Révocation volontaire de l'autorisation (art. 147 à 153 LSFSE)
Application
La présente procédure s’applique à la société de fiducie qui demande la révocation de son autorisation.
Demande de révocation
La révocation volontaire d’une autorisation nécessite la transmission à l’Autorité d’une demande à cette fin (art. 148, al. 1 LSFSE).
Le demandeur doit démontrer qu’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 152 LSFSE. Le cas échéant, il fait état des arrangements pris pour qu’une institution financière autorisée ou une banque lui succède (art. 149, al. 1 LSFSE).
Un avis écrit de la demande doit y être joint (art. 148, al. 2 LSFSE). Le contenu de cet avis est prévu à l’article 150 LSFSE. Il sera publié au Bulletin de l’Autorité (art. 151, al. 1 LSFSE).
Lorsqu’une institution financière autorisée ou une banque succède à la société de fiducie autorisée, cette dernière doit transmettre l’avis ainsi publié à chacune des parties à un contrat conclu avec elle conformément à l’autorisation dont elle demande la révocation et à chacune des autres personnes auxquelles un autre acte établi conformément à cette autorisation confère des droits (art. 151, al. 2 LSFSE).
Les dispositions relatives à une demande de révocation volontaire de l’autorisation se retrouvent aux articles 147 à 153 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LSFSE), RLRQ, c. S-29.02.
Révocation complète demandée par une société de fiducie du Québec
Sauf lorsqu’elle continue son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec, une société ne peut cesser d’être assujettie aux dispositions du titre III de la LSFSE que si la révocation de toute autorisation que lui a octroyée l’Autorité, en vertu de la LSFSE, pour exercer l’activité de société de fiducie ou, en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, RLRQ, c. I-13.2.2 (« LIDPD »), pour exercer l’activité d’institution de dépôts est finale (art. 247, al. 1 LSFSE).
En cas de révocation de deux autorisations, une société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du titre III de la LSFSE au moment où la dernière de celles-ci devient finale (art. 247, al. 2 LSFSE).
Une société par actions cesse d’être assujettie aux dispositions du titre III de la LSFSE au moment où devient finale la révocation complète de l’autorisation. Lorsque, dans la situation visée à l’article 247 de la LSFSE, deux autorisations ont été octroyées à une même société, celle-ci cesse d’être assujettie aux dispositions du titre III au moment où la dernière devient finale (art. 248 LSFSE).
Lorsque la demande de révocation volontaire est soumise par une société de fiducie du Québec, la LSFSE impose certaines formalités.
L’article 249 LSFSE prévoit qu’une société par actions assujettie ne peut demander la révocation d’une autorisation que si elle y est autorisée par ses actionnaires et ces derniers l’ont autorisée à changer son nom pour un nom qui ne comporte pas un mot ou une expression réservée à l’article 280 LSFSE ou à l’article 45.3 de la LIDPD.
Autorisation des actionnaires donnée par résolution spéciale (art. 250, al. 1 LSFSE)
Les actionnaires autorisent également, par cette résolution, un administrateur ou un dirigeant de la société à pourvoir à la préparation des documents nécessaires à la révocation et au changement du nom de la société, ainsi qu’à signer ces documents (art. 250, al. 2 LSFSE).
La société qui demande la révocation de son autorisation ne devra pas se présenter comme une société de fiducie ou utiliser un nom qui comporte le mot « fidéicommis » ou, sous réserve de l’article 1266 du Code civil, « fiducie » ou « trust » (art. 280 LSFSE). Elle ne devra pas non plus se présenter comme une institution de dépôts ou utiliser un nom qui comporte cette expression (art. 45.3 LIDPD).
Si la société par actions assujettie prévoit sa dissolution, un consentement, une déclaration ou une décision visée à l’article 304 de la Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1 (« LSAQ ») ayant pour objet la dissolution de la société aura pour effet d’accorder les autorisations visées à l’article 250 LSFSE, jusqu’à ce que la société cesse d’être assujettie aux dispositions du titre III (art. 251 LSFSE).
