Déontologie et pratique professionnelle (Québec)
Compétence : Établir une pratique professionnelle éthique, conforme aux règles encadrant le secteur de l’assurance de personnes
Question 1
Paul et André vivent sous le régime de l’union civile depuis trois ans. Possédant un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) auprès d’Assureur Garant, Paul veut être sûr qu’André ne bénéficie pas de son CELI si l’union civile prend fin.
Que devrait lui préciser Karenne, sa conseillère en sécurité financière ?
Bonne réponse!
La bonne réponse est :
Réponse a : Bonne réponse. Étant unis civilement, Paul et André sont touchés par le patrimoine familial. Toutefois, le CELI n’en fait pas partie.
Réponse b : Faux. Le patrimoine familial touche les gens mariés et les conjoints unis civilement. Toutefois, le CELI n’en fait pas partie.
Réponse c : Faux. Le patrimoine familial touche les gens unis civilement, mais Paul ne peut pas exclure certains biens, comme le CELI, par contrat notarié.
Réponse d : Faux. Le patrimoine familial touche les gens unis civilement. Toutefois, le CELI n’en fait pas partie.
Références
Manuel de préparation : Déontologie et pratique professionnelle (Québec), 3e édition, 2016, section 1.1.1.3
Sous-élément de compétence du curriculum évalué : 1.1. Distinguer les dispositions du Code civil du Québec qui s’appliquent à l’assurance de personnes
Question 2
Invalide depuis 17 semaines, Véronique reçoit de Retraite Québec une rente d’invalidité de 1 236,32 $ par mois.
Le régime d’assurance collective de son employeur, auquel elle participe, prévoit une assurance invalidité de longue durée, payable après 17 semaines, correspondant à 66,67 % de son salaire brut. Un contrat d’assurance prévoyant des clauses de coordination avec les régimes publics couvre ce régime.
Si Véronique gagnait un salaire annuel de 75 000 $ avant son invalidité, quelle prestation mensuelle recevrait-elle au titre de son assurance collective ?
Bonne réponse!
La bonne réponse est :
Calculs :
a) 0 $ seul le régime public s’applique
b) 1 236,32 $ le régime privé verse la même prestation que le régime public
c) 66,67 % de 75 000/12 = 4 166,67 4 166,67 - 1 236,32 = 2 930,35
d) 4 166,67 = 66,67 % de 75 000/12 ; le régime privé n’est pas coordonné au régime public
Réponse a : Faux. Le régime d’assurance collective de Véronique ne paiera pas 0 $ mensuellement, mais bien la différence entre 66,67 % de son salaire mensuel et la rente d’invalidité de Retraite Québec, soit 1 236,32 $ par mois.
Réponse b : Faux. Ce montant mensuel correspond à la rente d’invalidité de Retraite Québec et non au montant mensuel versé par le régime d’assurance collective de Véronique.
Réponse c : Bonne réponse. Ce montant versé par le régime d’assurance collective correspond à la différence entre 66,67 % du salaire mensuel de Véronique, soit 4 166,67 $, et la rente d’invalidité de Retraite Québec, soit 1 236,32 $. Véronique recevra donc une prestation mensuelle de 2 930,35 $ au titre de son assurance collective puisque son régime privé est coordonné au régime public.
Réponse d : Faux. Ce montant correspond à la rente totale versée par le régime public et le régime privé. Si ce montant était versé par le régime privé, Véronique, qui reçoit en plus 1 236,32 $ mensuellement de Retraite Québec, aurait un revenu mensuel combiné bien au-delà de 66,67 % de son salaire.
Références
Manuel de préparation : Déontologie et pratique professionnelle (Québec), 3e édition, 2016, section 1.2.3
Sous-élément de compétence du curriculum évalué : 1.2. Distinguer les autres sources de droit qui s’appliquent à l’assurance de personnes
Question 3
Étienne vient de prendre sa retraite après avoir participé pendant 24 ans au RRCD de son employeur. Il a transféré la valeur accumulée de ses cotisations et celles de l’employeur versées à son nom dans un contrat de rente viagère réversible à 60 % à sa conjointe Marie avec une garantie de 10 ans. Son fils unique, Anthony, est bénéficiaire du contrat de rente viagère.
Quand Anthony pourra-t-il recevoir une prestation de ce contrat de rente viagère ?
