Qualification des inscrits en assurance de dommages

Cette section présente les critères de qualification et les différentes obligations des inscrits en assurance de dommages. Vous trouverez également les attentes de l’Autorité quant aux obligations de divulgations.

Information importante

Consultez les définitions importantes pour les cabinets et les représentants en assurance de dommages.

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Se qualifier à titre de cabinet de courtage en assurance de dommages

Pour se qualifier à titre de cabinet de courtage en assurance de dommages, le cabinet doit respecter les conditions suivantes :

  1. Ne pas être un assureur;
  2. Avoir un capital conforme à l’article 150 de la LDPSF. Cet article énonce qu’aucune institution financière, aucun groupe financier et aucune personne morale qui leur est liée ne peut détenir :
    • Soit une participation lui permettant d’exercer plus de 20 % des droits de vote afférents aux actions émises par ce cabinet;
    • Soit une participation représentant plus de 50 % de la valeur des capitaux propresDe façon générale, les capitaux propres réfèrent aux fonds investis en permanence dans l’entreprise par les actionnaires. Ils sont augmentés ou diminués des bénéfices et des pertes accumulés d’un exercice à l’autre et n’ayant pas été distribués aux actionnaires. En vertu des articles 83.1 et 150 LDPSF, il faut également exclure les actions ne comportant ni droit de vote ni droit de partager le reliquat des biens du cabinet en cas de liquidation (généralement désignées à titre d’actions « privilégiées »). Veuillez noter qu’il s’agit d’une définition générale et que des particularités pourraient s’appliquer selon votre situation. Nous vous invitons à en discuter avec votre comptable et/ou vos conseillers juridiques. de ce cabinet.

De façon générale, les capitaux propres réfèrent aux fonds investis en permanence dans l’entreprise par les actionnaires. Ils sont augmentés ou diminués des bénéfices et des pertes accumulés d’un exercice à l’autre et n’ayant pas été distribués aux actionnaires. En vertu des articles 83.1 et 150 de la LDPSF, il faut également exclure les actions ne comportant ni droit de vote ni droit de partager le reliquat des biens du cabinet en cas de liquidation (généralement désignées à titre d’actions « privilégiées »). Veuillez noter qu’il s’agit d’une définition générale et que des particularités pourraient s’appliquer selon votre situation. Nous vous invitons à en discuter avec votre comptable et/ou vos conseillers juridiques.

De plus, le formulaire de qualification requiert le nom de l’institution financière (ou du groupe financier ou de la personne morale qui leur est liée) qui détient une participation en actions émises par le cabinet représentant plus de 20 % de la valeur des capitaux propres du cabinet.

Dans le cas du cabinet qui offre des produits dans les catégories de l’assurance automobile et de l’assurance habitation pour les particuliers, celui-ci doit également fournir :

  • Le nom d’au moins trois assureurs inscrits à l'Autorité qui ne font pas partie du même groupe financier desquels lui et ses courtiers sont en mesure d’obtenir des soumissions pour chacune de ces catégories;
  • Le nom de tout assureur auquel sont versées plus de 60 % des primes stipulées par les contrats qu’il a conclus et appartenant à une même catégorie.

Si le cabinet agit sans l’entremise d’une personne physique (par l’entremise d’un espace numérique), le cabinet lui-même se conforme à l'article 6 et l'article 38 de la LDPSF.

Se qualifier à titre d’agence en assurance de dommages 

Pour se qualifier à titre d’agence en agence en assurance de dommages, le cabinet doit :

  • Être un assureur ou avoir un contrat d’exclusivité avec un seul assureur de dommages;
  • Identifier l’assureur avec lequel il est lié par un contrat d’exclusivité et les produits visés par ce contrat (assurance des particuliers et des entreprises). 

Comment faire parvenir le formulaire

Si vous êtes inscrit aux services en ligne (SEL)

  1. L’onglet « Qualification en assurance de dommages » vous permet de vous inscrire soit à titre de cabinet de courtage en assurance de dommages, soit à titre d’agence en assurance de dommages.
  2. Pour ce faire, vous devez d’abord accéder aux services en ligne en vous connectant à l’aide de clicSÉQUR. Si vous êtes un représentant autonome, vous devez sélectionner le mode d’accès « Mon inscription de représentant autonome ».
  3. Ensuite, sous le menu « Assurance, planification financière et courtage hypothécaire », choisissez l’option « Inscription » et sélectionnez « Qualification en assurance de dommages ».
  4. Le formulaire de qualification sera accessible et vous pourrez passer les 4 étapes en répondant aux différentes questions de la demande.

