Explications à l’égard du règlement Le RMAD expliqué article par article

L’Autorité publie des explications générales à l’égard du Règlement sur les modes alternatifs de distribution (le « RMAD »).

Cette information ne constitue pas une opinion juridique.

Les sujets traités proviennent des différentes questions que l’Autorité a reçues et sont classés sous l'article du RMAD auquel ils sont reliés.

Article 2

Article 2 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Un cabinet qui offre des produits et services sans l’entremise d’une personne physique doit le faire à l’aide d’un espace numérique permettant d’interagir directement avec le client et d’y conclure un contrat, qui répond aux exigences prévues par le présent chapitre.

Les produits et services visés par le Règlement sur les modes alternatifs de distribution sont : 

  • L’assurance
  • Le règlement d’un sinistre en assurance de dommages
  • Le courtage hypothécaire
  • La planification financière

Lorsqu’un espace numérique permet la conclusion d’un contrat, cet espace est considéré comme étant transactionnel

  • En assurance, cela signifie que le contrat peut être conclu sans qu’un représentant certifié n’intervienne dans la transaction. 
  • En expertise en règlement de sinistres, en courtage hypothécaire et en planification financière, cela signifie que le service peut être entièrement rendu sans qu’un représentant n’intervienne auprès du client. 

Seul l’espace numérique qui permet des transactions entièrement automatisées, c’est-à-dire qui permet la conclusion d’un contrat sans l’intervention d’un représentant certifié, est assujetti au Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Un espace numérique qui ferait réviser chacune des transactions par un représentant, avant la conclusion du contrat, ne serait pas assujetti au Règlement sur les modes alternatifs de distribution.

Attention : dans le cas où un représentant révise une transaction avant que le contrat ne soit conclu, il est responsable de la transaction qui est alors effectuée. Il doit ainsi respecter l’ensemble de ses obligations, notamment celles de s’informer sur la situation de son client afin d’identifier ses besoins, de le conseiller adéquatement et de lui offrir ou de lui proposer, le cas échéant, un produit qui lui convient.

C'est l'espace numérique qui est assujetti au Règlement sur les modes alternatifs de distribution et non pas chacune des transactions. Ainsi, dès que l’espace numérique permet qu’une seule transaction soit conclue sans l’intervention d’un représentant certifié de façon complètement automatisée, le Règlement sur les modes alternatifs de distribution s’applique.

Le Règlement sur les modes alternatifs de distribution ne s’applique généralement pas à une modification à un contrat existant puisqu’il ne s’agit pas de la conclusion entièrement automatisée d’un contrat. 

Toutefois, le cabinet doit respecter les autres règles qui s’appliquent aux activités des cabinets et les obligations qui s’appliquent normalement au représentant (article 71.1 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre et article 86.01 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre de la LDPSF). 

Par exemple, avant d’ajouter un conducteur sur une police en vigueur, le cabinet doit notamment s’informer de la situation  de son client, identifier ses besoins et conseiller adéquatement celui-ci relativement à l’ajout de ce conducteur.

L’adhésion à un contrat collectif d’assurance par un adhérent n’est pas visée par le Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Par exemple, l’espace numérique par lequel un employeur fait adhérer ses employés au contrat d’assurance collective n’est pas soumis au Règlement sur les modes alternatifs de distribution

Par contre, la vente du contrat-cadre au preneur (l’employeur) est visée par le Règlement sur les modes alternatifs de distributionsi elle a lieu par le biais d’un espace numérique. Ainsi, le contrat conclu entre le preneur (employeur) et l’assureur, s’il est conclu sur un espace numérique transactionnel, est soumis au Règlement sur les modes alternatifs de distribution.

Le processus effectué via l’espace numérique du cabinet, même lorsqu’il n’est pas soumis au Règlement sur les modes alternatifs de distribution, reste soumis aux obligations qui s’appliquent aux activités des cabinets ainsi qu’à celles qui s’appliquent normalement au représentant (article 71.1 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre et article 86.01 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre de la LDPSF). 

Le consommateur doit bénéficier des mêmes protections lorsqu’il transige par Internet que lorsqu’il fait affaire avec un représentant.

Autrement dit, dans le contexte d’offre par Internet, lorsque le cabinet exerce ses activités directement auprès du client par l’entremise de son espace numérique, il est tenu, avec les adaptations nécessaires, aux mêmes obligations que le représentant  qui exercerait ses activités auprès du client. 

Article 3

Article 3 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une société autonome.

Un représentant autonome ne peut offrir de produits ou services financiers par l’entremise d’un espace numérique transactionnel. Seuls un cabinet et une société autonome le peuvent.

