Obligations relatives au marché dispensé - L'Autorité propose l'abrogation de l'article 37.2 du Règlement sur les valeurs mobilières
Valeurs mobilières
L'Autorité des marchés financiers a publié, le 7 avril 2016, le Règlement modifiant le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus. Dans la foulée de cette publication, l'Autorité a également soumis à la consultation un projet de règlement visant à abroger l'article 37.2 du Règlement sur les valeurs mobilières (pdf - 27 Ko)Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreMise à jour effectuée le 7 avril 2016Déclarations de placement avec dispense.
L'article 37.2 stipule actuellement que « Lorsqu'un placement est effectué sous le régime d'une dispense, tout document d'information remis aux souscripteurs, même s'il n'est pas exigé par la Loi ou le règlement, est déposé sans délai auprès de l'Autorité, à moins qu'il ne l'ait été auparavant. » Or, l'Autorité estime que les obligations prévues par cet article ne sont plus pertinentes puisque les modifications apportées au Règlement 45-106 et celles prévues au Règlement 45-108 sur le financement participatif lui permettront dorénavant d'avoir accès à toutes les informations nécessaires à une surveillance réglementaire efficace du marché dispensé. L'abrogation de l'article 37.2 aura également pour effet de réduire le fardeau de conformité des émetteurs.
Toute personne intéressée à faire des commentaires sur ce sujet est priée de les faire parvenir à l'Autorité d'ici le 7 mai 2016.