Autorisation pour exercer l'activité de société de fiducie au Québec

Application

Cette procédure s’applique aux personnes morales suivantes qui souhaitent obtenir l’autorisation pour exercer l’activité de société de fiducie au Québec :

  • Les sociétés par actions assujetties aux dispositions du titre III de la LSFSE;
  • Les personnes morales constituées en vertu de la loi d’une autorité législative canadienne autre que le Québec qui ont la capacité d’exercer l’activité de société de fiducie.

Obligation d'être autorisé

Les dispositions relatives à une demande d’autorisation pour exercer l’activité de sociétés de fiducie au Québec se retrouvent aux articles 22 à 28 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LSFSE), RLRQ, c. S-29.02.

L’article 17 LSFSE prévoit que l’autorisation de l’Autorité est nécessaire pour tout exploitant qui exerce l’activité de société de fiducie (1), lorsque cette activité est exercée au Québec (2) et qu’elle constitue l’exploitation d’une entreprise (3), et ce, sans égard aux autres activités que peut exercer cet exploitant (4) et à moins qu’il ne soit visé par une exception (5).

  1. L’activité de société de fiducie

    L’activité de société de fiducie est définie à l’article 2 LSFSE. Elle est le fait, pour une personne morale, d’être fiduciaire, conseiller d’un majeur, tuteur ou curateur aux biens, séquestre ou liquidateur d’une succession, d’une personne morale ou d’une société de personnes.

  2. L’exercice de l’activité de société de fiducie au Québec

    Selon l’article 18 LSFSE, l’activité de société de fiducie est exercée au Québec dans les cas suivants:

    • S’il s’agit d’être fiduciaire, lorsque le constituant ou une autre personne qui transfère de ses biens au patrimoine fiduciaire est domicilié au Québec (art. 18(1°) LSFSE);
    • S’il s’agit d’être tuteur aux biens d’une personne mineure ou majeure ainsi que curateur aux biens ou conseiller d’un majeur, lorsque cette personne est domiciliée au Québec (art. 18(2°) LSFSE);
    • S’il s’agit d’être liquidateur:
      • d’une succession, lorsque le dernier domicile du défunt se situe au Québec (art. 18(3°)(a) LSFSE);
      • d’une personne morale ou d’une société de personnes, lorsque la liquidation est régie par la loi du Québec (art. 18(3°)(b) LSFSE);
    • S’il s’agit d’être séquestre, lorsque le contrat est régi par la loi du Québec ou le séquestre est ordonné en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) (art. 18(4°) LSFSE).
  3. L’activité de société de fiducie constitue l’exploitation d’une entreprise

    L’exploitation d’une entreprise est l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services (art. 1525, al. 3 du Code civil).

  4. Sans égard aux autres activités exercées par l’exploitant

    Il faut déterminer s’il y a exploitation ou non d’une entreprise sans égard aux autres activités que peut exercer celui qui en serait l’exploitant. Ainsi, même s’il s’agissait d’un accessoire minime à une activité commerciale autre, dès lors que l’activité de société de fiducie constitue l’exploitation d’une entreprise, elle nécessite l’autorisation de l’Autorité.

  5. Les exceptions

    L’article 20 LSFSE prévoit qu’un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (LA) de même qu’une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (LCSF) ne sont pas tenus d’obtenir l’autorisation de l’Autorité pour exercer l’activité de société de fiducie dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.

    L’article 21 LSFSE prévoit que les institutions financières exerçant l’activité de société de fiducie conformément à l’article 20 LSFSE, de même que les personnes morales autorisées par l’Autorité conformément à l’article 109.6 de la Loi sur les valeurs mobilières (LVM) (une personne morale autre qu’une société de fiducie régie par la LSFSE autorisée à agir à titre de fiduciaire d’un fonds d’investissement conformément au Code civil), sont visées par les dispositions de la section II du chapitre V, comme si elles étaient une société de fiducie autorisée. Ces dispositions concernent l’administration du bien d’autrui (art. 55 à 62 LSFSE).

Demande d'autorisation

Le premier alinéa article 22 LSFSE impose à la personne morale qui entend exercer l’activité de société de fiducie la responsabilité de demander l’autorisation de l’Autorité, lorsqu’elle est nécessaire. 

Le demandeur doit démontrer qu’il a la capacité de se conformer aux dispositions de la LSFSE qui lui sont applicables (art. 22, al. 2 LSFSE). Il doit aussi disposer de capitaux d’au moins 5 M$ (art. 19, al. 1 LSFSE).

Le contenu de la demande d’autorisation est prévu au 3e alinéa de l’article 22 LSFSE.

Les documents à joindre à la demande qui sera transmise à l’Autorité sont prévus à l’article 24 LSFSE.