Article 4

Article 4 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Tout cabinet qui offre des produits et services sans l’entremise d’une personne physique doit divulguer sans délai à l’Autorité les renseignements suivants :

Un seul cabinet, celui qui est responsable des transactions, doit faire la divulgation d’un espace numérique transactionnel à l’Autorité.

C’est ce cabinet qui doit aussi donner les renseignements demandés à l’Autorité lors du maintien de son inscription.

C’est donc ce cabinet qui doit se conformer aux exigences du Règlement sur les modes alternatifs de distribution et de la Loi sur la distribution de produits et services financiers.

En règle générale, si un cabinet exploite plusieurs espaces numériques transactionnels, il doit divulguer chaque espace à l’Autorité. Toutefois, comme chaque modèle d’affaires est différent, l’Autorité vous invite à communiquer avec elle afin de présenter le vôtre et obtenir de l’assistance lors de votre divulgation initiale, au besoin.

1°  le nom attribué à l’espace numérique, lorsque celui-ci diffère du nom du cabinet;

2°  le nom du produit et la catégorie à laquelle celui-ci est associé ou la nature des services financiers offerts sur l’espace numérique;

Une déclaration doit être faite à l’Autorité pour chaque produit (ou service) qui peut être acheté en ligne.

À titre d’exemple, si le cabinet offre trois produits d’assurance voyage sur son espace numérique, l’Autorité s’attend à ce que chacun des trois produits lui soit divulgué indépendamment des autres. Le cabinet ne pourrait pas divulguer un seul produit générique d’assurance voyage qui inclurait les trois produits.

En général, en matière d’assurance, un produit correspond à une police; le cabinet devrait donc divulguer au moins autant de produits qu’il y a de polices d’assurance offertes sur l’espace numérique.

3°  le lien hypertexte ou tout autre mécanisme permettant d’accéder à l’espace numérique;

Le lien hypertexte doit donner accès à l’espace numérique. Si votre espace numérique requiert un code d’accès, veuillez fournir à l’Autorité les informations nécessaires pour lui permettre de se connecter.

4°  le nom des assureurs dont les produits sont offerts sur l’espace numérique du cabinet, s’il y a lieu;

Le cabinet doit divulguer le nom de tous les assureurs de qui il offre au moins un produit par l’entremise de son espace numérique.

5°  le nom des prêteurs dont les prêts garantis par hypothèque immobilière sont proposés sur l’espace numérique du cabinet.

Un cabinet qui propose, entre autres, ses propres prêts aux clients doit s’autodivulguer à titre de prêteur.

Le cabinet doit informer l’Autorité de toute modification à l’un de ces renseignements, dans un délai de 30 jours suivant cette modification.

La meilleure façon d’informer l’Autorité d’une modification à un renseignement est d’utiliser les services en ligne (SEL).

Article 5

Article 5 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Le cabinet doit divulguer annuellement à l’Autorité, par l’entremise de sa demande de maintien d’inscription, le nombre de planifications financières effectuées, d’opérations de courtage relatives à un prêt garanti par hypothèque immobilière auxquelles il s’est livré, de sinistres réglés et de polices d’assurance émises ainsi que le montant des primes souscrites uniquement par l’entremise de son espace numérique.

Il doit, de même, divulguer le nombre de cas où un client a résolu son contrat d’assurance conformément à l’article 64 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre).

L’Autorité invite les cabinets à faire preuve de minutie lorsqu’ils réalisent leur divulgation annuelle.

Les données transmises à l’Autorité doivent être exactes. Des données inexactes ou imprécises sont considérées comme une mauvaise divulgation et peuvent faire l’objet de mesures, notamment de sanctions. 

L’Autorité demeure disponible pour vous accompagner lors de votre divulgation annuelle. 

  • La notion de sinistres réfère au règlement de sinistres en assurance de dommages. Le Règlement sur les modes alternatifs de distribution s’applique aux disciplines visées par la Loi sur la distribution de produits et services financiers, dont l’expertise en règlement de sinistres, laquelle s’exerce uniquement dans un contexte d’assurance de dommages conformément à la définition que la Loi sur la distribution de produits et services financiers en donne à l’article 10.
  • Le nombre de cas de résolutionsLa différence entre une résolution et une résiliation réside dans les effets qu’elles produisent.
    La résolution entraîne un effet rétroactif : il s’agit d’une annulation complète du contrat, comme s’il n’avait jamais existé.
    La résiliation ne vaut que pour l’avenir.
    que le cabinet doit déclarer à l’Autorité ne vise pas uniquement les résolutions qui ont été faites, par le client, directement sur l’espace numérique.
    • L’objectif de cet article est de connaître le nombre de contrats conclus par l’entremise d’un espace numérique qui ont été résolus.
    • Ainsi, les cabinets doivent divulguer le nombre de cas où un client a utilisé son droit de résolution prévu à l’article 64 de la Loi sur les assureurs, peu importe la manière dont il s’y est pris pour résoudre le contrat (en ligne, par téléphone, par courriel). 

