Autorisation pour exercer l'activité d'institution de dépôts au Québec

Application

Cette section s’applique aux personnes morales suivantes qui souhaitent obtenir l’autorisation pour exercer l’activité d’institution de dépôts au Québec conformément à la LIDPD, telles que définies à son article 24 :

  • Les assureurs autorisés en vertu de la Loi sur les assureurs Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LA), RLRQ, c. A-32.1 (« LA »), autres qu’un organisme d’autoréglementation, une union réciproque ou le Lloyd’s (art. 24, al. 1 (1°) LIDPD);
  • Les coopératives de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LCSF), RLRQ c. C-67.3 (« LCSF ») (art. 24, al. 1 (2°) LIDPD);
  • Les sociétés de fiducie autorisées en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LSFSE), RLRQ, c. S-29.02 (« LSFSE ») (art. 24, al. 1 (3°) LIDPD);
  • Les sociétés assujetties aux dispositions du titre III de la LSFSE qui ne sont pas autorisées, en vertu de cette loi, à exercer l’activité de société de fiducie (art. 24, al. 1 (4°) LIDPD);
  • Les coopératives constituées en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui ont une mission similaire à celle d’une coopérative de services financiers lorsqu’elles sont visées par un accord conclu en vertu de l’article 56.2 LIDPD (art. 24, al. 1 (5°) LIDPD);
  • Les personnes morales, autres que les coopératives visées au paragraphe précédent, constituées en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui ont la capacité de recevoir des dépôts d’argent du public (art. 24, al. 1 (6°) LIDPD);
  • Toute autre personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec déterminée par règlement, à l’exception d’une coopérative au sens de la Loi sur les coopératives, RLRQ, c. C-67.2 (art. 24, al. 1 (7°) LIDPD).

Les dispositions relatives à une demande d’autorisation se retrouvent aux articles 27 à 28.3 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LIDPD) RLRQ, c. I-13.2.2.

Obligation d'être autorisé

L’article 23 LIDPD prévoit que l’autorisation de l’Autorité est nécessaire à l’exercice, au Québec, de l’activité d’institution de dépôts, sauf pour une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (L.C., 1991, chapitre 46).

L’activité d’institution de dépôts est la sollicitation et la réception des dépôts d’argent du public (art. 1.0.1 LIDPD).

La LIDPD s’applique à tous les dépôts d’argent effectués au Québec (art. 1.1, al. 1 LIDPD). Toutefois, elle ne s’applique pas aux dépôts, y compris aux fonds, aux sommes et aux effets suivants:

  • Les dépôts effectués auprès de banques non membres de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) constituée en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. (1985), chapitre C-3) (art. 1.1, al. 2(2°) LIDPD);
  • Les dépôts dont le terme de remboursement est supérieur à celui prescrit par les règlements (art. 1.1, al. 2(3°) LIDPD);
  • Les fonds obtenus lors d’une émission de valeurs mobilières conformément à la Loi sur les valeurs mobilières (LVM), RLRQ, c. V-1.1, à moins que les règlements en disposent autrement (art. 1.1, al. 2(4°) LIDPD);
  • Les sommes payables en vertu d’un contrat d’assurance ou de rente souscrit par un assureur exerçant des activités au Québec, conformément à la LA (art. 1.1, al. 2(5°) LIDPD);
  • Un billet à échéance d’un an ou moins et qui, s’il fait l’objet d’un placement auprès d’une personne physique, constate une créance d’une somme de 50 000 $ ou plus (art. 1.1, al. 2(6°) LIDPD);
  • Tout autre dépôt déterminé par règlement (art. 1.1, al. 2(7°) LIDPD).

Selon l’article 4 du Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (RALIDPD), un dépôt est réputé être fait au lieu où les fonds sont reçus par le dépositaire, sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 1° à 5° du même article.

Le dépôt d’argent

Selon le premier alinéa de l’article 1 du Règlement d’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, RLRQ, c. I-13.2.2, r. 1 (« RALIDPD »), l’expression « dépôt d’argent » signifie le solde impayé, y compris les intérêts y afférents, des fonds reçus par une institution de dépôts ou une banque, dans le cours normal de ses activités de réception de dépôts d’argent du public à des fins de placement, d’opération sur compte ou de garde de valeur, dont l’obligation de remboursement est constatée soit par un crédit au compte du déposant soit par un certificat de dépôt ou tout autre document qu’elle a délivré. Des exceptions sont prévues par le 2e alinéa du même article. Voir aussi, l’article 2 du RALIDPD qui complète cette définition.

