Ligne directrice sur les billets à capital protégé

Avril 2012

Introduction

Au cours des dernières années, les billets à capital protégéInstrument financier garantissant à terme un remboursement égal ou supérieur au capital investi. sont devenus de plus en plus complexes, avec différents profils de risqueÉvaluation du niveau de risque global de l’institution découlant de l’évaluation des risques inhérents aux activités d’envergure de l’institution financière, de la qualité de sa gestion des risques, de sa situation financière et de ses pratiques commerciales. et de rendement. À l’heure actuelle, un large éventail d’actifs sous-jacentsActif sur lequel porte un produit dérivé ou un investissement qui en influence la valeur. L'actif sous-jacent peut être une action, un indice boursier, une devise ou une marchandise. sont associés aux billets à capital protégé, tels que les instruments financiersContrat créant un actif ou un passif financier. (exemple, paniersEnsemble d’instruments liés dont les prix ou les taux servent à créer d’autres instruments (composite). d’actions, obligations, devises) et les fonds communs de placement. Les risques, les frais et le rendement potentiel de ces instruments financiers peuvent ne pas être transparents et s’avérer difficiles à comprendre pour les consommateurs.

Dans cette optique, l’Autorité s’attend à ce que toutes les communications faites par une institution auprès d’un consommateur conformément aux attentes prévues à la présente ligne directriceDocument décrivant les mesures qui peuvent être prises par les institutions financières pour satisfaire à l’obligation légale de suivre des pratiques de gestion saine et prudente et à celle de suive de saines pratiques commerciales. soient effectuées dans un langage simple, clair et de manière à ne pas induire celui-ci en erreur.

En vertu de l’habilitation de l’Autorité prévue aux loisLoi sur les coopératives de services financiersPersonne morale regroupant des personnes ayant des besoins économiques communs et qui, en vue de les satisfaire, s’associent pour former une institution de dépôts et de services financiers. , RLRQ, c. C-67.3, article 565.1; Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, RLRQ, c. I-13.2.2. article 42.2; Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, RLRQ, c. S-29.02, article 254. qu’elle administre, l’Autorité précise ses attentes à l’égard de l’obligation légale des institutions de suivre de saines pratiques commercialesEnsemble des pratiques d’une institution financière visant à faire du traitement équitable des consommateurs un élément central de sa culture d’entreprise. Loi sur les coopératives de services financiers, RLRQ, c. C-67.3, article 66.1; Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, RLRQ, c. I-13.2.2, article 28.11. Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne, RLRQ., c. S-29.02, article 34.. L’Autorité donne la présente ligne directrice aux coopératives de services financiers, aux sociétés de fiducie, aux sociétés d’épargne et aux institutions de dépôts qui offrent des billets à capital protégé aux consommateurs, signifiant ainsi explicitement ses attentes quant au contenu de l’information qui devrait être transmise aux consommateurs de même que sur la manière et le moment où cette information devrait être communiquée.

Les attentes de l’Autorité au sein de la présente ligne directrice sont harmonisées avec le règlementExécution définitive d’une transaction, qui comporte la livraison des titres ou instruments financiers par le vendeur à l’acquéreur et la remise d’une somme d’argent par l’acquéreur au vendeur. fédéral intitulé Règlement sur les billets à capital protégé.Règlement sur les billets à capital protégé (DORS/2008-180).

Définition

Dans la présente ligne directriceDocument décrivant les mesures qui peuvent être prises par les institutions financières pour satisfaire à l’obligation légale de suivre des pratiques de gestion saine et prudente et à celle de suive de saines pratiques commerciales. , à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par billet à capital protégé un instrument financierContrat créant un actif ou un passif financier. émis par une institution à un consommateur qui prévoit :

  • que l’institution est tenue de payer une ou plusieurs sommes déterminées, en tout ou en partie, en fonction d’un indice ou d’une valeur de référence, notamment :

    • la valeur marchande d’une valeur mobilière, d’une denrée, d’un fonds de placement ou d’un autre instrument financier;
    • le taux de change applicable entre deux devises;
  • que le montant du capital que l’institution est tenue de rembourser à l’échéance ou avant est égal ou supérieur à la somme totale payée par le consommateur pour le billet.

Les instruments financiers qui prévoient que l’intérêt ou le rendement sont calculés uniquement en fonction d’un taux fixe ou variable établi en fonction du taux d’intérêt préférentiel de l’institution ou de taux d’acceptation bancaire ne sont toutefois pas visés par cette ligne directrice.