Article 6

Article 6 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Les renseignements présentés par l’entremise de l’espace numérique le sont dans une forme claire, lisible, précise et non trompeuse, de manière à mettre en évidence les éléments essentiels à une prise de décision éclairée quant au produit ou au service financier offert et de façon à ne pas porter à confusion ni induire en erreur.

Article 7

Article 7 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Le cabinet doit fournir au client par l’entremise de son espace numérique, compte tenu des adaptations nécessaires et selon les produits et services offerts, les renseignements et les documents qu’un représentant doit fournir au client conformément aux articles 43, 47 et 48 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (chapitre D-9.2), à l’article 2 du Règlement sur le courtage en assurance de dommages Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (chapitre D-9.2, r. 5.1), aux articles 6, 8, 8.1, 9, 9.1, 9.3 à 9.6, 9.10, 16 et 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (chapitre D-9.2, r. 10) et aux articles 4.6, 4.8, 4.9, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18 et 4.19 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (chapitre D-9.2, r. 18).

L’objectif de cette disposition est la protection du client, qui doit disposer de tous les renseignements nécessaires à une prise de décision éclairée. Ceci implique que le cabinet doit mettre en place des mesures pour s'assurer que les renseignements qu’un représentant doit divulguer au client le soient par l’entremise de l’espace numérique.

L’expression « compte tenu des adaptations nécessaires » ne doit pas être interprétée de façon à réduire la portée d’une exigence pour faciliter la navigation ou réduire le temps de navigation sur l’espace numérique.

Le consommateur doit bénéficier des mêmes protections lorsqu’il transige par Internet que lorsqu’il fait affaire avec un représentant.

Autrement dit, dans le contexte d’offre par Internet, lorsque le cabinet exerce ses activités directement auprès du client par l’entremise de son espace numérique, il est tenu, avec les adaptations nécessaires, aux mêmes obligations que le représentant qui exercerait ses activités auprès du client.

« Fournir » ou « présenter » un renseignement implique de le livrer, le donner, le rendre au client sans que celui-ci ait une action à réaliser. Le client ne doit pas avoir à chercher le renseignement pour le trouver. Ainsi, il n’est pas suffisant de rendre ces renseignements accessibles ni de référer à la police pour obtenir ceux-ci.

Article 8

Article 8 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Le cabinet doit rendre visible en tout temps le moyen d’interagir avec un représentant du cabinet. Lorsque l’espace numérique n’utilise pas une interface visuelle, le cabinet doit le porter à la connaissance du client au moment où celui-ci amorce une action sur l’espace numérique et au moment où il s’apprête à conclure un contrat.

« Rendre visible en tout temps » signifie que le client doit toujours voir cette information, peu importe la page où il se trouve.  Le moyen de contacter un représentant est le seul élément qui doit être visible en tout temps sur l’espace numérique transactionnel.

Un espace numérique qui n’utilise pas une interface visuelle est un espace numérique permettant l’interaction avec le client et la conclusion d’un contrat autrement que de façon visuelle (donc autrement que par du texte ou des images présentés sur un site Internet ou une application mobile).

On peut penser, par exemple, à un modèle d’affaires destiné à des non-voyants ou faisant appel à un assistant vocal.

Le cabinet doit rendre disponible un représentant, mais celui-ci n’a pas à l’être à tout moment. Un représentant disponible durant les heures normales d’ouverture de bureau, par exemple, répond à l’exigence.

Toutefois, le cabinet doit informer le client, dès le début du processus, de la manière dont ses représentants seront rendus disponibles et à quel moment.

Par ailleurs, le cabinet doit prendre les moyens pour éviter qu’un client ne soit pas en mesure de prendre une décision éclairée parce qu’il n’a pas pu interagir avec un représentant, alors qu’il en avait exprimé le besoin.

Le soutien technique peut être effectué par une personne qui n’est pas un représentant.

Pour plus de renseignements sur les actes qui peuvent être accomplis par une personne non certifiée, référez-vous à l’Avis sur la collecte de renseignements et le conseil en assurance (pdf - 107 Ko)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreMise à jour effectuée le 27 juin 2019"Avis, collecte de renseignements, conseil en assurance", qui s’applique au processus en ligne, avec les adaptations nécessaires.

