Définitions importantes

Cabinet de courtage en assurance de dommages

L’article 75 de la LDPSF prévoit qu’un cabinet doit satisfaire aux conditions suivantes pour être inscrit à titre de cabinet de courtage en assurance de dommages :

  1. Il n'est pas un assureur;
  2. Son capital est conforme à l’article 150 de la LDPSF, et aucune institution financière, aucun groupe financier ou aucune personne morale qui leur est liée ne détient :
    1. Soit une participation lui permettant d’exercer plus de 20 % des droits de vote afférents aux actions émises par ce cabinet;
    2. Soit une participation représentant plus de 50 % de la valeur des capitaux propresDe façon générale, les capitaux propres réfèrent aux fonds investis en permanence dans l’entreprise par les actionnaires. Ils sont augmentés ou diminués des bénéfices et des pertes accumulés d’un exercice à l’autre et n’ayant pas été distribués aux actionnaires. En vertu des articles 83.1 et 150 LDPSF, il faut également exclure les actions ne comportant ni droit de vote ni droit de partager le reliquat des biens du cabinet en cas de liquidation (généralement désignées à titre d’actions « privilégiées »). Veuillez noter qu’il s’agit d’une définition générale et que des particularités pourraient s’appliquer selon votre situation. Nous vous invitons à en discuter avec votre comptable et/ou vos conseillers juridiques. de ce cabinet.
  3. Ses représentants sont des courtiers en assurance de dommages qui se conforment à l’article 6 de la LDPSF et, lorsqu’ils offrent directement au public de l’assurance automobile pour particuliers et de l’assurance habitation pour particuliers, à l’article 38 de la LDPSF.
  4. Si le cabinet agit sans l’entremise d’une personne physique (par l’entremise d’un espace numérique), le cabinet lui-même se conforme à l'article 6 et à l'article 38 de la LDPSF.

Le cabinet qui ne remplit pas ces conditions ne peut être inscrit comme cabinet de courtage en assurance de dommages. Il doit s’inscrire à titre d’agence en assurance de dommages et respecter les conditions afférentes à ce titre.

Agence en assurance de dommages

Une agence doit satisfaire aux conditions suivantes pour être inscrite à titre d’agence en assurance de dommages :

  1. Les personnes physiques par l’entremise desquelles elle exerce ses activités sont des agents en assurance de dommages;
  2. Elle est un assureur ou elle a un contrat d’exclusivité avec un seul assureur.
Avertissement

Le représentant autonome ou la société autonome ne peuvent s’inscrire à titre d’agence. Ils doivent se qualifier selon les critères relatifs au titre de cabinet de courtage en assurance de dommages qui leur sont applicables.  

Fin de l'avertissment

Agent en assurance de dommages

L’article 5 de la LDPSF prévoit que l’agent en assurance de dommages est la personne physique qui offre des produits d’assurance de dommages directement au public et qui agit pour le compte d’un cabinet :

  • qui est un assureur; ou
  • qui est lié par un contrat d’exclusivité à un seul assureur de dommages.

L’agent offre des produits d’assurance directement au public seulement.

Avertissement

Un représentant ne peut pas être agent et courtier en même temps. 

Fin de l'avertissment

Courtier en assurance de dommages

L’article 6 de la LDPSF prévoit que le courtier en assurance de dommages est la personne physique qui offre directement au public un choix de différents produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs. Il peut également offrir à un cabinet, à un représentant autonome ou à une société autonome des produits d’assurance de dommages d’un ou de plusieurs assureurs.

L’article 38 de la LDSPF prévoit qu’un courtier en assurance de dommages qui offre des produits d’assurance directement au public doit, chaque fois qu’il offre à un client qui est une personne physique un produit d’assurance appartenant à une catégorie déterminée par règlement de l’Autorité, c’est-à-dire l’assurance automobile et l’assurance habitation (art. 1 du Règlement sur le courtage en assurance de dommages), être en mesure d’obtenir des soumissions d’au moins trois assureurs qui ne font pas partie du même groupe financier, au sens donné à cette expression par l’article 147 de la LDPSF.

Discipline en assurance de dommages

La discipline de l’assurance de dommages comprend deux catégories :

  • L’assurance de dommages des particuliers : cette catégorie est limitée aux produits portant sur les biens et sur la responsabilité civile de nature personnelle, familiale ou domestique d’une personne physique ou d’un travailleur autonome à sa résidence ou portant sur les immeubles d’habitation d’au plus six logements.
  • L’assurance de dommages des entreprises : cette catégorie est limitée aux produits en assurance de dommages des entreprises, y compris à des travailleurs autonomes.