Ligne directrice en matière de marges relatives aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale

Décembre 2021

Introduction

Le G20 a établi des orientations en matière de marges relatives aux dérivés de gré à gréLes notions de dérivé et de dérivé de gré à gré font référence à celles définies à l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés, RLRQ, c. I-14.01. non compensés par une contrepartie centraleLa notion de contrepartie centrale fait référence à celle de chambre de compensation définie à l’article 3 de la Loi sur les instruments dérivés. dans le cadre de la réforme déjà entamée des marchés financiers. Il avait été convenu qu’une plus grande transparence des marchés ainsi qu’un meilleur encadrement des produits et des intervenants seraient nécessaires afin d’atténuer le risque systémique induit par ces transactions.

C’est ainsi qu’un cadre mondial visant à réduire le risque généré par un éventuel défaut d’une contrepartie dans le cadre d’un dérivé de gré à gré a été publié conjointement par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (le « CBCB ») et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (l’« OICV ») en mars 2015Exigences de marges pour les dérivés non compensés centralement, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et Organisation internationale des commissions de valeurs, Mars 2015..

La présente ligne directrice s’inscrit donc dans le cadre de l’invitation conjointe du CBCB et de l’OICV lancée aux différentes juridictions de communiquer des attentes concernant les meilleures pratiques en matière d’échange de marges relatives aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Les ajustements apportés aux phases d’instauration progressive effectués par le CBCB et l’OICV en juillet 2019 et en mars 2020 sont également intégrés à la présente.

1. Champ d’application

La Ligne directrice en matière de marges relatives aux dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (la « ligne directrice ») énonce les attentes de l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») en matière d’échange de marge à l’égard des dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale. Cette ligne directrice s’applique à une institution visée qui transige un dérivé de gré à gré non compensé par une contrepartie centrale (« dérivé visé ») avec une contrepartie visée.

Au sens de la présente ligne directrice, est une institution visée pour une période allant du 1er septembre d’une année donnée au 31 août de l’année suivante, l’institution financière qui remplit les deux conditions suivantes :

  1. Elle est régie par une des lois suivantes :

    • Loi sur les assureurs, RLRQ, c. A-32.1 ;

    • Loi sur les coopératives de services financiers, RLRQ, c. C-67.3 ;

    • Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, RLRQ, c. I-13.2.2 ;

    • Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, RLRQ, c. S-29.02 ;

  2. Elle fait partie d’un même groupe financier dont le montant notionnel brut moyen de l’ensemble de ses dérivés visés en cours à la fin des mois de mars, avril et mai de cette même année donnée, excluant les dérivés transigés entre les entités de ce même groupe financier, est supérieur à 12 milliards de dollars.

Aux fins de la présente ligne directrice, une entité est considérée comme une entité du même groupe financier qu’une autre entité dans les cas suivants :

  1. ses états financiers et ceux de l’autre entité sont consolidés dans des états financiers consolidés établis conformément à l’un des référentiels comptables suivants :

    1. les IFRS;

    2. les principes comptables généralement reconnus des États-Unis d’Amérique;

  2. les conditions suivantes sont réunies :

    1. ni elle, ni l’autre entité, ni aucune tierce entité n’a établi ses états financiers conformément aux normes ou aux principes visés au sous-paragraphe i ou ii ci-dessus;

    2. si ses états financiers et ceux de l’autre entité étaient établis par elle, l’autre entité ou la tierce entité conformément aux normes ou aux principes visés au sous-paragraphe i ou ii ci-dessus, ils auraient été, au moment pertinent, obligatoirement établis de façon consolidée;

  3. les deux entités sont soumises à une réglementation prudentielle faisant ensemble l’objet d’une supervision consolidée.

De plus, les dérivés visés transigés entre une institution visée et une entité du même groupe financier ne sont pas couverts par la présente dans la mesure où les conditions suivantes sont réunies :

  1. les deux contreparties aux dérivés visés conviennent de soustraire ceux-ci de l’application de la présente ligne directrice;

  2. les deux contreparties sont encadrées par un programme de gestion centralisée du risque raisonnablement conçu pour surveiller et gérer les risques associés à tous les dérivés transigés entre elles au moyen de procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle;

  3. les modalités des dérivés visés conclus entre les deux contreparties sont documentées dans un format approprié.