Doivent être accessibles aisément par l’entremise de l’espace numérique du cabinet, les renseignements suivants :

« Rendre accessible aisément un renseignement » implique que le client peut choisir de prendre connaissance du renseignement. Il doit être en mesure de le trouver facilement s’il le souhaite. Dans ce cas, l’information doit être accessible en un ou deux clics.

L’Autorité laisse la liberté au cabinet de déterminer le moyen de rendre un élément « accessible aisément ». À titre d’exemple, un hyperlien ou une icône seraient des façons de rendre accessible un renseignement.

Dans le cadre de l’application de cet article, il est permis de rediriger le client vers un site ou un document externe à l’espace numérique (par exemple, un site informationnel ou un PDF déposé dans un portail client). Dans ce cas, le moyen d’interagir avec le représentant n’a pas à être affiché sur ce document externe.

1°  le nom et les coordonnées du cabinet;

2°  chaque discipline dans laquelle le cabinet est inscrit auprès de l’Autorité;

3°  le numéro d’inscription du cabinet délivré par l’Autorité, ainsi que le lien hypertexte permettant au client d’accéder aux registres se trouvant sur le site Internet de l’Autorité;

4°  les coordonnées permettant au client de formuler une plainte et le résumé de la politique portant sur le traitement des plaintes prévu au deuxième alinéa de l’article 103.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre).

Paragraphe 1° :

Un cabinet peut afficher le logo de partenaires sur son espace numérique, mais cela ne doit pas prêter à confusion.

Le client doit savoir quel cabinet exploite l’espace et comprendre que les autres entités identifiées sont des partenaires de ce cabinet et que ce ne sont pas elles qui offrent le produit ou le service.

Un cabinet peut afficher un logo ou une marque de commerce Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre différent de son nom usuel dans la mesure où le nom alors utilisé est divulgué à l’Autorité et qu’il apparaît au Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer

Cela ne doit pas prêter à confusion. 

Paragraphe 3° :

Le numéro d’inscription (6 chiffres) a été attribué au cabinet dans les services en ligne (SEL). On le retrouve sur le Registre de l’Autorité.

Paragraphe 4° :

Le résumé de la politique portant sur le traitement des plaintes dont il est question réfère à la politique que le cabinet lui-même a adoptée. La politique ne peut donc pas être celle d’un tiers.

Article 9

Article 9 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Le cabinet doit, avant la conclusion d’un contrat, présenter au client les renseignements suivants par l’entremise de son espace numérique :

1°  le nom et les coordonnées de l’assureur qui offre le produit sélectionné;

2°  les garanties, les exclusions et les limitations afférentes au produit en relation avec les besoins identifiés;

3°  toutes autres clauses particulières qui peuvent avoir une incidence sur la couverture d’assurance;

4°  les avertissements sur les conséquences relatives aux fausses déclarations et réticences;

5°  les primes et autres frais, incluant les taxes applicables;

6°  une mention que la prime est fixe ou susceptible de varier dans le temps;

7°  la période de validité de la soumission.

« Fournir » ou « présenter » un renseignement implique de le livrer, le donner, le rendre au client sans que celui-ci ait une action à réaliser. Le client ne doit pas avoir à chercher le renseignement pour le trouver. Ainsi, il n’est pas suffisant de rendre ces renseignements accessibles, ni de référer à la police pour obtenir ceux-ci.

L’objectif de l’article 9 du Règlement sur les modes alternatifs de distribution est de s’assurer que les renseignements sont portés à la connaissance du client. En conséquence, ces renseignements ne doivent pas seulement être « accessibles » ni « facultatifs » pour le client.

Aucun format particulier de présentation n’est prescrit, outre une forme claire, lisible, précise et non trompeuse, qui ne porte pas à confusion et n’induit pas en erreur.

Un cabinet qui souhaiterait simplifier l’expérience de navigation pourrait choisir de présenter au client les renseignements requis à l’aide d’un lien hypertexte, d’une fenêtre contextuelle (pop-up), d’un document PDF ou d’un autre moyen à la condition que ces renseignements :

  • soient disponibles immédiatement (accessibles par un seul clic, par exemple); 
  • se retrouvent sur l’espace numérique du cabinet (et non pas sur un site externe);
  • soient clairement identifiés, facilement visibles et accessibles par le client lors de son parcours vers l’achat d’un produit ou d’un service. Par exemple, un bouton mis en évidence dans le processus d’achat, identifié « Exclusions » et donnant accès uniquement aux exclusions s’appliquant au produit sélectionné par le client pourrait satisfaire à ces conditions. 