 

1. Informations à communiquer au préalable

L’Autorité s’attend à ce que les consommateurs disposent de l’information qui peut vraisemblablement influencer leur décision d’investir dans un billet à capital protégé.

Sous réserve des conditions particulières prévues au point 2, l’Autorité s’attend à ce que l’institution communique au consommateur, sous forme de synopsis, au moins deux jours avant de conclure un contrat visant l’émission d’un billet à capital protégé, verbalement par l’entremise d’une personne connaissant bien les conditions du billet de même que par écrit, les informations suivantes :

  • la durée du billet et les modalités de remboursement du capital et du paiement de l’intérêt, s’il y a lieu;

  • les frais et leur incidence sur le paiement de l’intérêt;

  • le mode de calcul de l’intérêt et toutes restrictions applicables au paiement de cet intérêt;

  • les risques associés au billet, notamment, le cas échéant, le risque qu’il ne produise aucun intérêt;

  • la différence entre un billet à capital protégé et un placement à taux fixe au chapitre du risque et du rendement;

  • les circonstances dans lesquelles un billet à capital protégé peut constituer un placement judicieux;

  • les conditions se rattachant à tout marché secondaire offert par l’institution;

  • le cas échéant, le fait :

    • que le dépôt relatif au billet n’est pas garanti par l’Autorité en utilisant la mention prévue à l’article 37 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôtsLoi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, RLRQ, c. A-26, r. 1.;

    • que le billet peut être racheté avant l’échéance et, s’il y a lieu, que le rachat avant l’échéance puisse faire en sorte que le consommateur reçoive une somme inférieure au montant du capital investi;

    • qu’un droit de résolution de l’accord visant l’émission d’un BCP est consenti au consommateur et, en pareil cas, les modalités d’exercice de ce droit;

    • que le billet prévoit que l’institution est autorisée à le modifier et, si elle l’est, dans quelles circonstances;

    • que la structure ou la gestion du billet peut avoir pour effet de placer l’institution en situation de conflit d’intérêts;

  • tout autre renseignement qui peut vraisemblablement influencer sur la décision du consommateur d’investir ou non dans le BCP;

  • le fait que les informations visées au point 3.1 sont disponibles sur demande et que celles visées au point 3.2 le seront également après l’émission du BCP.

Si l’institution transmet la communication écrite par la poste, l’Autorité considère que la communication écrite est effectuée le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet de la poste.

 

2. Conditions particulières

2.1 Conclusion de l’accord en personne

L’Autorité s’attend à ce que les communications verbales et écrites touchant les informations prévues au point 1 puissent être effectuées à tout moment avant la conclusion d’un accord visant l’émission du billet à capital protégé si l’institution et le consommateur y consentent expressément et que cet accord est conclu en personne.

2.2 Conclusion de l’accord par un moyen électronique

2.2.1 Accord ne prévoyant pas de droit de résolution

L’Autorité s’attend que l’accord visant l’émission d’un billet à capital protégé conclu par un moyen électronique puisse s’effectuer sans la communication verbale des informations mentionnées au point 1. L’institution devrait cependant, au moins deux jours avant la conclusion de l’accord, effectuer la communication écrite visée au point 1 et communiquer au consommateur le numéro de téléphone d’une personne connaissant bien les conditions du billet.

2.2.2 Accord prévoyant un droit de résolution

Dans l’éventualité où l’accord visant l’émission d’un billet à capital protégé est conclu par un moyen électronique et qu’il prévoit un droit de résolution pour le consommateur d’au moins deux jours après la date de la conclusion de l’accord, l’Autorité s’attend à ce que l’institution effectue de façon minimale, au moins deux jours avant la conclusion de cet accord, la communication écrite visée au point 1.

L’Autorité s’attend par ailleurs à ce que l’institution communique au consommateur, avant la conclusion de l’accord ou sans délai après, le numéro de téléphone d’une personne connaissant bien les conditions du billet. Toutefois, si la communication des coordonnées de cette personne est effectuée après la conclusion de l’accord, le délai d’au moins deux jours accordé au consommateur pour résoudre l’accord ne devrait commencer à courir que le jour suivant cette communication.

2.3 Conclusion d’un accord par téléphone prévoyant un droit de résolution

Dans l’éventualité où l’accord visant l’émission d’un billet à capital protégé est conclu par téléphone et qu’il prévoit un droit de résolution pour le consommateur d’au moins deux jours après la date de la conclusion de l’accord, l’Autorité s’attend à ce que l’institution effectue, au moins deux jours avant la conclusion de cet accord, la communication verbale visée au point 1.