Au sens de la présente ligne directrice, une contrepartie visée est une entité financière qui remplit la deuxième condition mentionnée à la page précédente pour être considérée comme une institution visée. Cependant, les entités suivantes ne sont pas considérées comme une contrepartie visée :

  1. le gouvernement du Canada, le gouvernement d’un territoire du Canada ou le gouvernement d’un territoire étranger;

  2. une société d’État dont la totalité ou la quasi-totalité de ses passifs est la responsabilité du gouvernement de son territoire de constitution;

  3. une personne qui est la propriété exclusive d’un gouvernement visé au paragraphe a et dont la totalité ou la quasi-totalité des passifs est la responsabilité de celui-ci;

  4. une municipalité, une commission scolaire, une université, un programme de services sociaux qui bénéficie du soutien financier régulier d’un gouvernement;

  5. une entité ad hoc servant uniquement de véhicule de transfert de flux par l’émission de titres et dont la totalité ou la quasi-totalité des passifs est la responsabilité d’un gouvernement visé au paragraphe a;

  6. la Banque du Canada ou la banque centrale d’un territoire étranger;

  7. la Banque des règlements internationaux;

  8. une banque multilatérale de développementVoir l’Annexe 2..

De plus, ne sont pas considérées comme une institution visée ou une contrepartie visée, toutes les entités, communément appelées entités ad hoc, appartenant au même groupe financier qu’une institution visée ou une contrepartie visée lorsque les deux conditions suivantes s’appliquent :

  1. leur objectif principal est l’un des suivants :

    1. financer un ou plusieurs portefeuilles d’actifs;

    2. procurer aux investisseurs une exposition à un ensemble particulier de risques;

    3. acquérir des actifs immobiliers ou physiques, ou y investir;

  2. si leur objectif principal est celui visé au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe a, tous leurs emprunts, y compris leurs obligations envers leur contrepartie à un dérivé, sont uniquement garantis par leurs actifs.

Aux fins de la présente ligne directrice, est considérée comme une convention de compensation bilatérale une entente qui prévoit les obligations pour l’institution visée et sa contrepartie visée de faire ce qui suit :

  1. compenser les montants calculés de marges de variation pour les dérivés visés par ladite convention;

  2. échanger la marge de variation par le dépôt de sûretés, nonobstant le fait que l’institution visée ou sa contrepartie visée puisse avoir fait défaut d’une obligation née d’un autre dérivé visé par ladite convention.

Dans le cadre d’une telle convention, l’Autorité s’attend à ce que l’institution visée ait un motif raisonnable de croire qu’en cas de contestation judiciaire, les tribunaux compétents ou les autorités administratives compétentes concluront que l’exposition découlant de la convention de compensation bilatérale correspond au montant net en vertu des lois des territoires concernés.

2. Pratiques adéquates en matière d’échange de marges

L’Autorité s’attend à ce que toute institution visée ait en place des pratiques adéquates en matière d’échange de marges pour tous les dérivés visés transigés avec une contrepartie visée, à l’exception des suivants :

  • contrats à terme sur devises réglés par livraison physique;

  • swaps de devises;

  • transactions de change à paiement fixe, réglées par livraison physique et associées à l’échange de capital de swaps de devises.

Dès lors qu’une institution financière acquiert le statut d’institution visée, les attentes de la présente ligne directrice s’appliqueront à tous les nouveaux dérivés visés transigés à partir de ce moment avec une contrepartie visée. Toutefois, l’Autorité ne s’attend pas à ce que les attentes en matière de marge initiale pour les dérivés visés existants soient satisfaitesÀ cet égard, il est opportun de noter que toute modification importante apportée à un dérivé visé existant en crée un nouveau. Par exemple, une modification visant à prolonger la durée d’un dérivé visé existant sera considérée comme créatrice d’un nouveau dérivé. Toutefois, les modifications apportées aux dérivés existants uniquement pour tenir compte de la réforme des taux d’intérêt de référence ne créent pas de nouveaux dérivés..

