Dossier Fondation Fer de Lance - Tous les défendeurs sont reconnus coupables

Valeurs mobilières Décisions et ordonnances de blocage et d’interdiction

Montréal - Le 15 mars 2016, l'honorable juge Serge Délisle, de la Cour du Québec, district de Montréal, a déclaré coupables la Fondation Fer de Lance (FFDL) de même que Paul M. Gélinas, Michel Hamel, Réjean Duguay et Denis Nadeau. Les représentations sur sentence sont fixées aux 1er et 2 septembre 2016.

Soulignons que le président de FFDL, Georges Fleury, a plaidé coupable le 25 janvier 2016 et n'est donc pas visé par le présent jugement sur culpabilité.

Les condamnations obtenues sont les suivantes :

  • FFDL a été déclarée coupable de 34 chefs d'accusation de placement sans prospectus;
     
  • Paul M. Gélinas a été déclaré coupable de 33 chefs d'accusation d'aide au placement sans prospectus et de 33 chefs d'accusation d'exercice illégal de l'activité de courtier en valeurs;
     
  • Michel Hamel a été déclaré coupable de 34 chefs d'accusation d'aide au placement sans prospectus;
     
  • Réjean Duguay a été déclaré coupable de 7 chefs d'accusation d'aide au placement sans prospectus et de 7 chefs d'accusation d'exercice illégal de l'activité de courtier en valeurs;
     
  • Denis Nadeau a été déclaré coupable de 2 chefs d'accusation d'aide au placement sans prospectus et de 2 chefs d'accusation d'exercice illégal de l'activité de courtier en valeurs;
     
  • Georges Fleury a plaidé coupable, le 25 janvier 2016, à 34 chefs d'accusation d'aide au placement sans prospectus.

L'enquête de l'Autorité a démontré que FFDL déclarait vouloir développer des « ingénieries financières » avec des sommes mises à sa disposition par des tiers désignés comme des « sponsors » dans un « environnement totalement sécuritaire pour le capital ». Selon les termes de FFDL, les revenus générés par ces opérations devaient servir à leur verser une « compensation », puis à poser des gestes de nature humanitaire.

À la lumière de la preuve administrée par l'Autorité, le juge Délisle a conclu que l'entente intervenue avec FFDL constituait un contrat d'investissement au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (« LVM »).

Par ailleurs, le juge Délisle a noté que les documents produits par FFDL faisaient état d'un vocabulaire employé de façon à éviter les termes de la LVM. Le juge a souligné que le choix des mots utilisés ne peut avoir pour conséquence de limiter le sens des mots contenus dans la LVM et d'éviter son application.

Commentant la preuve administrée eu égard à l'implication de chaque défendeur, le juge Délisle a indiqué que Paul M. Gélinas est l'acteur principal de FFDL. Il a notamment rencontré les investisseurs, expliqué la forme d'investissement proposée et signé les contrats d'investissement.

Le juge Délisle a également rappelé que le dirigeant ou l'administrateur qui autorise ou permet une infraction prévue par la LVM commet la même infraction que son auteur principal. À la lumière de la preuve présentée, le juge Délisle a conclu qu'en sa qualité d'administrateur de FFDL, Michel Hamel connaissait les activités de placement de la société et a autorisé ou permis la réalisation de ces activités.

Enfin, le juge Délisle a souligné que Réjean Duguay et Denis Nadeau ont agi comme intermédiaires entre FFDL et les investisseurs. Tout comme Gélinas, ils ont aidé FFDL à procéder au placement de contrats d'investissement sans avoir établi de prospectus soumis au visa de l'Autorité ni bénéficié d'une dispense, et sans être inscrits à quelque titre que ce soit auprès de l'Autorité. Il s'ensuit logiquement que FFDL a procédé au placement de contrats d'investissement sans avoir établi de prospectus soumis au visa de l'Autorité ni bénéficié d'une dispense.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

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