Demande d'autorisation

Le premier alinéa article 27 LIDPD impose à la personne morale qui entend exercer l’activité d’institution de dépôts la responsabilité de demander l’autorisation de l’Autorité, lorsqu’elle est nécessaire. 

Le demandeur doit démontrer qu’il a la capacité de se conformer aux dispositions de la LIDPD qui lui sont applicables (art. 27, al. 2 LIDPD).

Il doit aussi disposer de capitaux d’au moins 5 M$, sauf si le demandeur est un assureur autorisé en vertu de la LA, une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (LCSF) ou une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (LSFSE) (car ces institutions sont déjà assujetties à des exigences en matière de suffisance de capital) (art. 24, al. 2 Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (LIDPD)).

Le contenu de la demande d’autorisation et les documents à y joindre varient selon la nature du demandeur. Lorsque celui-ci est une institution financière autorisée visée à l’un des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 24 LIDPD, les renseignements et documents sont prévus aux articles 27.2 et 27.4 LIDPD. Pour les autres demandeurs (ceux visés à l’un des paragraphes 4° à 7° du premier alinéa de l’article 24 LIDPD), les renseignements et documents sont prévus au 3e alinéa de l’article 27 et à l’article 27.3 LIDPD.

Nous vous invitons à consulter la section « Obligations des institutions de dépôts autorisées » avant d’effectuer votre demande. 

Listes de vérification

Les listes de vérification qui suivent détaillent le contenu de la demande d’autorisation et les documents à y joindre, selon le type de demandeur :

  • Personnes morales visées aux paragraphes 1º à 3º du premier alinéa de l’article 24 LIDPD, soit :
    • Les assureurs autorisés en vertu de la LA, autres qu’un organisme d’autoréglementation, une union réciproque ou le Lloyd’s;
    • Les coopératives de services financiers au sens de la LCSF;
    • Les sociétés de fiducie autorisées en vertu de la LSFSE.
  • Personne morale visée aux paragraphes 4° à 7° du premier alinéa de l’article 24 LIDPD, soit :
    • Les sociétés assujetties aux dispositions du titre III de la LSFSE qui ne sont pas autorisées, en vertu de cette loi, à exercer l’activité de société de fiducie;
    • Les coopératives constituées en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui ont une mission similaire à celle d’une coopérative de services financiers lorsqu’elles sont visées par un accord conclu en vertu de l’article 56.2 LIDPD;
    • Les personnes morales, autres que les coopératives visées au point précédent, constituées en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec et qui ont la capacité de recevoir des dépôts d’argent du public;
    • Toute autre personne morale constituée en vertu d’une loi du Québec déterminée par règlement, à l’exception d’une coopérative au sens de la LCSF.

Personnes morales visées aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 24 LIDPD

Contenu de la demande d’autorisation

Information/Document Source Précisions de l'Autorité
1. Le demandeur doit démontrer qu’il a la capacité de se conformer aux dispositions de la LIDPD qui lui sont applicables; 27, al. 2 LIDPD L’Autorité évalue l’ensemble de la demande et des pièces pour déterminer si cette démonstration est satisfaisante.
2. Le demandeur doit présenter les renseignements suivants : 27.2 LIDPD s.o.
 
2.1 Le cas échéant, les conditions et les restrictions qu’il souhaite voir assorties à l’autorisation;
 
27.2(1°) et 27, al. 3(2°) LIDPD s.o.
 
2.2 Le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprisesCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LPLE), RLRQ, c. P-44.1;
 
27.2(2°) et 27, al. 3(6°) LIDPD Prendre connaissance des informations au Registre - Assureurs, institutions de dépôts et sociétés de fiducie et nous indiquer si des changements doivent être apportés.
 
2.3 Les renseignements permettant la mise à jour des autres renseignements contenus dans le registre prévu à l’article 32.9 LIDPD.
 
27.2(3°) LIDPD Prendre connaissance des informations au Registre - Assureurs, institutions de dépôts et sociétés de fiducie et nous indiquer si des changements doivent être apportés.

Documents à joindre à la demande d’autorisation

Information/Document Source Précisions de l'Autorité
1. La copie de l’acte constitutif du demandeur; 27.4 et 27.3(3°) LIDPD s.o.
2. La copie du règlement intérieur du demandeur ou de tout autre document établi aux mêmes fins; 27.4 et 27.3(3°) LIDPD s.o.
3. Le demandeur doit également fournir les documents et renseignements prévus à l’art. 6 du RALIDPD, soit : 27.4 et 27.3(5°) LIDPD; 6, al. 1 RALIDPD Ces documents et renseignements doivent dater d’au plus douze mois avant la date à laquelle le demandeur fournit à l’Autorité les derniers renseignements ou documents pour compléter sa demande. (art. 6 al. 2 RALIDPD).
 
