Lorsqu’un cabinet exerce une activité autre que celles pour lesquelles il est inscrit, certaines règles doivent être respectées. Cette page vous aide à comprendre ce qu’est une « autre activité » ainsi que les règles à suivre.

Pour l’AMF, une « autre activité » est toute activité que le cabinet exerce auprès du public, autre que celles qui sont liées à son inscription comme cabinet selon la Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (LDPSF) et ses règlements. Cette activité peut être rémunérée ou non, et elle peut être exercée pour une période déterminée ou non.

Les activités exercées dans le domaine des valeurs mobilières, lorsqu’elles sont encadrées par l’AMF, ne constituent pas une autre activité. Dans ce cas, le cabinet doit respecter les règles prévues dans la LDPSF, dans la Loi sur les valeurs mobilières Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre ainsi que dans leurs règlements.

Le représentant autonome qui exerce une autre activité (on parlera alors d’une activité externe) doit respecter les règles prévues aux articles 5.1 à 5.5 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.

Le cabinet ne peut exercer une autre activité que s’il

  • respecte les règles de conformité de ses activités exercées en vertu de la LDPSF et assure le traitement équitable des clients; 
  • s’assure que ses représentants agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements, entre autres en évitant les conflits d’intérêts et en demeurant disponibles pour les clients. 

En tout temps, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. 

Cela implique une ligne de conduite sans reproche de la part du cabinet, qui doit placer les intérêts de ses clients en priorité.

Éviter la confusion

Le cabinet doit agir avec transparence et notamment fournir au client les informations nécessaires pour lui permettre de distinguer ses activités de cabinet de son autre activité.

Dans les cas où il est possible pour un cabinet d’exercer une autre activité, cela ne doit pas prêter à confusion avec l’exercice de ses activités de cabinet; il doit être clair pour le client que les produits ou les services offerts dans le cadre de l’exercice d’une autre activité ne sont pas encadrés par l’AMF.

Cette distinction est importante car, par exemple, un client doit savoir qu’il :

  • ne pourrait pas recourir aux services de conciliation ou de médiation offerts par l’AMF pour régler un différend découlant d’une plainte concernant des services fournis dans le cadre de l’exercice d’une autre activité; 
  • pourrait ne pas être protégé par le Fonds d’indemnisation des services financiers.
Information importante

Le cabinet doit veiller à ce que ses activités de cabinet soient exercées de façon indépendante et séparée de son autre activité. 

S’il existe un risque de confusion, le cabinet pourrait devoir cesser l’autre activité à la source de cette confusion. Il pourrait aussi devoir transférer cette activité à une entreprise distincte qui agit sous une identité visuelle différente. 

L’assureur de responsabilité professionnelle doit être informé du fait que le cabinet exerce une autre activité.

Fin de l'information importante

Exemples

Assurance de personnes et aide aux entreprises en démarrage

M. Leclerc aimerait se lancer en affaires. Il remarque qu’AssurenBloc, cabinet en assurance de personnes, offre aussi des services d’aide aux entreprises en démarrage. Comme il a déjà établi une relation de confiance avec ce cabinet, M. Leclerc sollicite ses services pour son projet de démarrer son entreprise. Or, cette offre de service ne fait pas partie de ce qui est prévu par l’inscription du cabinet et n’est donc pas encadrée par l’AMF. M. Leclerc doit en être clairement avisé.

Courtage hypothécaire et redressement de crédit

Mme Gagnon a des soucis financiers. Elle voit la publicité de PRÊTONCRÉDIT, qui offre des services de redressement de crédit. L’employé qu’elle contacte l’informe que l’entreprise offre aussi des services de courtage hypothécaire et peut l’aider à accéder à de meilleurs taux hypothécaires. Mme Gagnon lui indique qu’elle ne possède pas de maison et qu’elle n’a donc pas besoin de service de courtage hypothécaire.

Dans ce contexte, PRÊTONCRÉDIT doit néanmoins s’assurer que Mme Gagnon est informée que le service de redressement de crédit n’est pas une activité encadrée par l’AMF.

Assurance de dommages et garanties prolongées

À la suite de la souscription d’une assurance automobile auprès d’Assurauto, Mme Champagne discute avec un représentant en assurance de dommages rattaché au cabinet. Le représentant lui mentionne qu’il peut lui offrir différentes garanties pour son véhicule (par exemple, une garantie prolongée pour certaines pièces et une garantie contre les pannes mécaniques). 

Il est difficile pour Mme Champagne de comprendre que ce n’est pas à titre de cabinet en assurance de dommages qu’Assurauto lui offre ces produits de garantie. Ainsi, une confusion existe pour Mme Champagne en raison des similitudes entre les produits d’assurance et les produits de garantie.