Si vous n’êtes pas inscrit aux services en ligne (SEL)

  1. Remplissez le formulaire papier Qualification en assurance de dommages (pdf - 231 Ko)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreMise à jour effectuée le 26 septembre 2024;
  2. Transmettez votre formulaire par la poste, avec les pièces justificatives, s’il y a lieu.

Produit d’assurance automobile ou habitation (résidence principale)

Le courtier qui offre directement à un client qui est une personne physique un produit d’assurance automobile ou habitation (pour sa résidence principale) doit être en mesure d’obtenir des soumissions d’au moins trois assureurs inscrits à l'Autorité qui ne font pas partie du même groupe financier.

Cette obligation, prévue à l’article 38 de la LDPSF (complété par l’article 1 du Règlement sur le courtage en assurance de dommages  Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre), implique que le courtier puisse effectivement obtenir les trois soumissions. À défaut, le courtier doit conserver à son dossier les renseignements permettant de faire la preuve qu’il a fait tous les efforts pour se conformer à cette exigence et les mettre à jour régulièrement.

Par exemple, le courtier qui n’aura pas été en mesure d’obtenir trois soumissions de trois assureurs ne faisant pas partie du même groupe financier pour un risque spécifique devra documenter ce fait afin que l’Autorité puisse comprendre la situation en examinant le dossier.

Les courtiers en assurance des entreprises ne sont pas visés par cette obligation.

Obtention des soumissions d’un assureur

Le courtier doit s’assurer que les soumissions qu’il est en mesure d’obtenir conviennent aux besoins du client. Les options suivantes constituent des moyens pour un cabinet de s’assurer que les courtiers puissent respecter cette obligation :

  • Conclure une entente de distribution avec un assureur. Un assureur pourrait même distribuer ses produits sans exiger d’entente formelle de distribution, permettant ainsi à tout cabinet de lui soumettre un risque. Ce cabinet pourrait alors considérer qu’il est en mesure d’obtenir une soumission de cet assureur, lorsque la situation de son client s’y prête.
  • Conclure une entente avec une bannière, laquelle permet au cabinet d’obtenir des soumissions d’un ou plusieurs assureurs. Il serait aussi possible d’avoir des ententes directes avec deux assureurs et de passer par une bannière pour avoir accès à un troisième assureur.
  • Conclure une entente avec un grossiste, lequel permet au cabinet d’obtenir des soumissions d’un ou plusieurs assureurs.
  • Conclure une entente avec un autre cabinet afin d’accéder aux assureurs avec lesquels celui-ci a une entente de distribution. Attention! Il ne s’agit pas de référer un client vers un autre cabinet qui le prendra en charge. Le cabinet visé doit pouvoir offrir lui-même le produit à son client et conserver ce dernier.

D’autres modèles d’affaires pourraient être envisagés, sous réserve que les assureurs permettent que leurs produits soient distribués de la manière envisagée. Dans tous les cas, les cabinets devront aussi s’assurer que les règles relatives à la protection des renseignements personnels de leurs clients sont respectées et que les consentements requis sont obtenus. Le processus mis en place doit être transparent et ne doit pas créer de confusion pour le client.

Attention! Le courtier ne pourrait pas obtenir l’une de ses trois soumissions sur l’outil en ligne d’un assureur destiné aux consommateurs. 

Attentes de l’Autorité quant aux divulgations applicables aux cabinets de courtage et aux courtiers en assurance de dommages

Tableau des divulgations applicables (pdf - 242 Ko)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreMise à jour effectuée le 13 janvier 2023Divulgations applicables aux cabinets de courtage et aux courtiers en assurance de dommages

Cabinet de courtage en assurance de dommages

Surveillance et inspection

L’Autorité entend concentrer ses efforts de surveillance, par rapport à l’article 83.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre sur les divulgations devant être faites sur le site Internet du cabinet et, en ce qui concerne les « communications écrites avec ses clients », sur les communications écrites du cabinet par l’entremise desquelles celui-ci invite une personne donnée à acquérir des produits d’assurance de dommages.

Où faire ces divulgations?

