Pénalité administrative à l’encontre de Desjardins Cabinet de services financiers

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Montréal – Le 11 janvier 2021, le Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF ») a rendu une décision par laquelle il a entériné l’accord intervenu entre l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») et Desjardins Cabinet de services financiers (« DCSF ») et a donné suite à l’ordonnance proposée, soit l’imposition d’une pénalité administrative de 1 M $ à l’encontre de DCSF (l’« Accord »).

L’Accord fait suite à une enquête de l’Autorité, laquelle a révélé que DCSF avait mis en place une structure de rémunération incitative qui contrevenait aux articles 4.1 et 4.2 du Règlement 81-105 sur les pratiques commerciales des organismes de placement collectif (le « Règlement 81-105 »). En effet, la structure mise en place par DCSF favorisait la vente de fonds Desjardins, par opposition à la vente de fonds externes. Le régime de rémunération incitative a été en vigueur de 2009 à 2016 et n’était obligatoire que pendant l’année 2016, les représentants n’ayant pas l’obligation d’y adhérer lors des années précédentes.

L’Autorité a aussi constaté un manquement de la part de DCSF aux obligations de contrôle de la conformité et de gestion des risques, prévues à l’article 11.1 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites. En effet, DCSF a omis, pendant la période visée par l’application facultative du régime de rémunération incitative (de 2009 à 2015), de tenir les registres de rémunération légalement requis relativement aux bonis versés en application du régime. Ainsi, en omettant de tenir de tels registres, incluant notamment l’identité des représentants assujettis au régime, DCSF a failli à son obligation de contrôle de la conformité et de gestion des risques quant au risque de conflit d’intérêts résultant de la rémunération incitative.

Dans sa décision, le TMF rappelle notamment que « les pratiques commerciales et les mécanismes de rémunérations interdits par le Règlement 81-105 affaiblissent, compromettent ou contredisent les obligations fondamentales des intervenants envers les épargnants qui sont leurs clients. Ceci inclut notamment, l’obligation première du courtier et de ses représentants d’agir dans l’intérêt des clients et l’obligation pour le courtier d’exercer sur ses représentants qui traitent avec les clients la surveillance nécessaire pour assurer le respect des obligations réglementaires et autres obligations légales ».

Dans le cadre de l’Accord, DCSF a admis l’ensemble des faits et des manquements reprochés.

L’Autorité des marchés financiers est l’organisme de réglementation et d’encadrement du secteur financier du Québec.

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