À l’inverse, advenant qu’une institution visée perde ce statut, les attentes de la présente ligne directrice ne s’appliqueront plus à l’égard de tous les dérivés visés impliquant cette institution, peu importe la date à laquelle le dérivé visé a été transigé, et ce, tant et aussi longtemps qu’elle ne récupérera pas le statut d’institution visée.

Il en va de même quant au statut de contrepartie visée.

L’Autorité s’attend à ce qu’une institution visée ait signalé de manière adéquate son statut, ou tout changement par rapport à celui-ci, à sa contrepartie et qu’elle ait obtenu le statut de cette dernière avant de transiger un dérivé visé afin d’évaluer si la ligne directrice devrait s’appliquer.

Les attentes en matière de marge initiale et de marge de variation pour un dérivé visé n’ont pas à être satisfaites si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le dérivé est transigé par suite de la modification ou de la fin et du remplacement, par les contreparties à ce dérivé, de dérivés soumis à l’un des exercices suivants :

    1. un exercice multilatéral de compression de portefeuille effectué par un tiers indépendant;

    2. un exercice bilatéral de compression de portefeuille;

  2. l’exercice de compression de portefeuille prévu au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe a fait intervenir les deux contreparties qui sont les contreparties au dérivé visé;

  3. les dérivés soumis à l’exercice de compression de portefeuille prévu au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe a n’incluent pas de dérivés visés.

L’Autorité permet à une institution visée de se conformer aux exigences d’échange de marges applicables à sa contrepartie visée plutôt qu’aux attentes énoncées à la présente, dans la mesure où l’institution visée juge ces exigences équivalentes. Bien que l’Autorité n’entende pas valider au préalable l’équivalence, elle se réserve le droit d’en faire un examen approfondi dans le cadre d’un exercice de surveillance. L’Autorité s’attend donc à ce que l’institution visée documente les exigences applicables à sa contrepartie dans le cas où elle choisit de s’y conformer.

L’Autorité s’attend à ce qu’une institution visée, qui transige des dérivés visés, échange une marge initiale, qui est fonction de l’exposition future potentielle, et une marge de variation, qui est fonction de l’exposition courante.

L’Autorité s’attend à ce que tout montant quotidien d’échange de marge bilatérale (somme de la marge initiale due et de la marge de variation due) supérieur au montant minimal de transfert (le « MMT ») préalablement déterminé par les deux contreparties soit transféré. Le MMT déterminé ne peut excéder 750 000 dollars. Dans le cas où une institution visée transige un dérivé visé avec une contrepartie visée qui est étrangère, l’institution visée peut utiliser le MMT en vigueur dans le régime de la contrepartie visée.

2.1 Marge de variation

L’Autorité s’attend à ce que la marge de variation soit échangée, sous réserve du MMT, sur une base bilatérale et à ce qu‘elle couvre intégralement l’exposition au prix du marché. Elle s’attend également à ce que la marge de variation soit calculée et réclamée dans les deux jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le dérivé visé a été transigé, puis tous les jours par la suite.

L’Autorité s’attend à ce que la marge de variation pour les dérivés visés qui font l’objet d’une même convention de compensation bilatérale juridiquement exécutoire soit échangée sur une base nette. En l’absence d’une telle convention, la marge de variation devrait être échangée sur une base brute.

2.2 Marge initiale

Une institution visée devrait échanger avec sa contrepartie visée une marge initiale, sous réserve du dépassement d’un seuil de marge initiale (le « SMI ») préalablement établi par elles et n’excédant pas 75 millions de dollarsIl n’est pas nécessaire, pour une institution visée, de conclure d’ententes relatives à la documentation, à la garde et à l’exploitation liée à l’échange de marges initiales tant que le montant de marge initiale à échanger ne s’approche pas du seuil de 75 millions de dollars canadiens.. Le SMI, qui est appliqué au niveau du groupe financier de l’institution visée, s’applique à l’ensemble des dérivés visés avec le groupe financier auquel appartient la contrepartie visée.