Listes de vérification

Les listes de vérification qui suivent détaillent le contenu de la demande d’autorisation et les documents à y joindre.

Contenu de la demande d’autorisation

Information/Document Source Précisions de l'Autorité
1. Le demandeur doit démontrer qu’il dispose d’un capital minimal de 5 M$; 19, al. 1 LSFSE s.o.
2. Le demandeur doit démontrer qu’il a la capacité de se conformer aux dispositions de la LSFSE qui lui sont applicables; 22, al. 2 LSFSE L’Autorité évalue l’ensemble de la demande et des pièces pour déterminer si cette démonstration est satisfaisante.
De plus, une déclaration signée par une personne habilitée à le faire au sein de la personne morale quant au respect des lois, règlements et lignes directrices qui lui sont applicables devra être fournie.
3. Le demandeur doit présenter les renseignements suivants : 22, al. 3 LSFSE s.o.
 
3.1 Son nom et celui qu’il entend utiliser au Québec s’il en diffère;
 
22, al. 3(1°) LSFSE s.o.
 
3.2 L’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse envisagée de son principal établissement au Québec, s’il en est;
 
22, al. 3(1°) LSFSE Si aucun établissement au Québec, un fondé de pouvoir est obligatoire (voir 3.7).
 
3.3 Le cas échéant, les conditions et les restrictions qu’il souhaite voir assorties à l’autorisation;
 
22, al. 3(2°) LSFSE s.o.
 
3.4 La description de sa structure financière;
 
22, al. 3(3°) LSFSE Un organigramme détaillé de la structure de propriété (incluant les pourcentages) du demandeur et qui présente sa société mère ainsi que tous les membres du groupe.
 
3.5 Le cas échéant, le nom et l’adresse de chaque détenteur d’une participation notable dans ses décisions, ainsi que la description de ces participations;
 
22, al. 3(4°) LSFSE Voir l’article 7 LSFSE pour la définition de « participation notable ».
 
3.6 Lorsque le demandeur n’est pas une société par actions assujettie aux dispositions du titre III de la LSFSE, le nom de l’autorité de réglementation de son domicile (soit, selon l’art. 23 LSFSE, l’autorité compétente à l’égard de son activité de société de fiducie en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif);
 
22, al. 3(5°) LSFSE Confirmation par les autorités du lieu de sa constitution à l’effet que le demandeur est solvable et qu’il satisfait aux lois et aux règlements de sa juridiction.
 
3.7 Le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (LPLE);
 
22, al. 3(6°) LSFSE Art. 26 LPLE : L’assujetti qui n’a ni domicile ni établissement au Québec doit désigner un fondé de pouvoir qui y réside, à moins qu’il n’en soit dispensé par règlement du ministre.
 
3.8 Lorsqu’il fait partie d’un groupe financier, le nom sous lequel ce dernier est connu, s’il en est, et, le cas échéant, le nom des autres institutions financières qui en font partie;
 
22, al. 3(7°) LSFSE Voir art. 3 et 4 LSFSE pour définition d’institutions financières et art. 13 LSFSE pour groupe financier. Ces institutions devront apparaître dans l’organigramme (voir 3.4).
 
3.9 Les autres renseignements prévus par règlement de l’Autorité;
 
22, al. 3(8°) LSFSE s.o.
 
3.10 Le nom de l’auditeur chargé de l’audit des livres et des comptes.
 
273 et 98 LSFSE Voir article 97 LSFSE pour les qualifications.
Ajouter le numéro de téléphone et courriel.
Cette information sera publiée au registre (art. 154 LSFSE).