Lorsqu’on demande que les garanties, les exclusions et les limitations afférentes au produit en relation avec les besoins identifiés soient présentées au client, on vise les renseignements nécessaires à une prise de décision éclairée.

L’Autorité s’intéresse au processus qui permet au cabinet de choisir les informations présentées au client et la façon de le faire.

L’Autorité estime que le client doit recevoir un service de la même qualité et les mêmes renseignements lorsqu’il se procure un produit d’assurance ou un service financier par Internet que s’il avait contacté un représentant certifié. La conception de l’espace numérique doit refléter ce principe.

Lorsqu’un client utilise un espace numérique transactionnel, il doit recevoir tous les renseignements nécessaires pour prendre une décision éclairée quant au produit ou au service qui l’intéresse. C’est le rôle du cabinet de lui fournir ces renseignements.

Par exemple, un espace numérique qui demande l’âge du client devrait être en mesure de lui présenter les exclusions relatives à son âge, s’il en est.

Au cours de ses activités de surveillance, l’Autorité a constaté que, de manière générale, les garanties semblent bien présentées. Toutefois, la présentation des exclusions et, parfois, des limitations ne semble pas être faite avec la même rigueur. Or, les exclusions et les limitations en lien avec le produit offert sont des renseignements nécessaires à une prise de décision éclairée par le client.

Le cabinet doit choisir ces renseignements à partir d’une analyse judicieuse. Il ne doit pas les choisir au hasard.

Article 10

Article 10 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Le cabinet doit rendre accessibles aisément sur son espace numérique un spécimen de la police pour chaque produit offert et tout avenant disponible, le cas échéant.

« Rendre accessible aisément un renseignement » implique que le client peut choisir de prendre connaissance du renseignement. Il doit être en mesure de le trouver facilement s’il le souhaite. Dans ce cas, l’information doit être accessible en un ou deux clics.

L’Autorité laisse la liberté au cabinet de déterminer le moyen de rendre un élément « accessible aisément ». À titre d’exemple, un hyperlien ou une icône seraient des façons de rendre accessible un renseignement.

Il est permis de rediriger le client vers un site ou un document externe à l’espace numérique (par exemple, un site informationnel ou un PDF déposé dans un portail client).

Le cabinet doit s’assurer que le spécimen ainsi accessible est à jour. Le cabinet demeure responsable des renseignements qui sont donnés au client puisque c’est lui qui invite celui-ci à les consulter.

Article 11

Article 11 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Le cabinet doit, immédiatement avant la conclusion d’un contrat, présenter au client un récapitulatif des renseignements suivants par l’entremise de son espace numérique :

1° les renseignements recueillis auprès du client;

2° les options et les modalités que le client a choisies relativement au produit qu’il s’apprête à acquérir.

« Fournir » ou « présenter » un renseignement implique de le livrer, le donner, le rendre au client sans que celui-ci ait une action à réaliser. Le client ne doit pas avoir à chercher le renseignement pour le trouver et celui-ci doit se trouver sur l’espace numérique. Ainsi, il n’est pas suffisant de rendre ces renseignements accessibles.

L’objectif de l’article 11 du Règlement sur les modes alternatifs de distributionCe lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre est de s’assurer que les renseignements sont portés à la connaissance du client et que celui-ci puisse les réviser et les confirmer. Cela permet aussi au client de repérer et corriger ses erreurs, le cas échéant, de valider les renseignements fournis et de prendre une décision éclairée. En conséquence, ces renseignements ne doivent pas seulement être « accessibles » ni « facultatifs » pour le client.

Article 12

Article 12 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Le cabinet doit, dès la conclusion d’un contrat, fournir au client les documents et les renseignements suivants par l’entremise de son espace numérique :

1°  la confirmation de la conclusion du contrat et l’assurance provisoire, le cas échéant;

2°  les règles applicables à l’assurance provisoire, le cas échéant;

3°  l’existence d’un droit de résolution prévu à l’article 20 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre), le cas échéant, et les modalités de son exercice;

4°  la façon dont la police lui sera fournie.

Il doit, de même, informer le client de l’existence du droit de résolution prévu à l’article 64 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre) ainsi que les modalités de son exercice et fournir à celui-ci un avis de résolution conforme à l’Annexe 1, le cas échéant.

« Fournir » ou « présenter » un renseignement implique de le livrer, le donner, le rendre au client sans que celui-ci ait une action à réaliser. Le client ne doit pas avoir à chercher le renseignement pour le trouver et celui-ci doit se trouver sur l’espace numérique. Ainsi, il n’est pas suffisant de rendre ces renseignements accessibles, ni de référer à la police pour obtenir ceux-ci.