Bonne réponse!
La bonne réponse est :
Réponse a : Faux. Anthony ne recevra aucune prestation puisque le décès du dernier survivant survient après la fin de la période garantie de la rente.
Réponse b : Faux. Anthony pourra recevoir une prestation après la mort de Marie si Étienne est déjà décédé et si le décès de Marie survient avant la fin de la période garantie de 10 ans.
Réponse c : Faux. Anthony pourra recevoir une prestation après la mort d’Étienne si Marie est déjà décédée et si le décès d’Étienne survient avant la fin de la période garantie de 10 ans.
Réponse d : Bonne réponse. Le décès du dernier survivant d’Étienne ou de Marie survenant avant la fin de la période garantie de la rente, Anthony aura droit à une prestation qui tiendra compte du fait que les versements de rente étaient garantis pour 10 ans.
Références
Manuel de préparation : Déontologie et pratique professionnelle (Québec), 3e édition, 2016, section 3.3
Sous-élément de compétence du curriculum évalué : 2.1. Caractériser les intervenants au contrat
Question 4
Depuis son divorce, il y a 5 ans, Mathieu a la garde de son fils unique, Maxime, 17 ans.
Dernièrement, l’employeur de Mathieu a changé l’assureur de son régime d’assurance collective. Donc, Mathieu a dû remplir une demande d’adhésion. Il y a indiqué Maxime comme personne à charge et bénéficiaire de sa prestation d’assurance vie.
Selon le régime, les personnes à charge sont aussi couvertes par une assurance vie de 10 000 $.
Pendant le changement d’assureur, Maxime était en voyage d’études en France.
Quand la protection d’assurance vie de Maxime prendra-t-elle effet ?
Bonne réponse!
La bonne réponse est :
Réponse a : Faux. Au changement d’assureur, Mathieu doit remplir une demande d’adhésion sur laquelle il indique que Maxime est une personne à charge couverte par le régime. Maxime n’a pas à remplir de demande d’adhésion.
Réponse b : Faux. Maxime n’a pas à remplir de demande d’adhésion.
Réponse c : Bonne réponse. Au changement d’assureur, Mathieu remplit une demande d’adhésion sur laquelle il indique Maxime comme personne à charge couverte par la protection d’assurance vie.
Réponse d : Faux. Maxime est couvert par la protection d’assurance vie dès que Mathieu complète sa demande d’adhésion lors du changement d’assureur.
Références
Manuel de préparation : Déontologie et pratique professionnelle (Québec), 3e édition, 2016, sections 2.2.2.3 et 2.7.10
Sous-élément de compétence du curriculum évalué : 2.2. Contextualiser les règles de formation, de prise d’effet, de remise en vigueur et de résiliation ou d’annulation des contrats
Question 5
À 49 ans, Linda est en pleine forme. Elle souhaite déménager au Vietnam afin de se consacrer à des activités bénévoles dans un orphelinat. Elle possède uniquement un compte de retraite immobilisé (CRI) de 100 000 $. Elle rencontre son conseiller afin de déterminer si elle peut obtenir cette somme pour son voyage.
Quelle possibilité s’offre à Linda pour récupérer cette somme ?
Bonne réponse!
La bonne réponse est :
Réponse a : Faux. Bien que ce montant doive servir seulement à la retraite, Linda pourra obtenir les sommes détenues dans son CRI si elle devient non-résidente depuis 2 ans.
Réponse b : Faux. Linda ne peut pas retirer immédiatement les sommes détenues dans son CRI, elle pourra le faire à partir du moment où elle sera non-résidente depuis 2 ans.
Réponse c : Faux. Linda ne pourra pas récupérer les sommes accumulées dans son CRI en transférant une partie de la somme immobilisée dans un REER.
Réponse d : Bonne réponse. Il s’agit de l’exception à l’immobilisation des sommes, s’appliquant à Linda lorsqu’elle sera non-résidente depuis 2 ans. Elle pourra à ce moment obtenir les sommes détenues dans son CRI.