  • Sur son site Internet.
  • Dans les communications écrites transmises par le cabinet par l’entremise desquelles il invite le public à acquérir des produits d’assurance de dommages (ou celles transmise directement par un tiers, par exemple un assureur, grossiste, etc., au nom du cabinet ou conjointement avec celui-ci) :
    • Exemples de communications visées :
      • Toute sollicitation écrite adressée personnellement à un client éventuel;
    • Exemples de communications non visées :
      • Sollicitation de masse non adressée;
      • Lettre de renouvellement adressée à un client en assurance automobile des particuliers qui l’invite à acquérir un produit d’assurance habitation;
      • Simple communication pour prendre un rendez-vous, par exemple, que l’échange ait lieu sur les réseaux sociaux, par message texte ou par un autre moyen;
      • Échanges de courriels qui suivent un courriel initial dans lequel la divulgation a été faite.

Quoi divulguer?

Pour le cabinet de courtage en assurance de dommages qui offre directement au public des produits d’assurance automobile et habitation :

  1. Sur son site Internet : nom des assureurs pour lesquels il offre ces produits d’assurance :
    • Tous les assureurs (et non les bannières ou grossistes) sont visés, autant les assureurs dits « généralistes » que ceux dits « sous-standard ».
      • Un cabinet n’a pas à divulguer le nom de tous les assureurs auxquels il pourrait avoir accès, par exemple par l’entremise d’une bannière, mais uniquement ceux pour lesquels il offre des produits.
  2. Dans les communications écrites par l’entremise desquelles il invite le public à acquérir des produits d’assurance automobile et habitation : Le nom d’au moins 3 de ces assureurs et indiquer la manière d’obtenir la liste complète de ceux-ci.
  3. Sur son site Internet ET dans ses communications écrites par l’entremise desquelles il invite le public à acquérir des produits d’assurance automobile et habitation : Le nom de tout assureur auquel sont versées plus de 60 % des primes en assurance automobile ou en assurance habitation.

    L’assurance habitation, aux fins du Règlement sur le courtage en assurance de dommages, est définie comme ne visant que l’assurance sur les biens et sur la responsabilité civile liée à la résidence principale dont l’assuré est propriétaire ou locataire (il n’est pas nécessaire de divulguer le pourcentage exact de volume placé chez cet assureur).

Pour tous les cabinets de courtage

  1. Sur son site Internet ET dans ses communications écrites par l’entremise desquelles il invite le public à acquérir des produits d’assurance : le nom de l’institution financière, du groupe financier ou de la personne morale qui leur est liée qui détient une participation en actions émises par le cabinet représentant plus de 20 % de la valeur des capitaux propres de ce cabinet.
    • Doivent être exclues du calcul des capitaux propres les actions ne comportant ni droit de vote ni droit de partager le reliquat des biens du cabinet en cas de liquidation. Ces actions sont généralement désignées à titre d’actions « privilégiées ». Exemple : « Notre cabinet a des liens financiers avec l’assureur ABC inc. »

Courtier en assurance de dommages (ou sur le message d’accueil enregistré du cabinet)

1- Divulguer le nom de l’assureur auquel sont versées 60 % ou plus des primes

En vertu de l’article 2 du Règlement sur le courtage en assurance de dommages, le courtier qui offre directement au public un produit en assurance automobile ou habitation (résidence principale) pour les particuliers doit, avant même de s’enquérir de la situation de son client, conformément à l’article 27 de la LDPSF, lui divulguer le nom de l’assureur auquel sont versées 60 % ou plus des primes en assurance de dommages des particuliers par lui, à titre de représentant autonome, ou par le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit, calculé sur la base de valeur de primes souscrites au 31 décembre de chaque année, ainsi que le pourcentage de ce volume. 

Il y a plusieurs manières de remplir cette obligation de divulgation. Par exemple, l’Autorité considère qu’un cabinet pourrait faire la divulgation dans son message téléphonique d’accueil.

Si le courtier communique avec le client autrement que par téléphone (par écrit, en personne, etc.) et que cela a pour conséquence que le client n’entend pas la divulgation dans le message téléphonique, il devra s’assurer de faire lui-même cette divulgation verbalement ou par écrit.

Le courtier qui effectue cette divulgation est exempté des obligations suivantes :

  1. la divulgation, prévue à l’article 4.8 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur, du lien d’affaires visé au deuxième alinéa de l’article 4.10 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre de ce règlement;
  2. la confirmation écrite, prévue à l’article 4.13 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre de ce règlement, de la divulgation visée au paragraphe 1o.