 

Assurance de dommages et lavage de voiture

M. Côté cherche une assurance pour sa voiture. Il consulte le site Web d’Assurauto et constate que ce cabinet offre aussi des services de lavage de voiture. M. Côté comprend que ce n’est pas le cabinet d’assurance ni ses représentants qui lavent les voitures.

Après le lavage de sa voiture, l’employé a remis à M. Côté une facture comprenant le logo du cabinet Assurauto. Cette façon de faire n’est pas conforme puisqu’elle peut créer de la confusion pour M. Côté.

 

Courtage hypothécaire et prêt hypothécaire

M. Potvin veut acheter un condominium et cherche à obtenir un prêt hypothécaire. Il consulte le site Web de PRÊTÀTOUT, qui offre des services de cabinet en courtage hypothécaire et qui est aussi prêteur hypothécaire.

Dans ce contexte, M. Potvin doit comprendre et distinguer la nature des services qui sont offerts.

Si PRÊTÀTOUT agit en sa qualité de prêteur auprès de M. Potvin, il doit s’assurer que M. Potvin comprenne qu’aucun acte de courtage ne sera posé et que, dans le cadre des services qui lui sont offerts, l’employé ne « magasinera » pas de prêt pour lui tel que requis par la discipline du courtage hypothécaire. En d’autres mots, le client doit comprendre qu’il fait affaire directement avec un prêteur et qu’il ne recevra aucun service de courtage hypothécaire.

PRÊTÀTOUT doit veiller à ce qu’il n’existe aucune confusion entre ses services de prêteur et ceux de courtage hypothécaire.

Publicité et représentations

Quand le cabinet ou ses représentants exercent des activités visées par la LDPSF, ils doivent se présenter en conformité avec les règles sur les représentations. Par exemple :

  • Le représentant doit se nommer, et préciser son titre et le nom du cabinet pour le compte duquel il agit;
  • Le cabinet doit toujours utiliser son nom et le titre sous lequel il exerce ses activités;
  • Le cabinet ne doit pas utiliser une marque de commerce, un slogan, une formule ou tout autre élément pouvant prêter à confusion.
Avertissement

Il est interdit de se présenter comme cabinet pour l’exercice d’une autre activité. 

Les représentations du cabinet (publicité, page Web, etc.) ne doivent pas servir pour faire la promotion d’une autre activité.

Fin de l'avertissement

Protection des renseignements du client

Les dossiers du cabinet ainsi que tous les renseignements qu’ils contiennent doivent être tenus séparément des dossiers relatifs à l’autre activité exercée par le cabinet.

Cela implique une étanchéité complète non seulement en ce qui concerne le contenu des dossiers, mais également à l’égard des personnes qui y ont accès.

Le cabinet ne doit pas utiliser les renseignements concernant un client qu’il recueille dans le cadre de ses activités exercées en vertu de la LDPSF pour les fins de son autre activité, à moins d’avoir obtenu au préalable le consentement de son client pour le faire. Le cabinet qui souhaite obtenir un tel consentement doit le recevoir par écrit et doit d’abord fournir au client les explications qui lui permettront de prendre une décision éclairée à cet égard.

Il est possible que les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre s’appliquent à ces renseignements. Consultez le site de la Commission d’accès à l’information Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre pour plus d’information à ce sujet.

Aide-mémoire

Si vous concluez que votre cabinet peut exercer une autre activité en respectant la réglementation, n’oubliez pas de : 

  • Rappeler à vos représentants les règles sur les représentations. 
  • Informer vos représentants et tout le personnel de votre cabinet des mesures à respecter pour éviter toute confusion entre les activités de votre cabinet qui sont encadrées par l’AMF et son autre activité qui ne l’est pas. 
  • Présenter au client toute l’information nécessaire lui permettant de distinguer les activités de votre cabinet de votre autre activité. 
  • Préciser au client que l’autre activité de votre cabinet n’est pas surveillée par l’AMF. 
  • Aviser votre assureur de responsabilité professionnelle du fait que votre cabinet exerce une autre activité. 
  • Veiller à ce que le temps et les ressources consacrés à l’autre activité de votre cabinet ne nuisent pas à l’exercice de vos activités de cabinet. 
Information importante

Veiller au respect des règles sur les activités externes exercées par vos représentants, le cas échéant.

À cet égard, consultez les pages suivantes :

Fin de l'information importante

Important - Distribution sans représentant

Nous vous rappelons qu’un cabinet ne peut pas se qualifier à titre de distributeur au sens de la distribution sans représentant (articles 408 et suivants de la LDPSF). En effet, l’activité habituelle d’un distributeur ne doit pas être du domaine de l’assurance.