Paiement de la rémunération Des représentants et des inscrits
La rémunération et le partage de commissions sont des aspects importants dans la pratique des représentants. Il faut cependant faire une distinction entre le paiement d’une rémunération et le partage de commissions car la Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre fixe des règles différentes pour chacun d’eux.
- La rémunération
La rémunération est le montant auquel le représentant ou l’inscrit (cabinet, société autonome ou représentant autonome) a droit pour la vente d’un produit ou la prestation d’un service financiers, peu importe la forme qu’elle prend. Voici des types possibles de rémunération : salaire, commission, honoraires, redevance, émoluments, pourcentage, montant forfaitaire, taux horaire, etc. - Le partage de commissions
Le partage de commissions se produit lorsque l’inscrit (cabinet, société autonome ou représentant autonome) fractionne la rémunération qui lui a été payée pour en remettre une partie à une autre personne autorisée par la loi à la recevoir. Le partage de commissions intervient donc toujours après l’étape du paiement de la rémunération.
Qui a le droit de recevoir une rémunération?
Seulement celui qui a vendu le produit ou rendu le service a le droit de recevoir la rémunération afférente. Il s’agit :
- d’un représentant rattaché;
- d’un représentant autonome;
- d’un cabinet;
- d’une société autonome.
Les conditions à respecter par le représentant pour recevoir une rémunération
La Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre a déterminé des conditions à respecter pour que le représentant (rattaché ou autonome) ait droit à sa rémunération. Ces conditions s’appliquent à tous les représentants, peu importe les disciplines dans lesquelles ils exercent leurs activités.
Ces conditions à respecter, par le représentant au moment de la vente du produit ou de la prestation du service, sont les suivantes :
- Détenir un droit de pratique de l’Autorité des marchés financiers :
- être certifié dans la discipline des produits vendus ou des services rendus;
- avoir un mode d’exercice;
- Avoir lui-même vendu le produit ou rendu le service;
- Si le représentant est rattaché : recevoir sa rémunération par le biais du cabinet ou de la société autonome auquel il est rattaché.
Les ententes de distribution doivent être conclues entre l’assureur et l’inscrit. Un représentant rattaché ne peut donc recevoir directement sa rémunération ou demander de verser une partie de sa commission à une autre personne. Il peut faire sa demande uniquement par l’entremise de son cabinet ou de sa société autonome.
Toutefois, un inscrit peut s’entendre avec un assureur avec qui il a une entente de distribution, afin que ce dernier verse directement la rémunération au représentant de cet inscrit. Cette entente ne dispense pas l’inscrit de son obligation de tenir un registre de commissions à l’égard des versements faits par cet assureur.
Les conditions à respecter par le cabinet ou la société autonome pour recevoir une rémunération
La Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre a déterminé des conditions à respecter pour que le cabinet ou la société autonome ait droit à sa rémunération. Ces conditions s’appliquent à tous les cabinets ou sociétés autonomes, peu importe les disciplines dans lesquelles ils exercent leurs activités.
Ces conditions à respecter, par le cabinet ou la société autonome au moment de la vente du produit ou de la prestation du service, sont les suivantes :
- La personne morale ou la société doit être inscrite comme cabinet ou société autonome auprès de l’Autorité des marchés financiers et respecter toutes les exigences et obligations requises par l’inscription;
- La vente du produit ou la prestation du service doit être faite par l’entremise d’un représentant rattaché au cabinet ou à la société autonome dans la discipline afférente au produit vendu ou au service rendu;
- Le représentant rattaché au cabinet ou à la société autonome doit avoir un droit de pratique valide dans la discipline afférente au produit vendu ou au service rendu.
Le registre des commissions
L’inscrit a l’obligation de consigner, au registre des commissions Règlement sur le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, un relevé de chaque rémunération ou commission reçue. Ce registre doit contenir tout ce qui concerne le paiement de la rémunération reçue par l’inscrit et tout partage qui peut en découler.
Les règles relatives à la tenue du registre des commissions et à leur consignation au registre sont prévues aux articles 22 à 25 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (c. D-9.2, r. 2).