Listes de vérification
Les listes de vérification qui suivent détaillent le contenu de la demande de révocation et les documents à y joindre :
1 - Toutes les sociétés de fiducie sauf les sociétés de fiducie du Québec
INFORMATION/DOCUMENT | SOURCE | PRÉCISIONS DE L'AUTORITÉ |
---|---|---|
1. La demande de révocation. | 148 LSFSE | La demande de révocation doit préciser le contexte. |
2. Le demandeur doit démontrer qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
| 152 LSFSE | s.o. |
3. La demande de révocation fait état, le cas échéant, des arrangements pris pour qu’une institution financière autorisée ou une banque succède au demandeur. | 149, al. 1 LSFSE | S’applique si la société de fiducie est visée par la situation prévue au paragraphe 2˚ de l’article 147 LSFSE. |
4. Lorsqu’une institution financière autorisée ou une banque succède au demandeur, celui-ci doit confirmer qu’un avis a été ou sera transmis aux clients et qu’il contient minimalement les informations prévues à l’article 150 LSFSE. | 151, al. 2 LSFSE | Si l’avis a déjà été transmis, préciser la date et le mode de transmission. |
5. Les renseignements prévus par règlement de l’Autorité | 149, al. 2 LSFSE | Aucun renseignement prévu par règlement. |
Documents à joindre à la demande de révocation d’une société par actions
INFORMATION/DOCUMENT | SOURCE | PRÉCISIONS DE L'AUTORITÉ |
---|---|---|
1. Un avis écrit de la demande contenant minimalement les informations prévues à l’article 150 LSFSE, soit : | 148, al. 2 LSFSE | s.o. |
1.1 Que la société de fiducie entend cesser toutes ses activités de société de fiducie autorisées; | 150 LSFSE | s.o. |
1.2 La date à laquelle il entend cesser l’exercice de l’activité de société de fiducie; | 150 LSFSE | s.o. |
1.3 Le nom et l’adresse des institutions financières autorisées ou banques qui, le cas échéant, lui succéderont. | 150 LSFSE | s.o. |
2.Tout document démontrant l’une des situations prévues à l’article 152 LSFSE (contrats, états financiers, etc.). | 152 LSFSE | s.o. |
3. Les documents prévus par règlement de l’Autorité. | 148, al. 2 LSFSE | Aucun document prévu par règlement. |
4. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement. | 148, al. 2 LSFSE | Aucuns frais ne sont prévus au règlement pour le moment. |
2 - Sociétés de fiducie du Québec
INFORMATION/DOCUMENT | SOURCE | PRÉCISIONS DE L'AUTORITÉ |
---|---|---|
1. La demande de révocation. | 148 LSFSE | La demande de révocation doit préciser le contexte. |
2. Le demandeur doit démontrer qu’il se trouve dans l’une des situations suivantes :
| 152 LSFSE | s.o. |
3. La demande de révocation fait état, le cas échéant, des arrangements pris pour qu’une institution financière autorisée ou une banque succède au demandeur. | 149, al. 1 LSFSE | S’applique si la société de fiducie est visée par la situation prévue au paragraphe 2˚ de l’article 147 LSFSE. |
4. Lorsqu’une institution financière autorisée ou une banque succède au demandeur, celui-ci doit confirmer qu’un avis a été ou sera transmis aux clients et qu’il contient minimalement les informations prévues à l’article 150 LSFSE. | 151, al. 2 LSFSE | Si l’avis a déjà été transmis, préciser la date et le mode de transmission. |
5. S’il n’est pas prévu que la société de fiducie sera dissoute, il précise que les actionnaires ont adopté une résolution spéciale selon laquelle ils ont autorisé : | 249 LSFSE | s.o. |
5.1 La société à changer son nom pour un nom qui ne comporte pas un mot ou une expression réservée aux articles 280 LSFSE et 45.3 LIDPD; | 249 LSFSE | s.o. |
5.2 Un administrateur ou un dirigeant de la société à pourvoir à la préparation des documents nécessaires à la révocation et au changement du nom de la société, ainsi qu’à signer ces documents. | 250 LSFSE al. 2 | s.o. |
6. S’il s’agit d’une révocation en raison de la dissolution d’une société de fiducie du Québec, il précise si cette dissolution résulte d’un consentement, une déclaration ou une décision visée à l’article 304 de la LSAQ. | 251 LSFSE | s.o. |
7. Les renseignements prévus par règlement de l’Autorité. | 149, al. 2 LSFSE | Aucun autre renseignement prévu par règlement. |
Documents à joindre à la demande de révocation d’une société par actions du Québec
INFORMATION/DOCUMENT | SOURCE | PRÉCISIONS DE L'AUTORITÉ |
---|---|---|
1. Un avis écrit de la demande contenant minimalement les informations prévues à l’article 150 LSFSE, soit : | 148, al. 2 LSFSE | s.o. |
1.1 Que la société de fiducie entend cesser toutes ses activités de société de fiducie autorisées; | 150 LSFSE | s.o. |
1.2 La date à laquelle il entend cesser l’exercice de l’activité de société de fiducie; | 150 LSFSE | s.o. |
1.3 Le nom et l’adresse des institutions financières autorisées ou banques qui, le cas échéant, lui succéderont. | 150 LSFSE | s.o. |
2.Tout document démontrant l’une des situations prévues à l’article 152 LSFSE (contrats, états financiers, etc.). | 152 LSFSE | s.o. |
3. Si la société de fiducie du Québec ne sera pas dissoute, un extrait certifié conforme de la résolution spéciale des actionnaires. | 250, al. 1 LSFSE | s.o. |
4. S’il s’agit d’une révocation complète en raison de la dissolution d’une société de fiducie du Québec, le consentement, la déclaration ou la décision visé à l’article 304 de la LSAQ. | 251 LSFSE | s.o. |
5. Les documents prévus par règlement de l’Autorité. | 148, al. 2 LSFSE | Aucun document prévu par règlement. |
6. Les frais et les droits prévus par règlement du gouvernement. | 148, al. 2 LSFSE | Aucuns frais ne sont prévus au règlement pour le moment. |
Décision
L’Autorité fait droit à la demande de révocation seulement si la société de fiducie autorisée lui démontre qu’elle se trouve dans l’une des situations prévues aux paragraphes 1° à 3° de l’article 152 LSFSE.
Une fois la décision rendue, l’Autorité transmet à la société de fiducie autorisée un document attestant sa décision et le publie à son Bulletin (art. 153 LSFSE).
Une société de fiducie demeure autorisée tant que la révocation n’est pas finale. Toutefois, elle ne peut ni s’obliger en vertu d’un contrat ou d’un autre acte établi conformément à l’autorisation visée par la révocation lorsque l’établissement du contrat ou de l’acte est postérieur à la date de la révocation, ni offrir de contracter, sauf pour respecter un droit qu’un contrat en vigueur à cette date conférait à l’autre partie à ce contrat (art. 140 LSFSE).
Droits et frais exigibles
Aucuns frais ne sont prévus pour le moment.
Consultez la liste complète des droits, frais et tarifs exigibles par l’Autorité pour obtenir plus d’information.
Délai de traitement
Sauf circonstances particulières, l’Autorité révoque une autorisation d’exercer l’activité de société de fiducie à l’intérieur d’un délai de 90 jours à compter du moment où la demande est complète.