Ligne directrice sur la capacité totale d’absorption des pertes
Mars 2019
Champ d’application
La Ligne directrice sur la capacité totale d’absorption des pertes est établie en vertu de la Loi sur les Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtrecoopératives de services financiersPersonne morale regroupant des personnes ayant des besoins économiques communs et qui, en vue de les satisfaire, s’associent pour former une institution de dépôts et de services financiers. Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, RLRQ, c. 67.3, et s’applique sur une base consolidée en cumulant les caisses membres d’une fédération et le fonds de sécurité constitué à la demande de cette fédération et en consolidant la fédération ainsi que toute autre personne morale ou société contrôlée par l’une de ces caisses ou cette fédération.
Cette ligne directriceDocument décrivant les mesures qui peuvent être prises par les institutions financières pour satisfaire à l’obligation légale de suivre des pratiques de gestion saine et prudente et à celle de suive de saines pratiques commerciales. s’applique à l’entité telle que définie dans le champ d’application de la Ligne directrice sur les normes relatives à la suffisance du capital de base (LDNRSCB)
Malgré ce qui précède, la présente ligne directrice ne s’applique qu’à une institution financière désignée comme institution financière d’importance systémiqueInstitution financière dont la faillite risquerait de déclencher une crise financière. intérieure (IFIS I) par l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité »)
Prise d’effet et processus de mise à jour
La Ligne directrice sur la capacité totale d’absorption des pertes est effective à compter du 31 mars 2019.
L’Autorité s’attend à ce que l’institution financière concernée satisfasse aux exigences de la présente ligne directrice en élaborant des stratégies, politiquesEnsemble de principes généraux adoptés par une institution financière pour l'exercice de ses activités en lien avec un sujet donné. et procéduresUne succession imposée de tâches à réaliser. Elle répond en général à des impératifs qui ne sont pas discutables par la personne qui l’applique. adaptées à sa nature, sa taille, la complexité de ses activités et son profil de risqueÉvaluation du niveau de risque global de l’institution découlant de l’évaluation des risques inhérents aux activités d’envergure de l’institution financière, de la qualité de sa gestion des risques, de sa situation financière et de ses pratiques commerciales. .
Cette ligne directrice sera actualisée en fonction des développements en matière de capacité totale d’absorption des pertes et à la lumière des constats effectués dans le cadre des travaux de surveillance menés par l’Autorité auprès des institutions financières concernées.
Vue d’ensemble
La Ligne directrice sur la capacité totale d’absorption des pertes présente les attentes de l’Autorité à l’égard du maintien d’une capacité minimale d’absorption des pertes.
Ces attentes visent à faire en sorte que l’entité non viable dispose d’une capacité d’absorption des pertes suffisante pour assurer sa recapitalisation interne. Ainsi, sa résolution ordonnée serait facilitée tout en minimisant les conséquences potentiellement négatives sur la stabilité du système financier québécois en assurant la continuité des fonctions critiques et en minimisant l’exposition des contribuables aux pertes.
Plusieurs passages de la présente ligne directrice proviennent du tableau des modalités de la TLACTLAC (Total Loss Absorbing Capacity) fait référence en français à la capacité totale d’absorption des pertes. du Conseil de stabilité financièreTotal Loss-Absorbing Capacity (TLAC) Principles and Term Sheet. Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
La présente ligne directrice effectue certains renvois à d’autres attentes de l’Autorité provenant de la LDNRSCB, notamment les exigences sur le ratio de levier financier se trouvant à l’Annexe 1-IV de cette dernière.
L’Autorité établit ses attentes concernant la TLAC en établissant deux normes minimales qui sont :
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le « ratio TLAC fondé sur les risques », qui repose sur les actifs pondérés en fonction des risques décrits dans la LDNRSCB;
-
le « ratio de levier TLAC », qui s’appuie sur le ratio de levier de Bâle III décrit à l’Annexe 1-IV de la LDNRSCB.
Le ratio TLAC fondé sur les risques constitue le premier critère utilisé par l’Autorité afin de s’assurer du respect des attentes relatives à la TLAC. Ce ratio met l’accent sur les risques pesant sur l’institution. Quant au ratio de levier TLAC, il fournira une mesure globale de la TLAC de l’entité.
Calcul de la capacité totale d’absorption des pertes (TLAC)
La TLAC est un élément primordial à la recapitalisation d’une IFIS-I.
