Investissements illégaux de plusieurs millions de dollars : La Cour du Québec confirme une décision prononcée par l'Autorité des marchés financiers

Montréal – Dans un jugement prononcé le 17 juin 2005, les honorables juges Guy Gagnon, juge en chef, Jacques Paquet et Jean-F. Keable, de la Cour du Québec du district de Montréal, ont rejeté l’appel fait par la Coopérative de producteurs de bois précieux Québec Forestales (« Québec Forestales ») à l’encontre d’une décision prononcée par la Commission des valeurs mobilières du Québec (devenue l’Autorité des marchés financiers).

Le 15 octobre 2003, la Commission des valeurs mobilières du Québec (CVMQ) a interdit à Québec Forestales d’effectuer le placement de contrats d’investissement ou de tout autre forme d’investissement prévue à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières. Elle a aussi refusé le bénéfice de la dispense prévue au paragraphe 5 de l’article 3 de la Loi permettant à une coopérative, à certaines conditions, d’effectuer le placement de parts privilégiées.

Constituée le 10 mai 1999, Québec Forestales a émis des parts de qualification et des parts privilégiées auprès d’au moins 222 personnes. Elle avait recueilli 8 163 263 $ en date du 31 décembre 2002. Les personnes qui ont investi dans Québec Forestales devaient se faire attribuer un nombre d’arbres selon le montant investi et s’engager à revendre les arbres ainsi attribués à Québec Forestales.

La CVMQ a conclu que le placement offert par Québec Forestales constituait un contrat d’investissement, au sens du paragraphe 7 de l’article 1 de la Loi. Elle a rappelé que l’information est l’outil privilégié que le législateur lui a confié pour assurer la protection des épargnants. Ainsi, l’article 11 de la Loi prévoit que toute personne qui entend procéder au placement d’une valeur est tenue de soumettre un prospectus pour lequel elle doit obtenir un visa de l’Autorité des marchés financiers. Or, Québec Forestales n’avait pas soumis à la CVMQ un tel prospectus.

Dans ce même dossier, le Procureur général du Québec avait présenté une requête en irrecevabilité à l’encontre d’un avis signifié par Québec Forestales, en vertu de l’article 95 du Code de procédure civile. Québec Forestales contestait les articles 249, 250, 264 (1) et 265 de la Loi. La CVMQ a accueilli la requête en irrecevabilité du Procureur général du Québec. Elle a mentionné, entre autres, que l’avis ne précisait pas les motifs de contestation. Elle a ajouté que l’avis était vague et qu’il ne démontrait pas que les articles 249 et 250 de la Loi étaient appliqués en violation de la Charte canadienne des droits et libertés.

À la suite de la décision prononcée par la CVMQ, Québec Forestales en a appelé de cette décision devant la Cour du Québec. Son appel a été rejeté. Dans son jugement, la Cour du Québec mentionne qu’il « a été démontré que Québec Forestales n’exploitait aucune forêt et n’a procuré à ses membres aucun bien et service pour l’exercice de leur profession d’exploitants, d’abord parce que les membres ne sont pas eux-mêmes exploitants forestiers pour le compte de la Coopérative, et ensuite, parce qu’il n’y a aucune exploitation forestière faite par la Coopérative, puisque tout ce qui rattache celle-ci à une quelconque exploitation forestière, est le résultat d’actions et de transactions posées par des compagnies privées détenues et contrôlées par des tiers ».

Elle ajoute que l’Autorité « a raison de soutenir que ce que les membres acquièrent en devenant membres de la Coopérative, c’est le droit de participer à un programme complet d’investissement qui consiste à l’investissement d’un montant d’argent, à la signature d’un contrat de membre, à l’attribution d’un nombre d’arbres à l’investisseur selon le montant investi, à l’engagement de revendre les arbres à Forestales, au rachat des parts par Forestales. »

La Cour du Québec poursuit en mentionnant ce qui suit : « De plus, il paraît évident que les membres de la Coopérative n’ont en aucun temps exercé un acte de coopération contrairement aux exigences prévues aux articles 51, 97 et 128 de la Loi sur les coopératives. ». « En fait, les agissements de Forestales relèvent davantage d’une entreprise qui s’adonne à des placements et à des investissements, ce qui est interdit aux coopératives par l’article 2 de la Loi sur les coopératives, plutôt qu’à une action propre à caractériser les coopératives au sens de l’article 3 de cette loi ».

La Cour du Québec conclut en mentionnant que la CVMQ (devenue l’Autorité des marchés financiers) était justifiée de déclarer irrecevable l’avis selon l’article 95 du Code de procédure civile.

L'Autorité des marchés financiers est l’organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

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