3.1 un certificat d’assurance attestant qu’il est assuré contre les risques de détournement et de vol;
 
6, al. 1(1°) RALIDPD Le demandeur doit démontrer que l’assurance est suffisante compte tenu de l’importance de l’activité de dépôt.
 
3.2 le cas échéant, un état détaillé des dépôts d’argent qu’il détient à l’extérieur du Québec;
 
6, al. 1(2°) RALIDPD Selon le modèle de déclaration annuelle des dépôts garantis (xlsx - 101 Ko)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreMise à jour effectuée le 12 avril 2024Formulaire de déclaration des dépôts avec prime et sans prime (voir section « Déclaration annuelle de dépôts » ).
 
3.3 une copie de la résolution du conseil d’administra¬tion l’autorisant à demander à l’Autorité une autorisation pour exercer l’activité d’institution de dépôts au Québec;
 
6, al. 1(3°) RALIDPD s.o.
 
3.4 un plan d’affaires, couvrant une période minimale de 3 ans, précisant son projet d’activité d’institution de dépôts au Québec et détaillant notamment :
 
6, al. 1(4°) RALIDPD Le plan d’affaires doit également traiter des produits d’épargne offerts, du marché visé, du réseau de distribution ainsi que lieux et modalités de réception des dépôts (en succursale, en ligne ou via des courtiers).
 
 
3.4.1 les capacités financières de la personne morale, incluant sa situation financière actuelle et ses prévisions financières liées au projet;
 
 
6, al. 1(4°)a) RALIDPD s.o.
 
 
3.4.2 sa stratégie d’affaires;
 
 
6, al. 1(4°)b) RALIDPD En lien avec l’activité d’institution de dépôts.
 
 
3.4.3 ses pratiques de gestion et sa gouvernance;
 
 
6, al. 1(4°)c) RALIDPD En lien avec l’activité d’institution de dépôts.
 
 
3.4.4 ses pratiques commerciales;
 
 
6, al. 1(4°)d) RALIDPD En lien avec l’activité d’institution de dépôts.
 
 
3.4.5 les politiques et procédures mises en place afin de s’assurer du respect des lois, règlements et lignes directrices qui lui sont applicables;
 
 
6, al. 1(4°)e) RALIDPD En lien avec l’activité d’institution de dépôts.
 
3.5 le cas échéant, son dernier rapport annuel;
 
6, al. 1(5°) RALIDPD Joindre seulement si ce document n’a pas déjà été produit à l’Autorité.
 
3.6 une déclaration signée par une personne habilitée à le faire au sein de la personne morale quant au res¬pect des lois, règlements et lignes directrices qui lui sont applicables;
 
6, al. 1(6°) RALIDPD s.o.
4. Les droits et les frais prévus par règlement du gouvernement. 27.4 et 27.3(6°) LIDPD Consultez la section Droits, frais et tarifs exigibles.

Personnes morales visées aux paragraphes 4º à 7º du premier alinéa de l’article 24 LIDPD

Contenu de la demande d’autorisation

Information/Document Source Précisions de l'Autorité
1. Le demandeur doit démontrer qu’il dispose d’un capital minimal de 5 M$; 24, al. 2 LIDPD s.o.
2. Le demandeur doit démontrer qu’il a la capacité de se conformer aux dispositions de la LIDPD qui lui sont applicables; 27, al. 2 LIDPD L’Autorité évalue l’ensemble de la demande et des pièces pour déterminer si cette démonstration est satisfaisante.
3. Le demandeur doit présenter les renseignements suivants : 27, al. 3 LIDPD s.o.
 
3.1 Son nom et celui qu’il entend utiliser au Québec s’il en diffère;
 
27, al. 3(1°) LIDPD s.o.
 
3.2 L’adresse de son siège et, lorsque ce dernier n’est pas au Québec, l’adresse envisagée de son principal établissement au Québec, s’il en est;
 
27, al. 3(1°) LIDPD Si aucun établissement au Québec, un fondé de pouvoir est obligatoire (voir l’item 3.7 ci-après).
 
3.3 Le cas échéant, les conditions et les restrictions qu’il souhaite voir assorties à l’autorisation;
 
27, al. 3(2°) LIDPD s.o.
 
3.4 La description de sa structure financière;
 
27, al. 3(3°) LIDPD Joindre un organigramme de la structure complète de propriété du demandeur (incluant la société-mère, tous les membres du groupe et les pourcentages de détention). Voir aussi l’item 3.8 ci-après pour les groupes financiers.
 
