L'Autorité a gain de cause contre la compagnie d'assurance vie RBC

Assurance

Québec — L'Honorable Jean Lemelin de la Cour Supérieure du Québec a donné raison à l'Autorité des marchés financiers (ci-après nommée « l'Autrorité »), en condamnant la Compagnie d'assurance vie RBC , autrefois Westbury, à lui payer la somme de 32 520,30 $, somme que lui réclamait l'Autorité.

Rappelons qu'en janvier 1992, Denise Toutant-Gingras avait souscrit, par l'intermédiaire de Gilles Grenier, représentant en assurance de personnes, un contrat d'assurance-vie auprès de Westbury. En avril 1994 et en avril 1997, Gilles Grenier, a demandé, à l'insu de madame Toutant-Gingras, un retrait au montant total de 32 520,30 $ dans le contrat d'assurance-vie de cette dernière. Suite à cette demande de retrait, Westbury a transmis directement à Gilles Grenier un chèque libellé à l'ordre de madame Toutant-Gingras. Le représentant a alors falsifié la signature de la réclamante afin de déposer ce chèque dans son compte bancaire personnel.

Le 4 décembre 1998, Denise Toutant-Gingras dépose une réclamation au Fonds d'indemnisation des services financiers (remplacé aujourd'hui par l'Autorité des marchés financiers). Ce dernier a accueilli cette réclamation et a versé à madame Toutant-Gingras la somme de 32 520,30 $ afin de compenser le préjudice direct subi suite aux agissements frauduleux de Gilles Grenier. Subrogé dans les droits de la victime, le Fonds d'indemnisation des services financiers a, dans un premier temps, obtenu jugement contre ledit Gilles Grenier, et a par la suite intenté un recours subrogatoire contre la Compagnie d'assurance vie RBC.

Le litige portait essentiellement sur la question suivante : est-ce qu'une compagnie d'assurance peut être tenue responsable lorsqu'un de ses re présentant détourne à son profit personnel des sommes destinées à un assuré?

Le juge a conclu que le représentant en assurance qui reçoit, pour le compte de l'assuré, des sommes d'argent provenant d'un assureur agit comme mandataire de l'assureur. Le Tribunal a ainsi statué qu'un assureur est responsable de la fraude commise par son représentant dans le cadre de l'exécution de ses f onctions et a donc condamné la Compagnie d'assurance vie RBC au remboursement des sommes détournées par son représentant. L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

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