Dernière mise à jour : 25 mai 2026
Publication : 16 septembre 2025
Décisions et ordonnances de blocage et d’interdictionValeurs mobilières

Montréal – Le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a rendu une décision le 22 août 2025 à l’encontre d’Alexandre GagnonNOTE et de 9452-7538 Québec inc., une société aussi connue sous les noms de « Richie le taureau » et de « Richie The Bull » (les « intimés »). Le TMF a interdit aux intimés d’effectuer des opérations sur des contrats d’investissement, d’exercer l’activité de conseiller et d’agir à titre de gestionnaire de fonds d’investissement. Cette décision fait suite à une demande déposée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Ne pas confondre avec :

  • Alexandre Gagnon détenteur du certificat no 204613 en assurance de personnes et agissant à titre de représentant de courtier en épargne collective (BDNI no 3790591) à son compte ainsi qu’au compte de Desjardins Sécurité financière investissements inc.;
  • Alexandre Gagnon détenteur du certificat no 227314 en assurance de personnes et en assurance collective de personnes et agissant à titre de représentant de courtier en épargne collective (BDNI no 3791421) pour le compte d’Apogée Groupe financier 360° inc. et d’Investia Services financiers inc.;
  • Alexandre Gagnon détenteur du certificat no 160078 et agissant à titre de représentant de courtier en épargne collective (BDNI no 1770481) pour le compte de Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Jugement

Dans sa décision, le TMF a déclaré que la preuve présentée par l’AMF permettait d’affirmer que les intimés auraient placé des contrats d’investissement et offert à des investisseurs de faire des transactions sur des cryptoactifs en leur nom contre une rémunération.

Le TMF n’a cependant pas retenu les prétentions de l’AMF qui soutenaient que les intimés auraient :

  • élaboré des structures de pages de médias sociaux sous des pseudonymes et auraient orchestré des manipulations sur le cours ou la valeur de nombreux cryptoactifs par une tactique de promotion et de délestage (pump and dump);
  • placé des contrats d’investissement et offert à des investisseurs de participer aux manipulations des cryptoactifs contre un coût d’adhésion à des groupes de médias sociaux sur lesquels seraient publiés des signaux d’achat et de vente;

Le TMF n’a pas prononcé les ordonnances de blocage demandées par l’AMF. Les ordonnances d’interdiction seront en vigueur pendant la durée de l’enquête de l’AMF ou jusqu’à ce qu’elles soient modifiées ou révoquées par le TMF.

L’AMF étudie la possibilité de porter la décision en appel.

Mise à jour

L’AMF a fait appel de la décision du TMF devant la Cour du Québec. Par la suite, les intimés ont présenté une requête visant le rejet sommaire de l’appel de l’AMF. Ils ont également présenté une demande de permission d’appeler hors délai d’une décision antérieure du TMF ayant rejeté leur preuve d’expertise.

Le 15 mai 2026, la Cour du Québec a d’abord rejeté la requête en rejet d’appel des intimés. Elle a ensuite rejeté la demande de permission d’appeler hors délai présentée par les intimés.

Par conséquent, la procédure d’appel lancée par l’AMF se poursuit.

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