L’Autorité s’attend également à ce que l’institution effectue, avant la conclusion de l’accord ou sans délai après, la communication écrite visée au point 1. Toutefois, si cette communication écrite est effectuée après la conclusion de l’accord, le délai d’au moins deux jours accordé au consommateur pour résoudre l’accord ne devrait commencer à courir que le jour suivant cette communication.

 

3. Communications additionnelles

3.1 Informations détaillées sur les billets à capital protégé

L’Autorité s’attend à ce que l’institution communique de manière complète toutes les informations mentionnées au point 1 concernant les BCP qu’elle offre, et ce, en les divulguant sur ses sites Web et en les insérant dans un document écrit à transmettre à quiconque lui en fait la demande.

3.2 Informations additionnelles, suite à l’émission d’un billet à capital protégé

3.2.1 Informations relatives à la valeur du billet

À la demande du consommateur quant à la valeur de son BCP à une date donnée, l’Autorité s’attend à ce que l’institution puisse lui communiquer sans délai les informations suivantes :

  • soit la valeur nette de l’actif du BCP à cette date et la relation entre cette valeur et l’intérêt à payer aux termes du BCP;

  • soit la dernière mesure disponible, avant la date donnée, de l’indice ou de la valeur de référence en fonction duquel l’intérêt à payer aux termes du BCP est déterminé et la relation entre cette mesure et l’intérêt à payer.

3.2.2 Informations relatives au rachat du billet

Avant d’acheter ou de racheter, à la demande du consommateur, un BCP qui n’est pas arrivé à échéance, l’Autorité s’attend à ce que l’institution lui communique :

  1. la valeur du billet au dernier jour ouvrable précédant la demande d’achat ou de rachat, ou la valeur du billet selon la dernière mesure disponible de l’indice ou de la valeur de référence en fonction de laquelle l’intérêt est déterminé;

  2. le montant de tous les frais et pénalités;

  3. la somme nette qu’il aurait reçue pour l’achat ou le rachat, c’est-à-dire le montant résultant de la soustraction du montant visé à l’alinéa b) de la valeur visée à l’alinéa a);

  4. le mode de calcul de la valeur du BCP, la date à laquelle le calcul est effectué et le fait que cette valeur peut différer de celle communiquée en vertu de l’alinéa a).

3.2.3 Informations relatives à la modification du billet

Avant de procéder à une modification du BCP susceptible d’avoir une incidence sur l’intérêt à payer, l’Autorité s’attend à ce que l’institution communique par écrit aux consommateurs concernés, la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l’intérêt à payer. S’il lui est impossible de divulguer cette information au préalable, l’Autorité s’attend à ce qu’elle le fasse sans délai après la modification.

3.2.4 Informations relatives à la valeur de référence

Si le BCP cesse d’être lié à un indice ou à une valeur de référence en fonction duquel l’intérêt à payer aux termes du billet devait être déterminé et que, de ce fait, aucun intérêt ne sera payé, l’Autorité s’attend à ce que l’institution communique sans délai ce fait au consommateur.

 

4. Contenu dans la publicité

Dans chacune des publicités portant sur les BCP, l’Autorité s’attend à ce que l’institution communique clairement la façon dont le public peut obtenir des informations à leur sujet.

Dans chacune de ses publicités énonçant les caractéristiques des BCP ou l’intérêt payé aux termes de ceux-ci, l’Autorité s’attend à ce que l’institution communique également l’information suivante :

  • le mode de calcul de l’intérêt à payer et les restrictions applicables au paiement de cet intérêt;

  • si la publicité donne un exemple d’une situation où un intérêt serait à payer, un exemple d’une autre situation où aucun intérêt ne serait à payer;

  • si la publicité donne un exemple d’une situation où un intérêt serait payé en plus d’un intérêt minimum garanti, un exemple d’une autre situation où seul l’intérêt minimum serait à payer;

  • le cas échéant, le fait que le dépôt relatif au billet n’est pas garanti par l’Autorité en utilisant la mention prévue à l’article 37 du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-dépôtLoi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, RLRQ, c. I-13.2.2, r. 1.

Lorsque, dans une publicité sur un BCP donné, l’institution utilise de l’information relative au rendement du marché, l’Autorité s’attend à ce qu’elle en fasse une représentation juste et, ce faisant, si elle a recours à des exemples hypothétiques, qu’elle utilise des hypothèses réalistes et en fasse mention dans la publicité. L’Autorité s’attend également à ce qu’elle mentionne dans la publicité le fait que le rendement antérieur du marché n’est pas un indicateur de son rendement futur.