À titre d'exemple

Un cabinet de courtage qui place 72 % de son volume de primes en assurance de dommages des particuliers (toutes catégories de produits confondues) auprès de l’assureur ABC doit s’assurer que ses courtiers, lorsqu’ils offrent des produits d’assurance automobile ou habitation, divulguent aux clients que 72 % des primes en assurance de dommages des particuliers sont placés chez l’assureur ABC. Si ce cabinet de courtage a également des prêts avec l’assureur ABC, les courtiers doivent aussi divulguer ces liens d’affaires, comme prévu à l’alinéa 1 de l’article 4.10 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur.

Enfin, lors de l’émission de la police d’assurance et lors des renouvellements par la suite, ils doivent confirmer par écrit les divulgations qui ont été faites en vertu des articles 4.8 et 4.10.

2- Divulguer les trois types de liens d’affaires (article 26 LDPSF et articles 4.8 à 4.13 Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur)

  1. Liens de propriété (tout intérêt, direct ou indirect, qu’un assureur détient dans la propriété d’un cabinet ou qu’un cabinet détient dans un assureur);
  2. Financement (l’octroi, par un assureur qui est une institution financière, un groupe financier ou une personne morale qui leur est liée, d’un avantage sous forme de prêt d’argent ou de toute autre forme de financement à un cabinet, ses dirigeants, administrateurs ou actionnaires (ou à d’autres personnes morales pour lesquelles ces derniers sont également dirigeants, administrateurs, actionnaires ou associés);
  3. Concentration (lorsque 60 % et plus des risques en assurance des particuliers sont placés auprès d’un même assureur ou d’assureurs du même groupe financier). N’a pas à être divulgué à un client en assurance des entreprises.

Quand?

  • Avant d’offrir un produit; et
  • Lorsqu’un courtier place un risque auprès d’un assureur, il doit confirmer par écrit, lors de la délivrance de la police, la divulgation qu’il a faite relativement à ses liens d’affaires avec cet assureur. Il doit également divulguer par écrit, lors du renouvellement de la police, ces liens d’affaires ainsi que ceux établis au cours de la dernière année (il doit aussi le faire verbalement s’il a une communication verbale avec son client).

Comment?

En utilisant les expressions obligatoires prévues à l’annexe 4 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur, soit :

Pour les liens de propriété ou de financement :

  • « Notre cabinet a des liens financiers avec l’assureur ABC inc. »;
  • « L’assureur ABC inc. a consenti un prêt ou du financement à notre cabinet. »; ou
  • « Notre cabinet appartient en partie à l’assureur ABC inc. » ou « L’assureur ABC inc. appartient en partie à notre cabinet. »

Pour les liens de concentration :

  • « Notre cabinet fait principalement affaire avec l’assureur ABC inc. » ou « ABC inc. est le principal assureur de notre cabinet. »

Attentes de l’Autorité des marchés financiers quant aux divulgations applicables aux agences et aux agents en assurance de dommages

Agence en assurance de dommages

Où faire ces divulgations?

  • Sur son site Internet.
  • Dans les communications écrites transmises par l’agence par l’entremise desquelles elle invite une personne donnée à acquérir des produits d’assurance de dommages (ou celles transmise directement par un tiers, par exemple un assureur au nom de l’agence ou conjointement avec elle) :
    • Exemples de communications visées :
      • Toute sollicitation écrite adressée personnellement à un client éventuel;
    • Exemples de communications non visées :
      • Sollicitation de masse non adressée;
      • Lettre de renouvellement adressée à un client en assurance automobile des particuliers qui l’invite à acquérir un produit d’assurance habitation;
      • Simple communication pour prendre un rendez-vous, par exemple, que l’échange ait lieu sur les réseaux sociaux, par message texte ou par un autre moyen;
      • Échanges de courriels qui suivent un courriel initial dans lequel la divulgation a été faite.

Quoi divulguer?

Agent en assurance de dommages

Quoi?

  • Le fait que le cabinet pour le compte duquel il agit est un assureur ou est lié par contrat d’exclusivité avec un seul assureur (art. 32 LDPSF); et
  • Les liens d’affaires qu’il, ou l’agence pour le compte de laquelle il agit, a avec l’assureur auprès duquel il s’apprête à placer un risque (verbalement avant de placer le risque). Cela doit également être confirmé par écrit lors de la délivrance et du renouvellement de la police (art. 4.9 et 4.13 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur).

Comment?