L’objectif de l’article 12 du Règlement sur les modes alternatifs de distribution est de s’assurer que les renseignements sont portés à la connaissance du client.

L’expression « par l’entremise de l’espace numérique » ou « sur son espace numérique » veut dire que l’obligation dont il est question doit être faite sur l’espace numérique et non pas, par exemple, dans un portail client externe ni envoyée par courriel.

Les exigences en lien avec l’assurance provisoire et le droit de résolution s’appliquent aux transactions « conclues » par Internet, et ce, même si un représentant est intervenu de façon ponctuelle auprès du client en cours de processus.

Article 12.1

Article 12.1 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Les dispositions des articles 9.7 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, 9.8 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre et 9.9, Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre du deuxième alinéa de l’article 16.7 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, du premier alinéa de l’article 16.8 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre et de l’article 16.9 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au cabinet qui, sans l’entremise d’une personne physique, se livre à une opération de courtage relative à un prêt garanti par hypothèque immobilière.

L’objectif de cette disposition est la protection du consommateur, qui doit disposer de tous les renseignements nécessaires à une prise de décision éclairée. Cela implique que le cabinet doit mettre en place des mesures pour s'assurer que les renseignements qu’un représentant doit divulguer au client le soient par l’entremise de l’espace numérique.

L’expression « compte tenu des adaptations nécessaires » ne doit pas être interprétée de façon à réduire la portée d’une exigence pour faciliter la navigation ou réduire le temps de navigation sur l’espace numérique.

Dans un contexte d’offre par Internet, les expressions « expliquer une information » ou « donner un renseignement » utilisées dans les articles 16.7 à 16.9 du règlement précité doivent être interprétées de la même manière que « présenter » ou « fournir » un renseignement. Le client ne doit pas avoir à chercher l’information pour la trouver.

Article 12.2

Article 12.2 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Le cabinet doit, au moment de proposer un prêt garanti par hypothèque immobilière, présenter au client les renseignements suivants par l’entremise de son espace numérique:

1°  le nom et les coordonnées du prêteur dont le prêt garanti par hypothèque immobilière est proposé;

2°  la nature, les particularités, les avantages et les inconvénients du prêt garanti par hypothèque immobilière proposé;

3°  les pénalités applicables en cas de défaut de respecter les termes du contrat de prêt;

4°  la nature des frais liés au prêt garanti par hypothèque immobilière sollicité;

5°  la période durant laquelle le taux d’intérêt est disponible, ainsi que celle des autres caractéristiques et modalités du prêt.

Le cabinet doit, de même, présenter au client un récapitulatif des renseignements recueillis auprès de celui-ci.

« Fournir » ou « présenter un renseignement » implique de le livrer, le donner, le rendre au client sans que celui-ci ait une action à réaliser. Le client ne doit pas avoir à chercher le renseignement pour le trouver et celui-ci doit se trouver sur l’espace numérique. Ainsi, il n’est pas suffisant de rendre ces renseignements accessibles ni de référer à la police pour obtenir ceux-ci.

Le cabinet qui offre le service doit s’identifier. Ce cabinet doit aussi nommer tous les prêteurs de qui il propose les prêts sur son espace numérique.

Ainsi, si un prêteur, qui est aussi inscrit comme cabinet, propose aussi le prêt d’un autre prêteur, les deux entités devront être identifiées, selon leur rôle respectif, sur l’espace numérique du prêteur-cabinet.

Article 13

Article 13 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Le cabinet doit veiller en tout temps au bon fonctionnement et à la fiabilité de son espace numérique.

À cette fin, il doit notamment s’assurer que les renseignements qui y sont présentés sont exacts.

Il doit également s’assurer que les renseignements fournis par le client sont recueillis, utilisés, transmis et conservés de manière à en assurer la confidentialité et la sécurité.

Article 14

Article 14 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Le cabinet doit prendre les mesures nécessaires afin de pouvoir par l’entremise de son espace numérique :

1° requérir du client une action à chaque fois qu’une confirmation ou un consentement est requis;

L’Autorité n’accepte pas que des cases soient précochées.

Si une confirmation ou un consentement est nécessaire pour poursuivre la transaction ou mener à une autre étape de la transaction, le cabinet doit s’assurer que le client confirme ou donne effectivement son consentement. L’Autorité s’attend à ce que les espaces numériques transactionnels soient en mesure de répondre à une telle exigence.

Cela dit, c’est au cabinet de déterminer le moment où cette confirmation ou ce consentement est requis. Il en est de même de la façon dont la confirmation ou le consentement est recueilli.