Par conséquent, l’Autorité s’attend que les ratios minimaux, que sont le ratio TLAC fondé sur les risques et le ratio de levier TLAC, soient respectés. Ces deux ratios se calculent des manières suivantes.
I. Ratio TLAC fondé sur les risques
Le ratio TLAC fondé sur les risques est égal à la mesure de la TLAC (au numérateur) divisée par les actifs pondérés en fonction du risque (au dénominateur) et s’exprime en pourcentage :
\[\text{Ratio TLAC}=\frac{\text{Mesure de la TLAC}}{\text{Actifs pondérés en fonction des risques}}\]
II. Ratio de levier TLAC
Le ratio de levier TLAC est égal à la mesure de la TLAC (au numérateur) divisée par la mesure de l’expositionAu sens de l’Annexe 1-IV de la LDNRSCB. (au dénominateur) et s’exprime en pourcentage :
\[\text{Ratio de levier TLAC}=\frac{\text{Mesure de la TLAC}}{\text{Mesure de l'exposition}}\]
III. Exigences minimales de TLAC
L’Autorité s’attend qu’à compter du 1er avril 2022, l’entité maintienne en tout temps un ratio TLAC fondé sur les risques d’au moins 21,5 % des actifs pondérés en fonction du risque et un ratio de levier TLAC d’au moins 6,75 %.
Toutefois, l’Autorité pourra modifier, avec préavis, les attentes minimales de TLAC pour l’entité, le cas échéant.
A. Mesure de la TLAC
La mesure de la TLAC appliquée aux deux ratios correspond à la somme des instruments composant la TLAC de l’entité, sous réserve de certains ajustements.
Ainsi les éléments suivants peuvent être considérés aux fins du calcul de la TLAC :
- les fonds propres des catégories 1A, 1B et 2 tels que définis dans la LDNRSCB;
- les instruments qui remplissent les critères d’admissibilité énoncés à la section C de la présente ligne directrice.
B. Admissibilité des instruments de fonds propres réglementaires aux fins de la TLAC
Les critères des éléments de fonds propres des catégories 1A, 1B et 2, de même que les limites, restrictions et ajustements réglementaires auxquels ils sont soumis, sont décrits au Chapitre 2 intitulé « Définition des fonds propres » de la LDNRSCB.
Les autres ajustements suivants dans les fonds propres des catégories 1A, 1B et 2 s’appliquent au calcul des ratios TLAC :
- Les instruments de fonds propres des catégories 1B ou 2 qui sont émis par une filiale au profit de tiers pourront être comptabilisés aux fins du TLAC jusqu’au 31 mars 2022.
Après cette date, ces participations ne seront admissibles aux fins des ratios de fonds propres de l’entité que dans la mesure prévue par la LDNRSCB.
- Les instruments de fonds propres réglementaires émis directement par une entité financière en propriété exclusive et directe ou par l’entremise d’une structure ad hoc seront comptabilisés aux fins de la TLAC s’ils sont émis au plus tard le 31 mars 2022.
Après cette date, ces instruments ne seront admissibles aux fins des ratios de fonds propres de l’entité que dans la mesure prévue par la LDNRSCB.
- Les instruments de fonds propres de la catégorie 2 qui sont soumis à l’amortissement en vertu de la LDNRSCB peuvent être inclus aux fins de la TLAC si leur échéance résiduelle dépasse 365 jours.
Les fonds propres des catégories 1 et 2 qui sont admissibles aux fins de la TLAC doivent être mesurés sur la base « tout compris »La méthode « tout compris » fait référence à l’application intégrale des déductions de Bâle III par l’entité (en d’autres mots, celle-ci doit assumer que les dispositions transitoires sont échues)..
C. Critères d’admissibilité des instruments autres que des fonds propres aux fins d’absorption totale des pertes
Les critères des autres instruments TLAC, de même que les limites, restrictions et ajustements auxquels ils sont soumis, sont décrits ci-dessous :
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L’instrument doit être une « créanceActif financier assorti d’un passif de contrepartie. visée » au sens du deuxième alinéa de l’article 1 du Règlement sur les catégories de créances non garanties négociables et transférables et sur l’émission de ces créances et de parts Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, RLRQ, c. C67.3.
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L’émetteur de l’instrument doit avoir respecté toutes les exigences du Règlement sur les catégories de créances non garanties négociables et transférables et sur l’émission de ces créances et de parts Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
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L’instrument doit, à l’émission, être payé en espèces, ou si l’Autorité l’autorise préalablement par écrit, en biens.