Les différentes sortes de commissions
La Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre ne traite pas spécifiquement des différentes sortes de commissions. Mais en pratique, en plus de la commission initiale qu’un représentant reçoit pour la vente d’un produit ou la prestation d’un service, il y a aussi les commissions de maintien, les commissions de renouvellement, les commissions de référencement, les commissions de contingence et celles reliées à l’augmentation du chiffre d’affaires.
La commission de maintien et la commission de renouvellement
Les commissions de maintien et celles de renouvellement se définissent à peu près de la même manière. Ce sont des commissions qu’un représentant a le droit de recevoir de façon récurrente (généralement à chaque année), une fois qu’il a obtenu sa commission initiale. Par contre, une nuance peut exister entre ces deux types de commissions. La commission de maintien implique que le représentant « maintienne » un service après vente auprès de sa clientèle alors que la commission de renouvellement serait due au simple fait que le contrat initial est renouvelé.
La commission de contingence
La commission de contingence constitue un montant que donne un assureur à un inscrit lorsque les réclamations découlant des polices d’assurance vendues par son entremise sont demeurées en deçà d’un seuil fixé par contrat. Cette commission est donc incertaine et conditionnelle.
La commission reliée à l’augmentation du chiffre d’affaires
La commission reliée à l’augmentation du chiffre d’affaires constitue une rémunération versée par l’assureur lorsque l’inscrit a augmenté son chiffre d’affaires avec lui.
La commission relative à l’indication de clients ou la commission de référencement
La commission d’indication de clients, mieux connue sous l’appellation de « commission de référencement », est une somme remise pour avoir référé un client, lequel s’est procuré un produit ou un service. Précisons toutefois que le terme référencement est utilisé dans l’industrie pour désigner deux réalités distinctes : celle reliée à la vente d’un produit ou la prestation d’un service et celle qui ne l’est pas.
La Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre s’applique seulement dans le premier cas. Dès que la commission de référencement est établie en fonction de la vente d’un produit ou de la prestation d’un service au client référé, il s’agit d’un partage de commissions et les règles concernant le partage de commissions s’appliquent.
Par contre, lorsqu’une personne reçoit une rémunération fixe parce qu’elle a référé un ou plusieurs clients à un représentant, et ce, indépendamment qu’il y ait vente d’un produit ou prestation d’un service par la suite, il ne s’agit pas d’un partage de commissions. On dit alors que le représentant a acheté le nom de clients potentiels. Cette activité relève plutôt de l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre et n’est pas visée par la Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Donc, dans ce cas, n’importe qui peut recevoir une telle rémunération. Consulter l’Avis relatif à l’indication de clients en application de la Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
Les règles particulières pour la divulgation de la rémunération ou des commissions
Les règles particulières Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, article 17. Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, (c. D-9.2, r. 18 a. 4.1 à 4.4).
Lorsqu’un représentant exige des émoluments d’une personne avec laquelle il transige, il doit lui dévoiler le fait qu’il reçoit une rémunération pour les produits qu’il lui vend ou les services qu’il lui rend.
La divulgation doit se faire par écrit, préalablement à la prestation de services ou en concomitance avec elle, et indiquer :
- les émoluments demandés;
- le fait qu’il reçoit toute autre forme de rémunération, notamment une commission, un partage de commission ou tout autre avantage auquel il a droit pour les produits qu’il lui vend ou pour les services qu’il lui rend;
- le nom du copartageant, le cas échéant.
Pour l’expert en sinistre
La Loi sur la distribution de produits et services financiers Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre oblige l’expert en sinistre qui offre des services à un sinistré à lui présenter deux contrats. L’un prévoit une rémunération sur une base horaire et l’autre une rémunération sur la base d’un pourcentage. Cela permet au client de choisir ce qui lui convient le mieux.
Le représentant en assurance de dommages autorisé, par mention spéciale, à régler des sinistres découlant des polices souscrites par l’entremise de son cabinet, a l’obligation de divulguer à son client son mode de rémunération pour ce service. Cette divulgation doit être faite par écrit.