En utilisant les expressions obligatoires prévues à l’annexe 4 du Règlement, soit :

Pour les liens de propriété ou de financement :

  • « Notre cabinet a des liens financiers avec l’assureur ABC inc. »;
  • « L’assureur ABC inc. a consenti un prêt ou du financement à notre cabinet. »; ou
  • « Notre cabinet appartient en partie à l’assureur ABC inc. » ou « L’assureur ABC inc. appartient en partie à notre cabinet. »

Pour les liens de concentration :

  • « Je suis agent pour l’assureur ABC inc. et j’offre exclusivement les produits de cet assureur. »

Deux titres distincts pour les inscrits en assurance de dommages

La LDPSF (art. 71 et 75) Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre prévoit dorénavant deux titres distincts pour les inscrits en assurance de dommages :

  • Cabinet de courtage en assurance de dommages ou cabinet en assurance de dommages (si les conditions énoncées à l’article 75 de la LDPSF sont respectées);
  • Agence en assurance de dommages.

Le Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre prévoit les différents titres qu’un inscrit peut aussi utiliser dans ses représentations, notamment lorsqu’il cumule plus d’une discipline.

Cabinet de courtage

Le cabinet de courtage en assurance de dommages (inscrit à ce titre conformément à l’article 75 LDPSF) peut se présenter sous l’un des titres suivants :

  • Cabinet de courtage en assurance de dommages; ou
  • Cabinet en assurance de dommages (art. 11 du Règlement); ou
  • Cabinet de services financiers, s’il est inscrit dans au moins deux disciplines encadrées par la LDPSF ou s’il est également inscrit à titre de courtier en épargne collective ou de courtier en plan de bourse d’études (art. 13 du Règlement).

Le cabinet en assurance de dommages inscrit dans d’autres disciplines encadrées par la LDPSF doit, s’il utilise le titre de Cabinet de courtage en assurance de dommages ou de Cabinet en assurance de dommages, selon le cas, utiliser l’un des titres suivants :

  • Cabinet en assurance de personnes;
  • Cabinet en assurance collective de personnes;
  • Cabinet d’expertise en règlement de sinistres;
  • Cabinet en planification financière;
  • Cabinet de services financiers, s’il est inscrit dans au moins deux disciplines (art. 13 du Règlement);
  • S’il satisfait aux conditions prévues dans au moins deux des dispositions suivantes : 3e alinéa de l’article 75 de la LDPSF et celles des articles 14.2 à 14.5 du présent règlement (art. 14.6 du Règlement), il peut utiliser le titre de cabinet de courtage de services financiers.

Agence

L’agence en assurance de dommages doit se présenter sous le titre suivant :

  • Agence en assurance de dommages (ce titre est obligatoire en tout temps)

L’agence en assurance de dommages qui est aussi inscrite dans d’autres disciplines encadrées par la LDPSF doit utiliser le titre d’Agence en assurance de dommages, et doit, en plus, selon le cas, utiliser l’un des titres suivants :

  • Cabinet en assurance de personnes;
  • Cabinet en assurance collective de personnes;
  • Cabinet d’expertise en règlement de sinistres;
  • Cabinet en planification financière;
  • Cabinet de services financiers, si elle est inscrite dans au moins deux disciplines ou si elle est également inscrite à titre de courtier en épargne collective ou de courtier en plan de bourse d’études (art. 13 du Règlement).

Représentant autonome

Le représentant autonome en assurance de dommages se présente sous le titre suivant :

  • Courtier en assurance de dommages, représentant autonome.

Le représentant autonome en assurance de dommages inscrit dans d’autres disciplines encadrées par la LDPSF utilise aussi le ou les autres titres liés à la ou aux disciplines ou catégories de disciplines dans lesquelles il est autorisé à exercer.

Conservation des renseignements au dossier

Un cabinet doit veiller à la discipline de ses représentants et doit s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements.

Il doit donc s’assurer que les représentants conservent les renseignements leur permettant de faire la preuve qu’ils ont fait tous les efforts pour se conformer aux dispositions du premier alinéa de l’article 38 de la LDPSF et les mettre à jour régulièrement.

Cabinet qui offre par Internet (sans l’entremise d’une personne physique)

De plus, le cabinet qui offre directement à un client qui est une personne physique un produit d’assurance automobile ou habitation par l’entremise d’un espace numérique doit également être en mesure d’obtenir des soumissions d’au moins trois assureurs qui ne font pas partie du même groupe financier.

Cette obligation, prévue à l'article 38 et à l'article 86.0.1 de la LDPSF, implique que le courtier puisse effectivement obtenir les trois soumissions.

À défaut, le cabinet doit conserver les renseignements permettant de faire la preuve qu’il a fait tous les efforts pour se conformer à cette exigence et les mettre à jour régulièrement.