À qui s’adresse ces règles?
Les règles sur les cartes professionnelles et les autres représentations s’adresse à toute personne ou entreprise inscrite auprès de l’Autorité des marchés financiers, qui doit respecter les obligations prévues à la Loi sur la distribution de produits et services financiers L.R.Q., c. D-9.2 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre (Loi sur la distribution) en matière de publicité et représentations, c’est-à-dire :
- les représentants, les représentants autonomes, les cabinets, les sociétés autonomes, les associés d’une société autonome qui exercent des activités professionnelles dans les disciplines et catégories de discipline de l’assurance, de l’expertise en règlement de sinistres et de la planification financière.
Il vise aussi :
- tout postulant en période probatoire ou en stage.
Les représentations
Les représentations servent à fournir de l’information véridique et objective sur votre pratique professionnelle. Vos représentations permettent au client que vous rencontrez d’avoir toute l’information nécessaire pour vous identifier, connaître votre champ d’expertise et vous rejoindre facilement.
Concrètement, les représentations peuvent être définies comme étant toute manifestation, écrite ou verbale, de votre identité, de vos titres ou des services ou produits que vous offrez.
Exemples de représentations
Carte professionnelle, publicité, illustration de vente, site WEB, brochure explicative, papeterie (papier à lettre, factures, etc.), marque de commerce, slogan, symbole, enseigne.
Le terme enseigne est utilisé pour désigner toute inscription placée à l’entrée d’un cabinet, d’un bureau, qui le distingue des autres, telle une affiche ou une pancarte. Une enseigne peut être placée à l’intérieur ou à l’extérieur d’un édifice.
Fin de l'information importanteDans les représentations que vous utilisez, les critères à appliquer sont la rigueur et la retenue.
Selon votre profil d’activités et le type de représentations que vous faites, certains renseignements sont expressément requisRèglement sur l’exercice des activités des représentants, D-9.2, r. 10, art. 10. Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, D-9.2, r. 2, art. 1., d’autres permis. Si vous désirez ajouter d’autres informations, vous devez vous assurer qu’elles sont pertinentes, en lien avec l’exercice de vos activités de représentant et qu’elles ne prêtent pas à confusionRèglement sur l’exercice des activités des représentants, art. 11, Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, art. 1..
Puisque la carte professionnelle est la représentation la plus réglementée, cette page s’attardera plus spécifiquement aux règles à suivre afin que votre carte (ou tout autre document écrit utilisé en remplacement de cette carte) respecte les critères définis par la loi. L’objectif est d’offrir à votre client la meilleure information possible sur vos activités, dans le respect de vos obligations.
Le destinataire – Votre client
En matière de représentations, le client n’est pas seulement la personne qui achète un produit ou un service. Il peut s’agir du client potentiel ainsi que de toute personne rencontrée dans le cadre de l’exercice de vos activités de représentant, de toute personne auprès de qui vous intervenez ou à qui vous vous présentez. La notion de client, dans le cas d’un expert en sinistre, par exemple, est beaucoup plus large en ce qu’elle vise toute personne rencontrée à l’occasion d’un règlement de sinistre et non simplement l’assuré.
Les renseignements à indiquer dans les représentations
Le nom
Le représentant, le cabinet et la société autonome doivent se présenter en utilisant leur nom tel qu’il est inscrit dans le registre de l’Autorité des marchés financiers.
« Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome doit, dans sa publicité, ses représentations ou ses sollicitations auprès de la clientèle, utiliser son nom ou, le cas échéant, les autres noms qu’il utilise au Québec dans l’exercice de ses activités […].»Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, art. 1 al. 1.
À cet égard, vous devez transmettre à l’Autorité des marchés financiers tous les noms que vous entendez utiliser au Québec dans l’exercice de vos activitésRèglement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome, D-9.2, r. 15, art. 2 (1°), 4 (1°) et 6 (1°). et l’informer dans les 30 jours de tout changement qui s’y rapporteIbidem, art. 9..
Comme représentant, vous devez utiliser votre nom tel qu’il figure sur votre certificat.