En effet, l’article précise que le client doit poser un acte (une action) lorsque la confirmation ou le consentement est requis.

2° détecter et, lorsque nécessaire, suspendre ou mettre fin automatiquement à une action amorcée sur l’espace numérique lorsque:

a une contradiction ou une irrégularité dans les renseignements que le client fournit peut mener à un résultat inapproprié;

b le client ne répond pas aux critères d’admissibilité du produit;

Un espace numérique transactionnel doit être en mesure de détecter une contradiction dans les renseignements que fournit le consommateur.

En effet, un espace numérique transactionnel devrait être en mesure de faire des validations quant aux renseignements fournis par le client et détecter, le cas échéant, une contradiction ou une irrégularité.

Voici des exemples de contradiction ou d’irrégularité :

  • La date de naissance donnée par le client ne concorde pas avec l’âge maximal de couverture;
  • Le client a déclaré ne pas avoir d’enfant, mais il sélectionne une assurance pour eux.

Dans ces cas, l’Autorité considère qu’il est préférable d’interrompre la transaction. Il est aussi possible de suspendre temporairement celle-ci, le temps de communiquer des avertissements au client quant aux conséquences de fausses déclarations et à l’importance de connaître sa situation complète, par exemple, et lui permettre d’effectuer des corrections, le cas échéant.

3° permettre au client de corriger une erreur en tout temps avant la conclusion du contrat.

Lorsque le cabinet offre un contrat d’assurance de personnes susceptible de remplacer un autre contrat d’assurance et qu’il n’est pas en mesure de procéder au remplacement par l’entremise de son espace numérique conformément à l’article 22 du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre), il doit interrompre cette offre.

Le cabinet doit, de même, suspendre l’action amorcée par l’entremise de l’espace numérique lorsqu’aucun représentant ne peut agir immédiatement auprès d’un client qui en exprime le besoin et qu’il y a un risque que ce dernier, malgré l’information qui lui a été transmise par le cabinet, ne soit pas en mesure de prendre une décision éclairée quant au produit ou au service financier offert.

Quand l’obligation de suspendre la transaction s’applique-t-elle?

Deux conditions doivent être remplies pour que l’obligation de suspendre la transaction s’applique.

  1. La première est que le représentant ne peut agir immédiatement auprès du client qui en exprime le besoin.
  2. La seconde est qu’il y a un risque que, malgré l’information reçue, le client ne soit pas en mesure de prendre une décision éclairée. À cet égard, c’est au cabinet d’apprécier ses risques et de les gérer.

En conséquence, il est possible pour un client de poursuivre sa transaction même si aucun représentant n’est disponible au moment où il en exprime le besoin. Cela dit, ce client doit être en mesure de prendre une décision éclairée. Si le cabinet juge que cela n’est pas possible, il doit alors suspendre la transaction.

  • Autrement dit, une transaction qui n’est pas risquée selon l’analyse que le cabinet a faite n’aurait pas à être suspendue.
  • Selon le cas, le cabinet pourrait faire une mise en garde telle que : « Voulez-vous poursuivre le processus malgré le fait qu’aucun représentant n’est disponible pour le moment? » Le cabinet pourrait également afficher les disponibilités de ses représentants. Si le client décide de poursuivre le processus et conclut un contrat par l’entremise de l’espace numérique, le cabinet pourrait veiller à ce qu’un représentant le contacte dans les 24 heures suivantes.

Le cabinet devrait aussi, si le client ne peut contacter un représentant dans l’immédiat, lui rappeler son droit de résoudre le contrat conclu en ligne dans les 10 jours.

Le cas échéant, la suspension doit-elle être immédiate?

Si le cabinet arrive à la conclusion qu’il y a un risque pour le client, la suspension n’a pas besoin d’être immédiate. Le cabinet pourrait décider de poursuivre le processus et de poser toutes les questions requises au client, puis de suspendre la transaction avant la conclusion du contrat.

Si le cabinet fait le choix de suspendre la transaction dès qu’un consommateur indique qu’il a une question, la transaction devrait réellement être suspendue et le consommateur ne devrait pas avoir la possibilité de la poursuivre, même en reculant dans l’historique des pages qu’il a visitées.

Bien entendu, le cabinet pourrait choisir de rendre des représentants disponibles en tout temps.

L’obligation prévue à l’article 14 du Règlement sur les modes alternatifs de distribution est une obligation de moyens (et non une obligation de résultat), basée sur l’évaluation des risques par le cabinet.