Références
Manuel de préparation : Déontologie et pratique professionnelle (Québec), 3e édition, 2016, section 3.6.2.4
Sous-élément de compétence du curriculum évalué : 2.3. Expliquer les dispositions et les clauses principales d’un contrat d’assurance ou de rente
Question 6
Alexi a deux enfants d’un premier mariage. En 2010, il a rédigé un testament prévoyant dans une fiducie l’administration des sommes de sa succession, y compris sa police d’assurance vie. En 2012, il nomme Brigitte, sa nouvelle épouse, bénéficiaire de sa police d’assurance vie. Mais il divorce en 2014. Alexi demande à sa conseillère comment procéder pour permettre à Brigitte de toucher la prestation de décès malgré le divorce.
Que devrait répondre la conseillère ?
Bonne réponse!
La bonne réponse est :
Réponse a : Faux. Alexi doit désigner de nouveau Brigitte pour lui permettre de recevoir la prestation de décès, car leur divorce a annulé cette désignation de bénéficiaire.
Réponse b : Faux. Même si Brigitte était désignée comme bénéficiaire irrévocable, le divorce annulerait cette désignation. Cette règle s’applique à la désignation révocable et irrévocable.
Réponse c : Bonne réponse. Tout divorce prononcé depuis le 1er décembre 1982 entraîne l’annulation de la désignation de l’époux ou de l’épouse comme bénéficiaire. Alexi doit redésigner Brigitte comme bénéficiaire pour lui permettre de recevoir la prestation de décès malgré le divorce.
Réponse d : Faux. Alexi peut désigner de nouveau comme bénéficiaire son ex-épouse Brigitte, dont il est divorcé.
Références
Manuel de préparation : Déontologie et pratique professionnelle (Québec), 3e édition, 2016, section 2.5.4.1
Sous-élément de compétence du curriculum évalué : 2.4. Intégrer à la pratique professionnelle les règles relatives à la désignation de bénéficiaire et à l’insaisissabilité des prestations
Question 7
Marc a pris sa retraite à 58 ans. Il reçoit une rente viagère du régime de RRPD de son ex-employeur. Étant sans conjointe au moment de sa retraite, Marc avait choisi une rente viagère avec une période garantie de 10 ans comme option de prestation de retraite et désigné sa succession comme bénéficiaire.
À présent, Marc vit maritalement avec Marie depuis trois ans.
Qu’adviendra-t-il de la prestation de décès si Marc décède avant la fin de la période garantie de 10 ans ?
Bonne réponse!
La bonne réponse est :
Réponse a : Faux. La rente choisie par Marc au moment de sa retraite n’étant pas une rente réversible à sa conjointe, Marie ne recevra pas 60 % de la rente jusqu’à la fin de la période garantie.
Réponse b : Faux. La rente choisie par Marc au moment de sa retraite n’étant pas une rente réversible à sa conjointe, Marie ne recevra pas 60 % de la rente tant qu’elle vivra.
Réponse c : Bonne réponse. Selon le choix de Marc au moment de sa retraite, s’il décède avant la fin de la période garantie de 10 ans, le reste des versements de rente garantis sera versé à la succession.
Réponse d : Faux. Selon le choix de Marc au moment de sa retraite, s’il décède avant la fin de la période garantie de 10 ans, le reste des versements de rente garantis sera versé à la succession et non à Marie.
Références
Manuel de préparation : Déontologie et pratique professionnelle (Québec), 3e édition, 2016, section 3.12.2.2
Sous-élément de compétence du curriculum évalué : 2.5. Contextualiser les règles relatives aux réclamations et au paiement des prestations
Question 8
Au cours de votre rendez-vous avec Angèle, votre nouvelle cliente en assurance vie individuelle, elle vous mentionne son appréciation pour votre professionnalisme et vos explications pour l’aider à comprendre le fonctionnement de son contrat.
Elle vous annonce aussi sa volonté de porter plainte contre le représentant précédent. Selon elle, il a outrepassé les limites de ses compétences et lui a fait de fausses représentations.
Elle vous demande si elle doit porter plainte directement au comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF).
Que lui répondez-vous ?
Bonne réponse!
La bonne réponse est :
Réponse a : Faux. Ce n’est pas la bonne façon de procéder. Seul le syndic de la CSF peut déposer une plainte devant le comité de discipline de la CSF.
Réponse b : Bonne réponse. Non, Angèle ne peut pas porter plainte directement au comité de discipline de la CSF. Seul le syndic de la CSF, après avoir fait vérifier sa plainte par un enquêteur, peut déposer une plainte devant le comité de discipline de la CSF.