L’adresse
L’adresse d’affaire qui doit figurer sur votre carte professionnelle est celle inscrite au registre de l’Autorité des marchés financiers.
Le titre
Le représentant, le cabinet et la société autonome doivent indiquer le ou les titres sous lesquels ils exercent leurs activités.
Les titres obligatoires et les titres autorisés
En tant que représentant, cabinet ou société autonome, vous devez impérativement indiquer le titre précis que vous êtes autorisé à utiliser en vertu de la Loi sur la distribution.
De plus, cette loi prévoit que la Chambre de la sécurité financière a la compétence exclusive pour autoriser un représentant en assurance de personnes ou un représentant en assurance collective de personnes à utiliser le titre d’assureur-vie agréé et l’abréviation « A.V.A. », ou le titre d’assureur-vie certifié et l’abréviation « A.V.C. ». Il en est de même pour la Chambre de l’assurance de dommages qui autorise un courtier en assurance de dommages à utiliser le titre de courtier d’assurance agréé et l’abréviation « C.d’A.A. », ou le titre de courtier d’assurance associé et l’abréviation « C.d’A.Ass. »LDPSF, art. 317 et 318..
Les titres pour le représentant
Vous devez utiliser le titre précis qui correspond à vos activités de représentant.
Disciplines et catégories de Discipline | Titres obligatoiresRèglement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, D-9.2, r. 7, art. 1 à 12. | Titres autorisés |
---|---|---|
Assurance de personnes – 1a | Conseiller en sécurité financière | Assureur-vie agréé ou l’abréviation « A.V.A. » ou Assureur-vie certifié ou l’abréviation « A.V.C. »Titres autorisés par la Chambre de la sécurité financière : LDPSF, art. 317. |
Assurance contre la maladie ou les accidents –1b | Conseiller en sécurité financière | Assureur-vie agréé ou l’abréviation « A.V.A. » ou Assureur-vie certifié ou l’abréviation « A.V.C. »#8 |
Assurance de dommages – 3a (agent) – 4a (courtier) | Agent ou courtier en assurance de dommages | Courtier d’assurance agréé ou l’abréviation « C. d’A.A. » ou Courtier d’assurance associé ou l’abréviation « C. d’A.Ass. »Titres autorisés par la Chambre de l’assurance de dommages : Ibidem, art. 318. |
Assurance de dommages des particuliers – 3b (agent) – 4b (courtier) | Agent ou courtier en assurance de dommages des particuliers | Courtier d’assurance agréé ou l’abréviation « C. d’A.A. » ou Courtier d’assurance associé ou l’abréviation « C. d’A.Ass. »#9 |
Assurance de dommages des entreprises – 3c (agent) – 4c (courtier) | Agent ou courtier en assurance de dommages des entreprises | Courtier d’assurance agréé ou l’abréviation « C. d’A.A. » ou Courtier d’assurance associé ou l’abréviation « C. d’A.Ass. »#9 |
Expertise en règlement de sinistres – 5a | Expert en sinistre | |
Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers – 5b | Expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers | |
Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises – 5c | Expert en sinistre en assurance de dommages des entreprises | |
Planification financière – 6 | Planificateur financier ou l’abréviation « Pl. Fin. »Certains titres similaires à celui de planificateur financier sont interdits. Voir le Règlement sur les titres similaires à celui de planificateur financier, D-9.2, r. 20. |
Les titres pour les cabinets et les sociétés autonomes
Le cabinet ou la société autonome doit utiliser le titre précis qui correspond à ses activités.
