Deux associations étudiantes doivent cesser leurs activités d’assurance
Assurance
Montréal – Le 15 novembre 2021, la Cour supérieure du Québec a accueilli la demande en injonction permanente formulée par l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») à l’encontre de l’Association générale des étudiants hors campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières et de l’Association générale des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières (conjointement, « les associations étudiantes »).
Par le fait même, la Cour supérieure a ordonné aux associations étudiantes de cesser, dans les trois mois de son jugement, toute activité d’assurance visée à la Loi sur les assureurs et de rendre compte à l’Autorité de toutes sommes accumulées dans leur régime d’auto-assurance dans un délai de 30 jours de son jugement.
Enfin, la Cour supérieure a ordonné au cabinet d’assurance Groupe Major inc. de cesser d’agir à titre de tierce partie administratrice à l’égard de tout régime d’auto-assurance mis en place par les associations étudiantes dans les trois mois de son jugement.
Rappel des faits
Les associations étudiantes avaient mis sur pied, avec l’aide de Groupe Major inc., un régime d’auto-assurance afin d’offrir à leurs membres, des étudiants de l’Université du Québec à Trois-Rivières (l’« UQTR »), une assurance santé et dentaire complémentaire.
L’Autorité, estimant que les associations étudiantes agissaient à titre d’assureur sans détenir les autorisations requises à cet effet, avait demandé aux associations étudiantes et à Groupe Major inc. de cesser d’offrir ces régimes et qu’ils soient remplacés par des régimes émis par un assureur autorisé. Ces dernières s’étaient adressées à la Cour supérieure afin d’obtenir la confirmation qu’elles pouvaient offrir des produits d’assurance à leurs membres. L’Autorité a pour sa part présenté une demande en injonction permanente pour que les associations étudiantes cessent toute activité d’assurance visée à la Loi sur les assureurs.
Analyse de la Cour supérieure du Québec
Après avoir analysé les questions soumises par les associations étudiantes, la Cour supérieure a conclu que les associations étudiantes agissaient à titre d’assureur pour les étudiants membres qui, après avoir payé leur prime, bénéficiaient d’une couverture d’assurance leur donnant droit à une prestation si le risque se réalisait. Contrairement à la prétention des associations étudiantes, le contrat d’assurance intervenu entre elles et les étudiants ne pouvait être considéré comme un contrat d’auto-assurance, puisque le risque n’était pas assumé par les étudiants, mais plutôt transféré aux associations.
La Cour supérieure a également conclu que l’assurance offerte par les associations étudiantes constituait une activité d’assureur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise. En effet, les ententes intervenues entre les associations étudiantes et Groupe Major inc. visaient un objectif économique préétabli, c’est-à-dire de bénéficier des profits qu’aurait normalement réalisés un assureur. De plus, les activités d’assurance, qui avaient cours depuis près de sept ans, ne constituaient pas une activité épisodique et occasionnelle.
Rappelant que la Loi sur les assureurs prévoit que l’autorisation de l’Autorité est nécessaire à l’exercice de l’activité d’assureur dès lors qu’elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égards aux autres activités que peut exercer l’exploitant, la Cour a aussi souligné que, même si les associations étudiantes étaient constituées sous la forme d’un organisme sans but lucratif, cet état de fait ne leur permettait pas d’exercer l’activité d’assureur sans l’autorisation de l’Autorité.
L’Autorité des marchés financiers est l’organisme de réglementation et d’encadrement du secteur financier du Québec.
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