C’est le cabinet qui doit identifier les situations visées, en fonction par exemple du type de produit ou service, du type de client, du moment de la sollicitation de l’intervention du représentant, etc.

Article 15

Article 15 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Le cabinet doit suspendre ou interrompre son offre par l’entremise de son espace numérique lorsque ces actions sont requises, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une défaillance technique.

Lorsqu’une défaillance technique peut avoir une incidence sur la décision du consommateur, le cabinet doit suspendre l’offre. Par exemple, si les fenêtres contextuelles (les pop-ups) dans lesquelles sont expliquées les garanties et les exclusions du produit n’ouvrent pas, le cabinet devrait suspendre l’offre sur son espace numérique.

Article 16

Article 16 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Le cabinet doit adopter une procédure relative à la conception, à l’utilisation et à la maintenance de son espace numérique et en assurer la mise en œuvre.

La procédure doit notamment décrire le fonctionnement de l’espace numérique et les mesures de contrôle qui y sont associées. Elle doit en outre permettre l’identification, la gestion et la mitigation des risques internes et externes liés à l’espace numérique.

Article 17

Article 17 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Le cabinet doit consigner au dossier client l’ensemble des renseignements recueillis auprès du client, en plus de ceux qui lui ont été présentés par l’entremise de l’espace numérique et, le cas échéant, d’un représentant.

Cet article vise la traçabilité des transactions.

Les renseignements que doit consigner le cabinet au dossier client devraient permettre de retracer le processus complet effectué par le client et inclure les interactions avec un représentant, le cas échéant. Ces renseignements sont indispensables notamment pour déterminer l’étendue de la responsabilité du représentant à l’égard d’une transaction donnée.

Le dossier client n’a pas à être un dossier « physique ». Il est demandé que les renseignements qui doivent y être colligés soient retraçables, c’est-à-dire qu’il serait possible de « reconstituer » le dossier sur demande. Les renseignements doivent être accessibles en tout temps, mais n’ont pas à être conservés à un même endroit. Dans la mesure où ils sont retraçables, ils peuvent être conservés sur différents serveurs.

Article 18

Article 18 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre

Le cabinet ne peut, par l’entremise de son espace numérique:

1° présenter de la publicité sans lien quant au produit ou au service offert à compter du moment où un client amorce une action sur l’espace numérique;

2° faire automatiquement un choix pour le client quant au produit ou au service offert;

L’Autorité n’accepte pas que des cases soient précochées.

Cette interdiction empêche un cabinet d’imposer des choix à son client.

Le processus d’offre de produits et services financiers par l’entremise d’un espace numérique reproduit, avec les adaptations nécessaires, la relation qu’un client a avec un représentant.

L’espace numérique ne doit pas prendre l’initiative de faire des choix à la place du client, de la même manière qu’il serait interdit au représentant d’en imposer à son client.

Il pourrait toutefois être possible de donner le choix au client, et, compte tenu de sa situation et de ses besoins, de retirer certaines protections d’un produit offert.

Dans tous les cas, le cabinet a l’obligation de s’informer sur la situation de son client afin d’identifier ses besoins et de s’assurer de le conseiller adéquatement. S’il lui est possible de le faire, il peut alors lui offrir un produit qui convient à ses besoins.

Le cabinet doit tout mettre en œuvre pour que le client soit en mesure de prendre une décision éclairée.

Un cabinet peut offrir un produit avec des protections déterminées à l’avance. Dans ce cas, si le produit convient au client, celui-ci pourra choisir, à la lumière des informations qu’il aura reçues par l’entremise de l’espace numérique, de prendre le contrat ou non.

Par exemple, un cabinet pourrait offrir, en assurance habitation, trois gammes de produits : Or, Argent et Bronze. Chacune de ces gammes serait composée de protections déterminées à l’avance. La gamme Or, par exemple, pourrait contenir des montants de protection plus élevés et une couverture contre les dégâts d’eau. La gamme Argent pourrait offrir des montants de couverture un peu moins élevés et une couverture moins élevée pour les dégâts d’eau. La gamme Bronze pourrait quant à elle être conçue pour les locataires et offrir des montants moins élevés sans protection contre les dégâts d’eau.

Par exemple, un client ayant des tableaux de grande valeur qui refuserait un avenant visant à couvrir ses tableaux recevrait les renseignements nécessaires pour comprendre les conséquences de son choix.

De plus, le client doit choisir le produit. Il doit donc poser une action pour confirmer son choix.

3° exclure ou limiter sa responsabilité à l’égard du client relativement au bon fonctionnement ou à la fiabilité de son espace numérique, ainsi qu’à l’exactitude des renseignements qui y sont présentés.