3.5 Le cas échéant, le nom et l’adresse de chaque détenteur d’une participation notable dans ses décisions, ainsi que la description de ces participations;
 
27, al. 3(4°) LIDPD s.o.
 
3.6 Lorsque le demandeur n’est pas constitué en vertu des lois du Québec, le nom de l’autorité de réglementation de son domicile (soit, selon l’art. 27.1 LIDPD, l’autorité compétente à l’égard de son activité d’institution de dépôts en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif);
 
27, al. 3(5°) LIDPD s.o.
 
3.7 Le cas échéant, le nom et l’adresse du fondé de pouvoir désigné en vertu de l’article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (« LPLE »), LRLQ, c. P-44.1;
 
27, al. 3(6°) LIDPD Art. 26 LPLE : « L’assujetti qui n’a ni domicile ni établissement au Québec doit désigner un fondé de pouvoir qui y réside, à moins qu’il n’en soit dispensé par règlement du ministre ».
 
3.8 Lorsqu’il fait partie d’un groupe financier, le nom sous lequel ce dernier est connu, s’il en est, et, le cas échéant, le nom des autres institutions financières qui en font partie;
 
27, al. 3(7°) LIDPD Voir les art. 1.2 et 1.3 1.4 LIDPD pour la définition d’ « institution financière »; voir l’art. 1.12 LIDPD pour la définition de « groupe financier ». Ces informations devront apparaître dans l’organigramme (voir l’item 3.4 ci-haut).
 
3.9 Les autres renseignements prévus par règlement de l’Autorité;
 
27, al. 3(8°) LIDPD; 6, al 1 RALIDP Voir ci-après la section « Documents joindre à la demande d’autorisation », à l’item 7.
 
3.10 le nom et l’adresse de l’auditeur visé à l’article 28.61 LIDPD.
 
32.9 LIDPD Voir l’art. 28.60 LIDPD pour les qualifications de l’auditeur. Ajouter le numéro de téléphone et l’adresse courriel.

Documents à joindre à la demande d’autorisation

Information/Document Source Précisions de l'Autorité
1. Une liste des administrateurs et des dirigeants du demandeur mentionnant leur nom et l’adresse de leur domicile; 27.3(1°) LIDPD Fournir également un organigramme de la haute direction.
2. Le curriculum vitæ de chacun de ces administrateurs et dirigeants; 27.3(2°) LIDPD s.o.
3. La copie de l’acte constitutif du demandeur; 27.3(3°) LIDPD s.o.
4. La copie du règlement intérieur du demandeur ou de tout autre document établi aux mêmes fins; 27.3(3°) LIDPD s.o.
5. Le cas échéant, une copie des états financiers audités du demandeur pour son plus récent exercice terminé, dans la mesure et de la manière qui peuvent être déterminées par règlement de l’Autorité; 27.3(4°) LIDPD s.o.
6. Le cas échéant, les états financiers que le demandeur est tenu de transmettre à l’autorité de réglementation de son domicile, dans la mesure et de la manière qui peuvent être déterminées par règlement de l’Autorité; 27.3(4°) LIDPD s.o.
7. Le demandeur doit également fournir les documents et renseignements prévus à l’art. 6 du RALIDPD, soit : 27.3(5°) LIDPD; 6, al. 1 RALIDPD Ces documents et renseignements doivent dater d’au plus 12 mois avant la date à laquelle le demandeur fournit à l’Autorité les derniers renseignements ou documents pour compléter sa demande. (art. 6 al. 2 RALIDPD).
 
7.1 Un certificat d’assurance attestant qu’il est assuré contre les risques de détournement et de vol;
 
6, al. 1(1°) RALIDPD Le demandeur doit démontrer que l’assurance est suffisante compte tenu de l’importance de l’activité de dépôt.
 
7.2 Le cas échéant, un état détaillé des dépôts d’argent qu’il détient à l’extérieur du Québec;
 
6, al. 1(2°) RALIDPD Selon le modèle de déclaration annuelle des dépôts garantis (xlsx - 101 Ko)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreMise à jour effectuée le 12 avril 2024Formulaire de déclaration des dépôts avec prime et sans prime (voir section « Déclaration annuelle de dépôts ».
 
7.3 Une copie de la résolution du conseil d’administration l’autorisant à demander à l’Autorité une autorisation pour exercer l’activité d’institution de dépôts au Québec;
 
6, al. 1(3°) RALIDPD s.o.
 