L’Autorité s’attend à ce que la marge initiale soit échangée, sous réserve du MMT et du SMI, sur une base brute. Elle s’attend également à ce que la marge initiale soit calculée et réclamée dans les deux jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le dérivé visé a été transigé, puis quotidiennement par la suite, et ce, jusqu’à la date d’échéance, d’expiration ou de fin du dérivé visé. L’institution visée dispose alors de deux jours ouvrables pour recevoir une ou des sûreté(s) correspondant à la marge initiale réclamée.

La marge initiale échangée peut être calculée en ayant recours à l’une des méthodes suivantes :

  • le barème standardisé de marge initiale prévu à l’Annexe 1;

  • un modèle quantitatif de marge initiale.

La méthode retenue devrait rester la même pour tous les dérivés visés d’une même catégorie d’actifs transigés avec une même contrepartie visée.

Une institution visée peut s’en remettre à sa contrepartie visée en ce qui a trait au calcul de la marge initiale à réclamer si une convention écrite juridiquement exécutoire a été conclue entre les deux contreparties selon laquelle la contrepartie visée doit calculer la marge initiale pour tous les dérivés visés de la même catégorie transigés entre elles.

2.2.1 Utilisation du barème standardisé de marge initiale

La marge initiale réclamée est calculée en deux étapes :

  1. pour chaque dérivé visé compris dans un portefeuille soumis à une convention de compensation bilatérale juridiquement exécutoire, le taux de marge correspondant à sa catégorie d’actifs indiquée au barème prévu à l’Annexe 1 est multiplié par son montant notionnel brut. La somme des résultats obtenus est appelée « marge initiale brute » du portefeuille;

  2. le montant de marge initiale brute est ajusté selon la formule suivante :

Marge initiale standardisée nette = 0,4 X Marge initiale brute + 0,6 X RNB X Marge initiale brute

Dans cette formule, le RNB correspond au coût de remplacement net divisé par le coût de remplacement brut pour les dérivés visés compris dans un portefeuille soumis à une convention de compensation bilatérale juridiquement exécutoire.

La marge initiale réclamée sur un portefeuille selon le barème standardisé de marge est donc le montant de la marge initiale standardisée nette.

Une institution visée n’est pas tenue de calculer et de réclamer la marge initiale relative à un dérivé visé pour lequel elle n’encourt aucun risque de contrepartie.

2.2.2 Utilisation d’un modèle quantitatif de marge initiale

L’utilisation d’un modèle quantitatif de marge initiale requiert le respect de plusieurs conditions préalables. Bien que l’Autorité n’entende pas préapprouver (avant utilisation) ou approuver (pendant l’utilisation) de manière systématique les modèles utilisés afin d’établir les montants de marge initiale, elle se réserve le droit d’en faire un examen approfondi dans le cadre d’un exercice de surveillance.

Toutefois, l’Autorité s’attend à ce que l’institution visée fasse examiner par une personne raisonnablement qualifiée et indépendante de celle ayant élaboré le modèle quantitatif de marge initiale interne afin de s’assurer qu’il respecte les attentes ayant trait à son développement qui sont énoncées ci-dessous.

De plus, l’Autorité s’attend à ce qu’un modèle quantitatif de marge initiale soit soumis à un processus de gouvernance interne qui teste régulièrement les extrants du modèle par rapport aux données de marché récentes selon le type et la complexité des dérivés considérés.

L’Autorité s’attend également à ce qu’un modèle quantitatif de marge initiale ne permette pas la compensation du montant de marge initiale à réclamer par l’institution visée avec le montant de marge initiale à fournir à la contrepartie visée, ou qu’il prenne en compte ce montant de quelque autre manière.

Une institution visée devrait disposer d’un processus rigoureux et bien défini pour réestimer, réévaluer et mettre à jour tout modèle quantitatif de marge initiale qu’elle développe afin qu’il demeure applicable et pertinent pour les différents types de dérivés visés. Si elle se fie au modèle d’un tiers fournisseur, y compris sa contrepartie visée, l’institution visée devrait avoir l’assurance raisonnable que les processus en place chez le tiers fournisseur font en sorte que le modèle demeure applicable et pertinent.