Réponse c : Faux. Le syndic de la CSF enquête sur le représentant et dépose éventuellement une plainte devant le comité de discipline de la CSF.
Réponse d : Faux. Angèle doit adresser sa plainte au syndic de la CSF, qui enquêtera et portera éventuellement plainte devant le comité de discipline de la CSF.
Références
Manuel de préparation : Déontologie et pratique professionnelle (Québec), 3e édition, 2016, sections 4.1.2.3 et 4.1.2.4
Sous-élément de compétence du curriculum évalué : 3.1. Expliquer le rôle des organismes protégeant le consommateur en assurance de personnes
Question 9
Carlos, représentant en assurance de personnes, est furieux contre sa cliente Juanita. En effet, cette dernière vient de déposer une plainte au syndic, car elle n’a pas été bien informée des exclusions du produit d’assurance qu’elle a souscrit. Carlos téléphone à Juanita et lui fournit les informations souhaitées. Calmée, Juanita l’avise qu’elle va retirer sa plainte.
Carlos a-t-il agi correctement dans ces circonstances ?
Bonne réponse!
La bonne réponse est :
Réponse a : Faux. Carlos a mal agi, car il a vraisemblablement nui au travail des enquêteurs de la CSF ; en outre, selon l’article 46 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, il lui était interdit de communiquer avec Juanita qui a déposé une plainte contre lui.
Réponse b : Faux. Carlos a mal agi, car il a vraisemblablement nui au travail des enquêteurs de la CSF ; en outre, selon l’article 46 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière, il lui était interdit de communiquer avec Juanita qui a déposé une plainte contre lui.
Réponse c : Faux. Carlos a mal agi en essayant de régler lui-même la plainte. L’article 46 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière lui interdit de communiquer avec Juanita, qui a déposé une plainte contre lui.
Réponse d : Bonne réponse. Le représentant informé de la tenue d’une enquête à son sujet ou faisant l’objet d’une plainte disciplinaire en vertu de l’article 132 du Code des professions ne doit pas communiquer avec la personne qui a demandé l’enquête (art. 46 CDCSF). Carlos ne devait pas communiquer avec Juanita sachant qu’elle avait déposé une plainte contre lui.
Références
Manuel de préparation : Déontologie et pratique professionnelle (Québec), 3e édition, 2016, section 4.6.2.2
Sous-élément de compétence du curriculum évalué : 3.2. Intégrer à la pratique professionnelle les obligations et les devoirs prescrits par le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière
Question 10
Ariane a son propre cabinet. Joseph, l’un de ses clients de longue date, s’était procuré il y a 10 ans une police d’assurance vie universelle remplacée par une police d’assurance vie entière il y a 5 ans. Il souhaite consulter l’analyse de besoins préparée par Ariane au moment de l’achat de sa police d’assurance vie universelle, car il se questionne sur le montant de couverture de sa nouvelle police. Ariane l’informe avoir détruit des dossiers de clients pour avoir plus d’espace. Elle ajoute aussi que tout garder n’est pas une bonne habitude.
Ariane peut-elle détruire l’analyse de besoins ?
Bonne réponse!
La bonne réponse est :
Réponse a : Faux. Tant que Joseph est son client, Ariane ne peut pas détruire les documents de son dossier client dont la date est antérieure de cinq ans à la date d’aujourd’hui.
Réponse b : Faux. Ariane ne peut détruire aucun document contenant les renseignements prescrits comme faisant partie du contenu obligatoire du dossier client en vertu du règlement applicable. L’analyse des besoins fait partie des renseignements à conserver.
Réponse c : Faux. Joseph étant encore client d’Ariane, celle-ci ne peut détruire les documents se rapportant à l’achat d’un produit non en vigueur depuis cinq ans.
Réponse d : Bonne réponse. Ariane ne peut détruire l’analyse de besoins, même en cas de remplacement du produit, car Joseph est encore un client et l’analyse des besoins fait partie intégrante du contenu obligatoire du dossier client.
Références
Manuel de préparation : Déontologie et pratique professionnelle (Québec), 3e édition, 2016, section 4.3.4.3
Sous-élément de compétence du curriculum évalué : 3.3. Intégrer à la pratique professionnelle les responsabilités et les obligations des représentants prescrites par les autres sources de droit qui s’appliquent à leur pratique.