7.4 Un plan d’affaires, couvrant une période minimale de 3 ans, précisant son projet d’activité d’institution de dépôts au Québec et détaillant notamment :
 
6, al. 1(4°) RALIDPD Le plan d’affaires doit également traiter des produits d’épargne offerts, du marché visé, du réseau de distribution ainsi que lieux et modalités de réception des dépôts (en succursale, en ligne ou via des courtiers).
 
 
7.4.1 Les capacités financières de la personne morale, incluant sa situation financière actuelle et ses prévisions financières liées au projet;
 
 
6, al. 1(4°)a) RALIDPD s.o.
 
 
7.4.2 Sa stratégie d’affaires;
 
 
6, al. 1(4°)b) RALIDPD En lien avec l’activité d’institution de dépôts.
 
 
7.4.3 Ses pratiques de gestion et sa gouvernance;
 
 
6, al. 1(4°)c) RALIDPD En lien avec l’activité d’institution de dépôts.
 
 
7.4.4 Ses pratiques commerciales;
 
 
6, al. 1(4°)d) RALIDPD En lien avec l’activité d’institution de dépôts.
 
 
7.4.5 Les politiques et procédures mises en place afin de s’assurer du respect des lois, règlements et lignes directrices qui lui sont applicables;
 
 
6, al. 1(4°)e) RALIDPD En lien avec l’activité d’institution de dépôts.
 
7.5 Le cas échéant, son dernier rapport annuel;
 
6, al. 1(5°) RALIDPD Joindre seulement si ce document n’a pas déjà été produit à l’Autorité.
 
7.6 Une déclaration signée par une personne habilitée à le faire au sein de la personne morale quant au respect des lois, règlements et lignes directrices qui lui sont applicables;
 
6, al. 1(6°) RALIDPD s.o.
8. La politique de placement; 28.29 s.o.
9. Les droits et les frais prévus par règlement du gouvernement. 27.4 et 27.3(6°) LIDPD Consultez la section Droits, frais et tarifs exigibles.

Octroi de l'autorisation

L’article 28 LIDPD prévoit les conditions qui doivent être remplies pour que l’Autorité octroie son autorisation à un demandeur, soit :

  • Le demandeur a fourni les renseignements et les documents exigés en vertu de la LIDPD et a acquitté les droits et les frais payables (art. 28(1°) LIDPD);
  • De l’avis de l’Autorité:
    • Le demandeur a démontré sa capacité de se conformer aux dispositions de la LIDPD qui lui sont applicables (art. 28(2°)(a) LIDPD);
    • Il n’existe pas de motifs sérieux de croire qu’un détenteur d’une participation notable dans les décisions du demandeur est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente (art. 28(2°)(b) LIDPD);
    • Le nom du demandeur n’est pas de nature à induire les tiers en erreur (art. 28(2°)(c) LIDPD).

L’article 28.1 LIDPD prévoit que l’autorisation peut être subordonnée à la prise de tout engagement ou être assortie de conditions ou restrictions qu’elle juge nécessaires pour assurer le respect de la LIDPD.

Enfin, l’article 28.2 LIDPD précise que l’autorisation emporte, pour l’institution de dépôt autorisée, l’obligation de maintenir son existence jusqu’à la révocation complète et finale de cette autorisation. 

L’Autorité avise par écrit le demandeur de sa décision (art. 28.3, al. 1 LIDPD). En cas de refus ou lorsqu’une condition ou une restriction est imposée, l’Autorité doit notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative, RLRQ, c. J-3, et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, sauf lorsque l’autorisation octroyée est assortie des conditions ou des restrictions demandées par le demandeur (art. 28.3, al. 2 LIDPD).

Droits et frais exigibles

Consultez la liste complète des droits, frais et tarifs exigibles par l’Autorité pour obtenir plus d’information.

Délai de traitement

Sauf circonstances particulières, l’Autorité octroie une autorisation d’exercer l’activité d’institution de dépôts à l’intérieur d’un délai de 180 jours à compter du moment où la demande est complète

Information importante

Le saviez-vous?

L’Autorité ne délivre plus de permis en version papier comme c’était le cas sous la Loi sur l’assurance-dépôts. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, le 13 juin 2019, la notion de permis n’existe plus et a été remplacée par celle d’autorisation à exercer l’activité d’institution de dépôts au Québec.

Les institutions de dépôts autorisés sont inscrites au Registre - Assureurs, institutions de dépôts et sociétés de fiducie de l’Autorité. Les renseignements contenus dans ce registre ont un caractère public; ils sont opposables aux tiers à compter de la date où ils y sont inscrits et font preuve de leur contenu en faveur des tiers de bonne foi (art. 32.9, al. 2 LIDPD).

Fin de l'information importante