Disciplines | TitresRèglement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome, art. 11 à 14.6. |
---|---|
Assurance de personnes | Cabinet en assurance de personnes Cabinet de courtage en assurance de personnesIbidem, art. 14.2 et 14.3, s’il satisfait aux conditions mentionnées à ces articles. |
Assurance collective de personnes | Cabinet en assurance collective de personnes Cabinet de courtage en assurance collective de personnesIbidem., art. 14.4 et 14.5, s’il satisfait aux conditions mentionnées à ces articles. |
Assurance de dommages | Cabinet en assurance de dommages - sauf s'il est inscrit à titre d'agence en assurance de dommages Cabinet de courtage en assurance de dommagesIbidem, art. 14.1. |
Expertise en règlement de sinistres | Cabinet d’expertise en règlement de sinistres |
Planification financière | Cabinet en planification financière |
Les titres prévus lors du cumul de disciplines
Le cabinet et la société autonome peuvent respectivement utiliser, s’ils sont inscrits dans au moins deux disciplines prévues dans la Loi sur la distribution, les titres de « cabinet de services financiers »Ibidem, art. 13. et de « société autonome de services financiers »Ibidem, art. 14. au lieu des titres mentionnés dans le tableau ci-dessus. La possibilité d’utiliser le titre prévu au premier alinéa ne dispense pas une agence en assurance de dommages de se présenter également sous ce titre.
Un cabinet inscrit dans une discipline prévue dans la Loi sur la distribution qui est aussi inscrit à titre de courtier en épargne collective ou de courtier en plans de bourses d’études en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., c. V-1.1, peut aussi utiliser le titre de « cabinet de services financiers »Ibidem, art. 13..
Le titre de « cabinet de courtage de services financiers » peut également être utilisé si le cabinet satisfait aux conditions prévues dans au moins deux des dispositions suivantes : celles du troisième alinéa de l’article 75 de la Loi et celles des articles 14.2 à 14.5 du Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtreIbidem, art. 14.6.
Le titre
Le titre est obtenu en vertu d’une certification, d’une inscription ou d’un diplôme.
La Loi sur la distribution, le Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre et le Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre contiennent la liste des titres obligatoires.
Il est aussi possible d’utiliser le titre associé à une formation ou à un diplôme obtenu lorsqu’il est lié à l’exercice des activités de représentant et qu’il n’est pas incompatible avec ces activités.
Vous devez vous en tenir aux titres en lien avec votre travail de représentant. Cette permission ne donne pas une ouverture à l’utilisation d’un titre non permis ou à des titres qui n’ont pas de lien avec l’exercice de vos activités de représentant ou qui peuvent prêter à confusion.
Les autres renseignements
Voici la description des renseignements et des situations d’affaires qui vous aidera à définir ce que vous pouvez indiquer ou non dans vos communications ou représentations avec votre clientèle.
La fonction
La fonction est la position hiérarchique qu’occupe une personne au sein d’une entreprise. Ce n’est pas un titre au sens du présent guide.
La fonction est liée au poste qu’une personne occupe et demeure purement objective. Si la fonction diffère d’une entreprise à l’autre, selon sa structure, elle ne prête pas à confusion. La fonction réfère toujours à une réalité objective. Par exemple, un représentant peut être chef d’équipe, directeur des ventes, directeur de la conformité, etc.
Le représentant qui exerce une fonction liée au poste qu’il occupe peut mentionner ce fait sur sa carte professionnelle.
Le qualificatif
Le qualificatif est un ajout, une mention, un adjectif, qui n’est pas exclusivement basé sur des notions objectives, par exemple : « émérite », « senior », « de classe », « réputé », « expert », « spécialiste ».
Aucun qualificatif n’est permis dans les représentations.
- Expert
- Conseiller émérite
- Conseiller financierVoir aussi tous les autres titres interdits en vertu du Règlement sur les titres similaires à celui de planificateur financier.
- Coordonnateur financier
- Gestionnaire de patrimoine privé
- Conseiller indépendant en sécurité financière
- Courtier d’assurance pour citoyens et résidents canadiens
- Spécialiste en assurance
- Représentant senior
- Représentant de fonds mutuels dans la province de Québec
- Conseiller en stratégie financière et en placements
- Spécialiste en gestion avancée de fortune et transmission de patrimoine
La mention spéciale
La mention spéciale est une exception qui vous est attribuée dans l’exercice de vos activités conformément à la LDPSF. Elle figure sur votre certificat.
Les 2 mentions spéciales sont :
- Mention C - Courtage spécial
- Mention E - Expertise en règlement de sinistres à l’égard des polices souscrites par l’entremise du cabinet auquel il est rattaché.