L’Autorité s’attend à ce que l’institution visée examine et révise les données ayant servi à calibrer tout modèle quantitatif de marge initiale interne au moins annuellement, et plus fréquemment si les conditions de marché le justifient.

Une institution visée devrait documenter adéquatement les aspects importants de tout modèle quantitatif de marge initiale interne, y compris la gestion et l’évaluation des dérivés visés auxquels il s’applique, le contrôle, la supervision et la validation du modèle de marge initiale, tout processus d’examen, ainsi que les résultats de ces derniers.

2.2.2.1 Attentes relatives au développement d’un modèle quantitatif de marge initiale interne

L’institution visée souhaitant utiliser un modèle quantitatif de marge initiale interne devrait respecter les conditions suivantes :

  1. les exigences de marge initiale reposent sur une estimation de l’exposition future potentielle des dérivés visés;

  2. l’exposition future potentielle d’un dérivé visé reflète une estimation de l’intervalle de confiance unilatéral de 99 % pour une variation de la valeur d’un dérivé déterminé ou d’un portefeuille de dérivés déterminés durant une période de liquidation d’au moins 10 jours;

  3. toutes les données servant à calibrer le modèle reposent sur une période de données historiques pondérées également, avec une période d’observation d’au moins 1 an et d’au plus 5 ans qui comprend une période de tensions financières pour chaque grande catégorie d’actifs à laquelle le modèle est appliqué;

  4. le modèle doit tenir compte des principaux risques inhérents aux dérivés visés pour lesquels la marge initiale est calculée. Les catégories de risque devraient comprendre, sans s’y limiter, le risque de change, le risque de taux d’intérêt, le risque de crédit, le risque lié aux actions et celui lié aux marchandises, le cas échéant;

  5. le modèle peut s’appliquer à un portefeuille de dérivés visés, et dans ce cas, il devrait couvrir que les dérivés visés pour lesquels il s’applique et qui font l’objet d’une même convention de compensation bilatérale juridiquement exécutoire;

  6. le modèle peut tenir compte de la diversification, de la couverture et de la compensation des risques du portefeuille de dérivés visés auquel il est appliqué si ceux-ci portent sur la même catégorie d’actifs et qu’ils font l’objet de la même convention de compensation bilatérale juridiquement exécutoire.

3. Sûretés

Une sûreté déposée par une institution visée à titre de marge initiale ne devrait pas être réutilisée par sa contrepartie visée.

Les sûretés suivantes sont admissibles en vue de l’échange de marge, qu’il s’agisse de la marge initiale ou de la marge de variation:

  1. les espèces;

  2. l’or;

  3. les titres de créance notés par une agence de notation reconnue et ayant une notation de :

    • au moins BB- s’ils sont émis ou garantis par le gouvernement du Canada, la Banque du Canada ou le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;

    • au moins BB- s’ils sont émis par un gouvernement étranger ayant une notation d’au moins BB-;

    • au moins BBB- s’ils sont émis par une personne morale;

    • au moins A-3/P-3 s’ils sont à court terme;

  4. les titres de capitaux propres inscrits à la cote d’une bourse reconnue;

  5. les titres d’un fonds d’investissement si les conditions suivantes sont réunies:

    1. le cours des titres est publié quotidiennement;

    2. le fonds d’investissement n’investit que dans les sûretés énumérées ci-dessus.

Les titres émis par la contrepartie visée ou une entité du même groupe financier ne sont pas considérés comme des sûretés admissibles.

L’Autorité s’attend à ce que les sûretés reçues à titre de marge soient conservées de manière à ce qu’en cas de défaut de la contrepartie visée, elles soient disponibles en temps opportun pour l’institution visée.

Toutes les sûretés déposées à titre de marge initiale par une institution visée doivent être détenues dans un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un dépositaire autorisé, qui sont clairement identifiés comme tels et qui sont séparés des sûretés et des biens de la contrepartie visée les recevant.

L’institution visée peut exiger un niveau de séparation plus important, soit une séparation des sûretés déposées à titre de marge initiale par d’autres contreparties visées.

4. Décotes

Toute sûreté reçue à titre de marge devrait faire l’objet d’une décote afin de tenir compte de la fluctuation possible de sa valeur.