Documents à joindre à la demande d'autorisation

Documents à joindre à la demande d'autorisation

Information/Document Source Précisions de l'Autorité
1. Une liste des administrateurs et des dirigeants du demandeur mentionnant leur nom et l’adresse de leur domicile; 24(1°) LSFSE Incluant un organigramme de la haute direction.
2. Le curriculum vitæ de chacun de ces administrateurs et dirigeants; 24(2°) LSFSE s.o.
3. La copie de l’acte constitutif du demandeur; 24(3°) LSFSE s.o.
4. La copie du règlement intérieur du demandeur ou de tout autre document établi aux mêmes fins; 24(3°) LSFSE s.o.
5. Le cas échéant, une copie des états financiers audités du demandeur pour son plus récent exercice terminé, dans la mesure et de la manière qui peuvent être déterminées par règlement de l’Autorité; 24(4°) LSFSE s.o.
6. Le cas échéant, les états financiers que le demandeur est tenu de transmettre à l’autorité de réglementation de son domicile, dans la mesure et de la manière qui peuvent être déterminées par règlement de l’Autorité; 24(4°) LSFSE s.o.
7. Les autres documents prévus par règlement de l’Autorité; 24(5°) LSFSE Pas de règlement, mais voir les autres documents exigés en vertu de l’art. 273 LSFSE, ci-après.
8. La politique de placement; 273 et 65 LSFSE s.o.
9. Une copie de la déclaration d’immatriculation transmise au Registraire des entreprises du Québec (REQ) indiquant, notamment, le nom français; 273 LSFSE s.o.
10. Une copie de la police d’assurance en vigueur contre les risques de détournement et de vol pour un montant jugé suffisant par l'Autorité en tenant compte des usages généralement admis et de l'importance des activités de la société; 273 et 48 LSFSE Démonstration par l’assujetti de la suffisance de la couverture d’assurance compte tenu des usages généralement admis et de l’importance des activités de la société.
11. Un plan d’affaires du demandeur, d’une durée de 3 ans. 273 LSFSE Le plan d’affaires doit minimalement contenir les informations suivantes:
  • Les marchés cibles et les débouchés qu’il cherche à exploiter au Québec;
  • Une description de la gouvernance en lien avec le chapitre VI du titre II de la LSFSE;
  • Des projections ou des prévisions financières, minimalement pour 3 années complètes d’opérations, précisant, le cas échéant, l’impact de l’ajout des activités au Québec sur l’état des résultats, le bilan et le test de capital, incluant les hypothèses retenues;
  • Les liens et les ententes clés d’impartition entre le demandeur et des tiers;
  • Une description détaillée de tous les services et les produits qui seront commercialisés au Québec;
  • Une description du service à la clientèle et des moyens mis en place pour en préserver la réputation en lien avec le chapitre IV du titre II de la LSFSE sur les pratiques commerciales;
  • Une description des activités réalisées ailleurs qu’au Québec;
  • Les politiques en vigueur au sein de l’assujetti.
 
12. Les droits et les frais prévus par règlement du gouvernement. 24(6°) LSFSE Consultez la section Droits, frais et tarifs exigibles.

Octroi de l'autorisation

L’article 25 LSFSE prévoit les conditions qui doivent être remplies pour que l’Autorité octroie son autorisation à un demandeur, soit :

  • Le demandeur a fourni les renseignements et les documents exigés en vertu de la LSFSE et a acquitté les droits et les frais payables (art. 25(1°) LSFSE);
  • De l’avis de l’Autorité:
    • le demandeur a démontré sa capacité de se conformer aux dispositions de la LSFSE qui lui sont applicables (art. 25(2°)(a) LSFSE);
    • il n’existe pas de motifs sérieux de croire qu’un détenteur d’une participation notable dans les décisions de ce dernier est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente (art. 25(2°)(b) LSFSE);
    • son nom n’est pas de nature à induire les tiers en erreur (art. 25(2°)(c) LSFSE).

L’article 26 LSFSE prévoit que l’autorisation peut être subordonnée à la prise de tout engagement, ou être assortie de conditions ou restrictions.

L’Autorité avise par écrit le demandeur de sa décision (art. 28, al. 1 LSFSE). En cas de refus ou lorsqu’une condition ou une restriction est imposée, l’Autorité doit notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (LJA) (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, sauf lorsque l’autorisation octroyée est assortie des conditions ou des restrictions demandées par le demandeur (art. 28, al. 2 LSFSE).

Enfin, l’article 27 LSFSE précise que l’autorisation emporte, pour la société de fiducie autorisée, l’obligation de maintenir son existence jusqu’à la révocation complète et finale de cette autorisation. Cet article, de droit nouveau, vise à préserver les contrats et les autres actes établis par des sociétés de fiducie autorisées conformément à leur autorisation, afin que celles-ci ne puissent, par leur dissolution ou leur liquidation, y mettre fin.

Droits et frais exigibles

Consultez la liste complète des droits, frais et tarifs exigibles par l’Autorité pour obtenir plus d’information.

Délai de traitement

Sauf circonstances particulières, l’Autorité octroie une autorisation d’exercer l’activité de société de fiducie à l’intérieur d’un délai de 180 jours à compter du moment où la demande est complète. 

Information importante

Le saviez-vous?

L’Autorité ne délivre plus de permis en version papier comme c’était le cas sous l’ancienne Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), le 13 juin 2019, la notion de permis n’existe plus et a été remplacée par celle d’autorisation à exercer l’activité de société de fiducie au Québec.

Les sociétés de fiducie autorisées sont inscrites au Registre - Assureurs, institutions de dépôts et sociétés de fiducie de l’Autorité.  Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public; ils sont opposables aux tiers à compter de la date où ils y sont inscrits et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi (art. 154, al. 2 LSFSE).

Fin de l'information importante