Le représentant qui a une mention spéciale sur son certificat peut utiliser le nom exact de la mention, mais ne peut pas se créer un titre à partir de cette mention.
Le cumul d’emploi, la formation et les diplômes
Les représentations servent uniquement à l’exercice des activités de représentant. Elles ne peuvent servir à l’exercice des activités d’un autre emploi, si la personne les cumule. Cette règle doit être comprise en tenant compte de l’exception expliquée dans la rubrique du présent guide concernant le titre selon laquelle vous pourrez utiliser un titre associé à une formation ou un diplôme obtenu s’il est en lien avec l’exercice de vos activités de représentant, qu’il n’est pas incompatible avec ces activités et qu’il ne prête pas à confusion.
Ainsi, en plus des titres obligatoires et de ceux qu’il est expressément permis d’indiquer, vous pouvez aussi mentionner dans vos représentations la formation et les diplômes dont vous êtes titulaire ainsi que les titres détenus en vertu de cette formation ou de ces diplômesRèglement sur l’exercice des activités des représentants, art. 11..
Cette indication est permise si elle ne prête pas à confusion et si la formation et les diplômes sont liés à l’exercice des activités de représentant et ne sont pas incompatibles avec ces activités.
Un tel renseignement doit aussi avoir une utilité et une pertinence. La formation continue ou la mise à niveau des connaissances, par exemple, ne se qualifient pas comme une formation dont la mention est permise.
La référence à l’Autorité des marchés financiers
L’utilisation du logo de l’Autorité des marchés financiers ou la prétention qu’un produit ou un service est reconnu par elle ou par un autre organisme est interditeRèglement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, art. 2 et 3 (1°).. À cet égard, la prudence est de mise. Une référence à l’Autorité des marchés financiers, même sans l’emprunt de son logo, peut prêter à confusion si une personne raisonnable peut croire que l’organisme est impliqué dans la représentation. Si un représentant souhaite informer ses clients de la détention d’un certificat de l’Autorité des marchés financiers, le meilleur moyen est d’en indiquer le numéro.
L’image
Vos représentations peuvent comporter une photo, un dessin ou un logo dans la mesure où l’image choisie est assez petite par rapport aux autres renseignements et qu’elle ne prête pas à confusionRèglement sur l’exercice des activités des représentants, art. 14..
Une image peut prêter à confusion si, par exemple, elle peut amener à vous confondre avec un autre ou si elle peut faire croire que vous êtes associé ou rattaché à un autre sans l’être.
Les situations d’affaires
Le partenariat
Si vous avez un partenariat avec un assureur ou un autre cabinet, représentant autonome ou société autonome, vous pouvez l’inscrire sur votre carte professionnelle.
Voici des désignations permises :
- Cabinet partenaire de…
- Représentant autonome partenaire de…
- Société autonome partenaire de…
- Distributeur autorisé par…
Le cabinet ne doit pas mentionner de lien avec l’Autorité des marchés financiers. Par exemple, l’utilisation de « cabinet partenaire de l’Autorité des marchés financiers » est interdite.
Si vous exercez pour plusieurs cabinets, il faut énoncer clairement quelles disciplines vous exercez et pour quel cabinet. Vous utiliserez préférablement des cartes professionnelles différentes, mais vous pouvez utiliser le recto et le verso d’une même carte. Par exemple, vous utiliserez le recto pour indiquer dans quelles disciplines vous agissez pour le compte du cabinet A et le verso pour celles du cabinet B. Le client doit être en mesure de savoir dans quelles disciplines vous agissez pour le compte du cabinet A et du cabinet B.
Le partenaire que vous mentionnez dans vos représentations doit lui-même être inscrit à l’Autorité des marchés financiers. Le partenariat doit être en lien avec les produits et services financiers. Il ne s’agit pas d’indiquer que vous êtes membre d’une association ou d’un regroupement qui n’a pas de lien avec les activités pour lesquelles vous êtes autorisé à exercer en vertu de la LDPSF.