En plus de cette décote, l’Autorité s’attend à ce que l’institution visée applique une décote supplémentaire lorsque la sûreté reçue est libellée dans une monnaie autre que la monnaie de règlement du dérivé visé à l’égard duquel elle est reçue.

L’Autorité ne s’attend pas à ce que l’institution visée applique une décote supplémentaire lorsque la sûreté reçue consiste en l’un des actifs suivants :

  1. des espèces déposées à titre de marge de variation;

  2. tout actif autre que des espèces qui remplit les conditions suivantes :

    1. il est déposé à titre de marge de variation;
    2. il est libellé dans une monnaie prévue dans la convention de compensation bilatérale juridiquement exécutoire s’appliquant au dérivé visé à l’égard duquel la sûreté est reçue;
  3. tout actif qui remplit les conditions suivantes :

    1. il est déposé à titre de marge initiale;
    2. il est libellé dans la monnaie dans laquelle l’institution visée et sa contrepartie visée ont convenu par écrit d’effectuer les paiements à la fin du dérivé visé à l’égard duquel la sûreté est reçue.

L’Autorité s’attend à ce qu’une institution visée qui souhaite calculer la décote et, s’il y a lieu, la décote supplémentaire à appliquer à une sûreté procède selon l’une des méthodes suivantes :

  1. un modèle de décote qui remplit les conditions suivantes :

    1. il est raisonnablement conçu pour couvrir une estimation de l’intervalle de confiance unilatéral de 99 % pour une variation de la valeur de la sûreté durant une période de détention de 10 jours;
    2. il est calibré au moyen de données historiques datant d’au moins 1 an et obtenues d’une source indépendante et fiable;
  2. le barème standardisé de décotes figurant à l’Annexe 3.

L’Autorité s’attend à ce que dans le cas où une institution visée se sert du modèle de décote d’un tiers fournisseur, y compris sa contrepartie visée, elle ait l’assurance raisonnable que les processus en place chez le tiers fournisseur font en sorte que le modèle de décote demeure pertinent et performant.

Toutefois, si l’institution visée utilise un modèle de décote interne, l’Autorité s’attend à ce qu’elle prenne les mesures suivantes :

  1. elle établit, met en œuvre et maintient des politiques et des procédures raisonnablement conçues pour veiller à ce que le modèle soit vérifié régulièrement par rapport à des données historiques qui comprennent des périodes de tensions sur les marchés;

  2. elle examine, au moins annuellement et plus fréquemment si les conditions de marché le justifient, les données d’essai utilisées pour calibrer le modèle et, au besoin, le recalibre;

  3. elle procède de manière raisonnablement fréquente à un examen indépendant du modèle;

  4. elle effectue au moins annuellement et plus fréquemment si les conditions de marché le justifient, une évaluation de l’intégrité et de la fiabilité des données utilisées dans le modèle, notamment l’exactitude et l’adéquation des données d’essai;

  5. elle corrige dès que possible toute lacune importante relevée dans le modèle;

  6. elle actualise les données et recalcule la décote applicable, au moins une fois tous les 3 mois, pour chaque actif détenu à titre de sûreté à l’égard d’un dérivé visé en cours et pour lequel une décote a été calculée au moyen du modèle;

  7. si les conditions de marché le justifient, pour chaque sûreté reçue à titre de marge relativement à un dérivé visé en cours et pour lequel une décote a été calculée au moyen du modèle, elle actualise les données selon une période d’observation plus courte et recalcule la décote applicable.

5. Règlement des différends

L’Autorité s’attend à ce que l’institution visée conclue avec chaque contrepartie visée une convention écrite établissant des procédures rigoureuses et solides qui permettent de déterminer, de traiter et, dès que possible après détermination, de régler leurs différends portant sur la marge initiale, la marge de variation ou la décote appliquée.