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L’instrument ne peut avoir été acheté par une composante de l’entité ou par une entité liéeInstitution financière ayant une relation avec une ou plusieurs autres institutions du fait d’un lien de participation directe ou indirecte entre chacune d’elles ou par l’intermédiaire de leurs actionnaires. sur laquelle l’entité exerce son contrôle ou une influence significativeL’expression « influence significative », au sens retenu dans la présente ligne directrice, fait référence à une détention de plus de 10 % des instruments de fonds propres de la catégorie 1A ou à une détention d’actions auxquelles sont rattachés plus de 10 % des droits de vote d’une société par actions.. Un tel achat est toutefois permis que s’il est fait à des fins de revente, auquel cas il doit avoir été revendu.
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L’entité ne peut, en aucune circonstance, avoir sciemment financé, directement ou indirectement, l’acquisition de l’instrument.
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L’instrument n’est ni pleinement garanti au moment de son émission ni couvert par une garantie de l’émetteur (ou par une composante de l’entité) ou d’une entité liée ou par un autre dispositif rehaussant, sous une forme juridique ou économique, le rang de la créance par rapport à celles des déposants ou des créanciers ordinaires de l’entité.
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L’instrument n’est assujetti à aucun droit de compensation.
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Sous réserve des exceptions prévues ci-après, l’instrument ne doit pas autoriser le détenteur à précipiter le remboursement du principal ou des intérêts, sauf en cas de faillite, dissolution, d’insolvabilité ou de liquidation. Les cas de défaut de paiement préprogrammé du principal ou des intérêts seront permis à condition d’être visés par un délai d’au moins 30 jours ouvrables et de clairement indiquer à l’investisseur, notamment dans l’instrument, ce qui suit :
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Le détenteur ne peut précipiter un remboursement qu’en l’absence d’un ordre du collège de résolution de mettre en oeuvre les opérations de résolution du groupe coopératif dont fait partie l’émetteur rendu en vertu de l’article 40.12 de la Loi sur l’assurance-dépôts Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, RLRQ, c. A-26.
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Nonobstant toute précipitation, l’instrument demeure assujetti aux pouvoirs de l’Autorité en vertu du deuxième alinéa de l’article 40.50 de la Loi sur l’assurance-dépôts Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, RLRQ, c. A-26.
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L’instrument est perpétuel ou comporte une échéance résiduelle de plus de 365 joursSi l’instrument comporte une progression (Step-up) ou une autre clause incitative au remboursement, il est réputé venir à échéance à la date d’effet de la clause incitative au remboursement. Dans ce cas, l’échéance résiduelle doit être mesurée par rapport à la date d’effet de la clause incitative au remboursement plutôt que d’après la date d’échéance contractuelle..
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L’instrument ne peut être remboursé ou racheté pour radiation qu’à l’initiative de l’émetteur et lorsque le remboursement ou le rachat donne lieu à une dérogation à l’exigence minimale de TLAC, avec l’accord préalable écrit de l’Autorité.
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L’instrument ne peut pas comporter une clause liant le versement de rémunération (incluant le coupon) au risque de crédit. Autrement dit, la rémunération ne peut être redéfinie périodiquement, intégralement ou partiellement, en fonction de la note de crédit de l’émetteur ou de toute autre composante de l’entité.
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La modification des modalités de l’instrument affectant sa reconnaissance aux fins de la TLAC doit être approuvée préalablement par écrit par l’Autorité.
Si l’instrument n’est pas régi entièrement par les lois applicables au Québec, l’émetteur doit fournir à l’Autorité un avis juridique externe à l’effet que les pouvoirs dévolus à l’Autorité en vertu du deuxième alinéa de l’article 40.50 de la Loi sur l’assurance-dépôts Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre, RLRQ, c. A-26, pourront être exercés à l’égard de l’instrument dans l’éventualité où le collège de résolution ordonnait, en vertu de l’article 40.12 de cette même loi, la mise en oeuvre des opérations de résolution du Groupe coopératif dont fait partie l’émetteur. Cet avis juridique devra être à la satisfaction de l’Autorité.
D. Mesure des actifs pondérés en fonction du risque
Le dénominateur du ratio TLAC fondé sur les risques fait appel aux actifs pondérés en fonction du risque calculés par l’entité conformément à la LDNRSCB.
E. Mesure de l’exposition
Le dénominateur du ratio de levier TLAC fait appel à l’exposition du ratio de levier calculée en vertu de l’Annexe 1-IV de la LDNRSCB.