Bien que vous puissiez indiquer le nom de votre partenaire, vous ne devez pas indiquer les disciplines dans lesquelles ce partenaire est autorisé à exercer. Vous indiquez uniquement les vôtres.
Vos représentations ne doivent pas laisser croire que vous êtes rattaché au cabinet dont vous n’êtes, dans les faits, que partenaire; il est essentiel que votre mode d’exercice soit clairement indiqué.
La papeterie transmise au client ne peut pas être au nom du cabinet partenaire, mais le partenariat peut y être indiqué.
La bannière
Encore une fois, il est important que vos représentations ne prêtent pas à confusion. Si vous oeuvrez sous une bannière et que vous êtes, par exemple, un représentant autonome, votre client doit le savoirRèglement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, art. 1..
Dans ce cas, ce qui est expliqué concernant le partenariat s’applique.
La bannière est la désignation sous laquelle une entreprise exerce ses activités. On appelle bannière tout nom, signe, symbole ou enseigne d’un groupe, réseau ou regroupement de cabinets ou sociétés.
La relation avec un assureur
Si vous êtes un représentant autonome, un cabinet ou une société autonome et que vous distribuez les produits d’un assureur en particulier, vous pouvez inscrire le nom et mettre le logo de cet assureur sur votre carte aux mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus concernant le partenariat. Vous devez indiquer votre mode d’exercice et le nom de l’assureur doit figurer après votre nom et vos titres et après la mention « Distributeur autorisé par… ».
L’équipe de travail
Vous pouvez mentionner le nom des collaborateurs avec qui vous avez décidé de faire équipe. Dans ce cas, les règles générales sur le partenariat s’appliquent.
Les produits et services offerts
Les représentations peuvent contenir la description des produits et des services que vous offrez. Il s’agit des produits et services que vous êtes autorisé à offrir en vertu de la LDPSF.
Par ailleurs, le représentant doit s’abstenir de faire toute sollicitation auprès de la clientèle ou toute représentation qui pourrait :
- faire état de son revenu ou de ses performances financières;
- laisser miroiter des résultats qu’il n’est pas en mesure de procurer;
- utiliser une formule pouvant prêter à confusion, tels une marque de commerce, un slogan ou un symboleRèglement sur l’exercice des activités des représentants, art. 14..
Les règles déontologiquesVoir le Code de déontologie de la chambre de la sécurité financière, c. D-9.2, r. 3 et le Code de déontologie des représentants en assurance de dommages, c. D-9.2, r. 5. imposent aussi des restrictions. Ainsi, vous devez vous abstenir de donner des renseignements qui seraient inexacts ou incomplets, de faire des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur.
Exemples d’éléments qui ne peuvent être mentionnés :
- Programme de prêt-REER de loin le plus avantageux;
- Empruntez à un taux d’intérêt imbattable;
- Solutions de placement les plus novatrices du marché et les plus efficaces et avantageuses qui soient;
- Acceptation de prêt-REER garanti;
- Nous vous aiderons à maximiser votre fortune.
Quant au cabinet, il ne doit pas mentionner l’offre d’un produit s’il n’est pas lui-même inscrit dans la discipline correspondante, et ce, même si un de ses représentants est certifié dans la discipline correspondante auprès d’un autre cabinet.
Fin de l'avertissmentLa carte professionnelle
En tant que représentant, vous devez, lors de votre première rencontre avec un client, lui remettre un document écrit, telle une carte professionnelle, qui doit mentionner :
- votre nom;
- votre principale adresse d’affaires (celle inscrite au registre de l’Autorité des marchés financiers), votre numéro de téléphone d’affaires et, le cas échéant, votre adresse électronique;
- la mention « représentant autonome » ou le nom du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel vous exercez vos activités.
- les titres prévus dans la LDPSF et que vous êtes autorisé à utiliser à titre de représentant autonome ou pour le compte du cabinet ou de la société autonome pour lequel vous agissez, selon le casRèglement sur l’exercice des activités des représentants, art. 10..
Ces renseignements doivent figurer sur votre carte professionnelle et vous ne disposez, à cet égard, d’aucune discrétion.