L’Autorité s’attend à ce que les procédures de règlement des différends établissent ce qui suit :

  1. la façon de déterminer ce qui constitue un différend;

  2. la façon de régler un désaccord sur le montant de la marge initiale ou de la marge de variation à fournir;

  3. la façon de régler un désaccord sur la valorisation des dérivés visés;

  4. la façon de régler un désaccord sur la valorisation des sûretés;

  5. la façon de régler un désaccord au sujet des décotes sur les sûretés reçues à titre de marge.

L’Autorité s’attend également à ce que l’institution visée avise ses instances décisionnelles de tout différend survenant avec une contrepartie visée au sujet d’une marge initiale, d’une marge de variation ou d’une décote appliquée qui n’est pas réglé dans un délai raisonnable, et ce, dans les cas suivants :

  1. le différend est important;

  2. l’institution visée a, avec sa contrepartie visée, plusieurs différends qui, pris ensemble, sont importants;

  3. le différend s’inscrit dans une tendance récurrente de différends avec une ou plusieurs contreparties visées.

L’Autorité s’attend également à ce qu’une institution visée lui signale tout différend qui n’est pas réglé dans un délai raisonnable après avoir été soumis à ses instances décisionnelles.

6. Introduction des attentes pour l’échange de marges de variation et de marges initiales

Les attentes de l’Autorité relativement à l’échange de marges de variation sont effectives depuis le 1er mars 2020.

Les attentes de l’Autorité relativement à l’échange de marges initiales sont effectives :

  • depuis le 1er septembre 2021 pour toute institution visée appartenant à un groupe financier dont le montant notionnel brut moyen de l’ensemble de ses dérivés visés en cours à la fin des mois de mars, avril et mai de l’année 2021, excluant les dérivés transigés entre les entités de ce même groupe financier, est supérieur à 75 milliards de dollars;

  • à compter du 1er septembre 2022 pour toute autre institution visée.

Annexe 1

Barème standardisé de marge initiale

Catégorie d’actifs Taux de marge initiale (en % de l’exposition notionnelle)
Crédit : échéance résiduelle de 0 à 2 ans 2
Crédit : échéance résiduelle de 2 à 5 ans 5
Crédit : échéance résiduelle de 5 ans et plus 10
Marchandises 15
Titres de capitaux propres 15
Change 6
Taux d’intérêt : échéance résiduelle de 0 à 2 ans 1
Taux d’intérêt : échéance résiduelle de 2 à 5 ans 2
Taux d’intérêt : échéance résiduelle de 5 ans et plus 4
Autres 15

Annexe 2

Liste de banques multilatérales de développement :

  • Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD)

  • Société financière internationale (SFI)

  • Banque asiatique de développement (BAsD)

  • Banque africaine de développement (BAfD)

  • Banque européenne pour la reconstruction et les développements (BERD)

  • Banque interaméricaine de développement (BID)

  • Banque européenne d’investissement (BEI)

  • Fonds européen d’investissement (FEI)

  • Banque nordique d’investissement (BNI)

  • Banque de développement des Caraïbes (BDC)

  • Banque de développement islamique (BDI)

  • Banque de développement du Conseil d’Europe (BDCE)

Annexe 3

Barème standardisé de décote

Catégorie d’actifs Décote (en % de la valeur de marché)
Espèces dans la même monnaie 0
Titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada, la Banque du Canada ou le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, un gouvernement étranger ou une banque centrale étrangère: échéance résiduelle de 1 an et moins 0,5
Titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada, la Banque du Canada ou le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, un gouvernement étranger ou une banque centrale étrangère : échéance résiduelle de plus d’un an et de moins de 5 ans 2
Titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Canada, la Banque du Canada ou le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, un gouvernement étranger ou une banque centrale étrangère : échéance résiduelle >5 ans 4
Obligations d’entreprise/obligations sécurisées de qualité : échéance résiduelle de 1 an et moins 1
Obligations d’entreprise/obligations sécurisées de qualité : échéance résiduelle de plus d’un an et de moins de 5 ans 4
Obligations d’entreprise/obligations sécurisées de qualité : échéance résiduelle >5 ans 8
Actions cotées sur une bourse reconnue 15
Or 15
Décote supplémentaire sur les actifs à l’égard desquels les obligations en vertu des dérivés visés sont dans une monnaie différente de celle de la sûreté 8