réalisé de cette façon :

A : Actifs de la société de fiducie autorisée à la fin de l’exercice précédent l’acquisition ou la cession;

B : Actifs acquis ou cédés dans le cadre de cette transaction;

B / A = plus de 5 %

  • Pour établir la valeur de B, le montant de la contrepartie ne doit pas être pris en compte. Par exemple, s’il y a acquisition d’un bien immeuble évalué à 400 000 $ en contrepartie d’un paiement en espèce de 400 000 $, la valeur de B sera de 400 000 $ (soit la valeur de l’actif acquis).
  • Lorsqu’une série d’opérations au cours d’une période de 12 mois, a pour effet de faire franchir le seuil de 5 %, la société de fiducie doit en aviser l’AMF qui procédera au réexamen de l’autorisation.

Information/DocumentSourcePrécisions de l'AMF
1. La description de l’acte envisagé, notamment la description des actifs qui sont acquis ou cédés par la société de fiducie ou le groupement dont elle est la détentrice du contrôle.133(1°) LSFSE
  • S’il y a lieu, une confirmation que les autres organismes de réglementation ne s’opposent pas au projet;
  • Le cas échéant, une description de l’incidence que l’opération aura sur les stratégies commerciales de la société de fiducie de ses affaires internes;
  • Dans le cas d’une acquisition d’actifs, une description de la contrepartie que versera le demandeur ou sa filiale, y compris les modalités de paiement;
  • Dans le cas d’une cession d’actifs, une description de la contrepartie que recevra le demandeur ou sa filiale, y compris les modalités de paiement et l’utilisation projetée de cette contrepartie.
2. Le nom et l’adresse des parties à l’acte.133(2°) LSFSES’il s’agit d’une transaction avec une ou des parties intéressées, confirmez le respect de l’art. 89 LSFSE (conditions de concurrence normale).
3. Toute autre mention exigée par l’AMF.133(3°) LSFSE

Si acquisition ou cession d’actifs :

  • Détails du calcul de l’effet significatif effectué en fonction des précisions ci-haut;
  • Contrat entre les parties;
  • Le cas échéant, l’avis qui sera acheminé à la clientèle.

Si acquisition ou cession du contrôle d’un groupement :

  • L’organigramme détaillé de la structure de propriété une fois la transaction complétée;
  • Commenter les impacts sur le ratio de capital ainsi que sur la rentabilité et sur la solvabilité future.

Information/DocumentSourcePrécisions de l'AMF
1. Les droits, frais et tarifs exigibles prévus par règlement du gouvernement.128, al. 2 LSFSEConsultez plus bas la section « Droits, frais et tarifs exigibles ».

Réexamen de l'autorisation

À la réception de l’avis visé au premier alinéa de l’article 128 LSFSE ou, si l’AMF le reçoit avant l’expiration du délai prévu à cet article, au plus tard le 30jour précédant une opération prévue au premier alinéa de cet article et, le cas échéant, des pièces qui doivent y être jointes, l’AMF publie l’avis à son Bulletin (sauf s’il concerne une société de fiducie autorisée du Québec pour une transaction selon art. 126, al. 1(5°) LSFSE, voir section E) et réexamine l’autorisation qu’elle a octroyée à la société de fiducie (art. 134, al. 1 et 3 LSFSE).

À la suite de ce réexamen, l’AMF peut :

  • Maintenir l’autorisation (art. 134, al. 1 LSFSE);
  • Subordonner le maintien de l’autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la LSFSE (art. 134, al. 2 LSFSE);
  • Imposer des conditions ou des restrictions (art. 135 LSFSE);
  • Révoquer ou suspendre l’autorisation (art. 135 LSFSE).

À moins que l’AMF n’estime devoir révoquer ou suspendre l’autorisation d’une société de fiducie, l’autorisation devient celle de la société de fiducie issue de l’opération, avec les conditions et les restrictions dont, le cas échéant, l’AMF peut l’assortir (art. 135 LSFSE).

L’article 137 LSFSE détermine les dispositions applicables selon la décision qui sera rendue :

  • L’octroi de l’autorisation (avec ou sans engagement) est régi par les dispositions du chapitre II du titre I (art. 17 à 28 LSFSE). L’AMF s’assure notamment du respect des critères d’octroi de l’autorisation qui sont prévus à l’article 25 LSFSE; (au besoin, consultez la section de l’Autorisation pour exercer l'activité de société de fiducie au Québec;
  • La révocation et la suspension de l’autorisation, de même que la possibilité de l’assortir de conditions et de restrictions, sont régies par les dispositions du chapitre X titre II (art. 138 à 153 LSFSE);

Si l’opération donnant lieu à un réexamen implique la révocation volontaire de l’autorisation, la société de fiducie devra transmettre une demande de révocation (art. 136 LSFSE).

De même, si l’opération implique l’exercice d’une activité qui nécessite l’autorisation de l’AMF, alors qu’il n’en dispose pas, la société de fiducie devra transmettre une demande pour exercer cette nouvelle activité (art. 136 LSFSE).

Lorsque l’AMF statue sur la demande de réexamen d’une société de fiducie autorisée, elle l’avise par écrit de sa décision.

Droits, frais et tarifs exigibles

Aucuns frais ne sont prévus pour le moment.

Consultez la liste complète des droits, frais et tarifs exigibles par l’AMF pour obtenir plus d’information.

Délai de traitement

Sauf circonstances particulières, l’AMF statue sur le réexamen de l’autorisation vu certaines opérations à l'intérieur d’un délai de 90 jours à compter du moment où la demande est complète.