Cependant, vous pouvez posséder plusieurs cartes différentes, selon les disciplines dans lesquelles vous exercez. Vous présenterez alors la carte qui correspond à la discipline aux fins de laquelle vous rencontrez effectivement votre client
Exemple
Un représentant qui rencontre un client pour le compte d’un cabinet en assurance de dommages lui remet une carte professionnelle qui mentionne, en plus des autres renseignements indiqués ci-dessus, les titres qu’il est autorisé à utiliser en assurance de dommages.
Si, plus tard, ce représentant souhaite offrir ses services au même client, mais pour le compte d’un autre cabinet, dans la discipline de l’assurance de personnes, il devra alors remettre au client une carte qui contiendra encore les mêmes renseignements que la précédente, à l’exception des titres, qui seront maintenant ceux qu’il est autorisé à utiliser en assurance de personnes.
Évidemment, le représentant peut aussi remettre au client sa carte professionnelle qui contient tous ces renseignements. Les renseignements relatifs à l’assurance de dommages et au cabinet ABC pourraient figurer au recto d’une carte, et ceux relatifs à l’assurance de personnes et au cabinet 123, au verso, par exemple.
Cet exemple peut être illustré de la façon suivante :
Le représentant autonome
Le mode d’exercice est la façon dont vous exercez vos activités. Vous êtes représentant autonome, vous agissez pour un cabinet ou vous êtes employé ou associé d’une société autonome.
Le client doit connaître votre mode d’exercice. Comme représentant, vous devez indiquer soit le nom du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel vous exercez vos activités, soit la mention « représentant autonome », selon le casRèglement sur l’exercice des activités des représentants, art. 10 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.
Le représentant et l’inscription en valeurs mobilières
Si vous exercez vos activités dans une discipline prévue à la Loi sur la distribution et que vous exercez aussi des activités en valeurs mobilières, vous vous servirez généralement de deux cartes professionnelles. Toutefois, il est possible de n’utiliser qu’une seule carte professionnelle pour ces deux activités. Dans ce cas, les renseignements en lien avec une discipline prévue à la Loi sur la distribution ne doivent pas prédominer sur ceux relatifs aux activités de valeurs mobilières. En utilisant le recto et le verso, par exemple, le client pourra trouver l’information en lien avec vos activités en valeurs mobilières d’un côté et, de l’autre, celle relative à vos activités dans la ou les disciplines visées par la Loi sur la distribution.
Le postulant en période probatoire ou en stage
Lors d’une première rencontre avec un client, le postulant en période probatoire ou en stage doit lui remettre un écrit, une carte professionnelle par exemple, sur lequel sont indiqués les éléments suivants :
- son nom;
- l’adresse et le numéro de téléphone de son lieu de travail et son adresse électronique, le cas échéant;
- les disciplines ou catégories de discipline dans lesquelles il est autorisé à agir; • le nom du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel il exerce ses activités;
- son titre de stagiaireRèglement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant, article 30 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre et article 33 Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..
Toutes les règles expliquées dans ce guide s’appliquent au postulant en période probatoire ou en stage avec les ajustements nécessaires, le cas échéant.
Le personnel qui ne détient pas de certificat
Le personnel qui travaille au sein d’une compagnie d’assurances, d’une institution de dépôt, d’un cabinet ou d’une société autonome, mais qui ne détient pas de certificat de représentant, ne peut utiliser les titres exclusifs aux représentants.
« Nul ne peut agir comme représentant, ni se présenter comme tel, à moins d’être titulaire d’un certificat délivré à cette fin par l’Autorité des marchés financiers.Loi sur la distribution, art. 12. Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre»
Cette règle, qui empêche qui que ce soit d’utiliser un titre exclusif à la personne qui détient un certificat de l’Autorité des marchés financiers, ne connaît aucune exception. Ce personnel ne peut pas non plus utiliser les titres similaires à celui de planificateur financier tels que « consultant en finances personnelles » ou « coordonnateur financier »Règlement sur les titres similaires à celui de planificateur financier. Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre.